Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4285/2019 ATAS/227/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 mars 2020 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Genève
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, 54, route de Chêne GENÈVE intimé
A/4285/2019 - 2/4 - Vu la décision sur oppositions du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l'intimé) du 18 octobre 2019, admettant partiellement les oppositions formées par Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire ou la recourante) contre les décisions du SPC des 5 mars et 3 juillet 2019; Vu le recours de la bénéficiaire du 19 novembre 2019 contre la décision susmentionnée, concluant à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas être tenu compte d'une part de loyer pour son fils depuis le 1er mai 2018, qu'il ne doit pas non plus être tenu compte d'un gain hypothétique pour son époux à tout le moins depuis le 1er janvier 2019, qu'il soit constaté que sa fortune immobilière est inférieure à CHF 106'656.-, le tout avec suite de frais et dépens ; Vu la réponse du 12 décembre 2019 concluant au rejet du recours au motif que d'une part la décision litigieuse qui porte sur la période débutant le 1er janvier 2019 ne prend plus en compte de loyer proportionnel pour le fils de la recourante dès cette date, étant précisé que pour les périodes antérieures, prenant en compte une telle part de loyer, ils n'ont pas fait l'objet d'opposition et sont ainsi en force; que la décision entreprise a d'ores et déjà exclu la prise en compte d'un gain potentiel de l'époux pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019, et que pour les périodes postérieures, cet élément est pris en compte à des taux réduits et différenciés; que la contestation du montant pris en compte au titre de fortune immobilière ne fait pas partie du litige, la recourante n'ayant pas contesté ce point sur opposition, et que partant cette conclusion est irrecevable; Vu la réplique de la recourante du 8 janvier 2020 persistant à considérer que son époux est totalement incapable de travailler, y compris au-delà du 30 avril 2019 ; Vu la duplique de l'intimé du 30 janvier 2020 persistant dans ses conclusions ; Vu le courrier recommandé de la recourante à la chambre de céans du 19 février 2020 communiquant à cette juridiction la copie de la décision de l'OAI du 11 février 2020 octroyant à son époux une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 2017, fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, cette décision retenant une incapacité totale de travail dans toute activité, et ceci dès le 17 octobre 2016, début du délai d'attente; Vu les courriers de la chambre de céans aux parties, du 21 février 2020 ; Vu le courrier du SPC à la chambre de céans du 4 mars 2020, selon lequel, au vu de la décision de l'OAI du 11 février 2020, susmentionné, il n'y avait plus lieu de tenir compte d'un gain potentiel concernant l'époux de la recourante pendant toute la période litigieuse, en particulier dès le 1er mai 2019, de sorte que le recours peut être admis sur ce point ; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante, du 6 mars 2020 ; Vu enfin le courrier de la recourante à la chambre de céans du 5 mars 2020, posté le 6 et reçu le 9 mars, indiquant que, suite au courrier de la chambre de céans du 21 février 2020, elle renonçait au grief relatif à la prise en compte du loyer proportionnel pour son fils, ainsi qu'à celui relatif à la prise en compte de sa fortune immobilière ;
A/4285/2019 - 3/4 - Vu les pièces figurant au dossier ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25); que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, Que le recours, interjeté dans les forme et délai requis par la loi, est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- GE - E 5 10) ; Qu'il résulte de l'instruction de la cause que les griefs de prise en compte du loyer proportionnel du fils de la recourante, dans les plans de calcul du SPC, et la prise en compte de la valeur du bien immobilier ne sont plus litigieux, la recourante ayant renoncé à les faire valoir, Que s'agissant de la prise en compte d'un revenu hypothétique de l'époux de la recourante, cette question n'est plus litigieuse, dès lors que le SPC, au vu de la décision de l'OAI d'octroyer à l'époux de la recourante une rente d'invalidité entière fondée sur un degré d'invalidité de 100 % depuis le 1er octobre 2017, et sans limite de temps, a conclu qu'il n'y avait plus lieu de tenir compte d'un gain potentiel concernant l'époux de la recourante pendant toute la période litigieuse, en particulier dès le 1er mai 2019, de sorte que le recours pouvait être admis sur ce point ; Qu'il y a donc lieu d'admettre partiellement le recours, la décision entreprise étant annulée en tant qu'elle prenait en compte un revenu hypothétique de l'époux de la recourante depuis le 1er mai 2019, et confirmée pour le surplus; Qu'au vu de ce qui précède, la cause sera retournée au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; Que la recourante qui s'est défendue en personne, n'a pas droit à une indemnité de procédure, n'ayant quoi qu'il en soit pas indiqué en quoi elle aurait, du fait du recours, dû exposer des frais ; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H al.1 LPA)
A/4285/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision sur oppositions du SPC du 18 octobre 2019 en tant qu'elle prenait en compte un revenu hypothétique de l'époux de la recourante depuis le 1er mai 2019, et la confirme pour le surplus. 4. Renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le président :
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le