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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2020 A/4283/2019

9 mars 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·855 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4283/2019 ATAS/200/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2020 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, représentée par l'Etude de Me Ana KRISAFI REXHA

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4283/2019 - 2/3 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 24 octobre 2019 allouant à Madame A______ une rente entière sur la base d'un degré d'invalidité de 100 % du 1er juillet au 30 novembre 2018, puis une demi-rente d'invalidité du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, sur la base d'un degré de 57 %, et enfin un quart de rente dès le 1er mars 2019 sur la base d'un degré d'invalidité de 48 % ; Vu le recours du 20 novembre 2019 et son complément du 15 janvier 2020, concluant ainsi implicitement à la modification de la décision entreprise, en ce sens que la recourante soit mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, à 100 % dès le 1er juillet 2018 sans limite de temps ; Vu la réponse de l'OAI du 19 février 2020 proposant la modification du taux d'invalidité à partir du mois de juillet 2018, celui-ci devant en réalité être fixé non pas à 100 % mais à 72 %, donnant toujours droit à une rente entière dès le 1er juillet 2018, mais sans limite de temps, proposant en conséquence l'admission partielle du recours ; Vu le courrier du conseil de la recourante du 28 février 2020 à la chambre de céans confirmant l'acceptation par la recourante de la proposition de l'OAI du 19 février 2020 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), et que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours interjeté en temps utile, et après complément, selon la forme et le contenu prévu par la loi (art. 89B LPA), est recevable ; Que la proposition d'admission partielle du recours dans sa réponse du 19 février 2020, et de modification de la décision entreprise en ce sens, la rente entière allouée à l'assurée dès le 1er juillet 2018, à un taux réduit à 72 %, étant toutefois octroyée sans limite de temps ; Que cette proposition, acceptée par la recourante, constitue en effet une admission partielle du recours ; Qu'ainsi, la recourante obtenant partiellement gain de cause a droit à une indemnité de procédure fixée en l'espèce à CHF 1'000.- valant participation à ses frais d'avocat (art. 61 let.g LPGA, et 89H al. 3 LPA) ; Que la procédure n'étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- Sera mis à la charge de l'OAI ;

A/4283/2019 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'OAI du 24 octobre 2019 en tant qu'elle allouait à Madame A______ une demi-rente d'invalidité du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, sur la base d'un degré de 57 %, et un quart de rente dès le 1er mars 2019 sur la base d'un degré d'invalidité de 48 %; et la modifie en ce sens que la rente entière d'invalidité allouée à l'assurée dès le 1er juillet 2018 est basée sur un taux d'invalidité de 72 %, la rente étant octroyée sans limite de temps ; 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'000.- ; 5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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