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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2009 A/4282/2008

28 janvier 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,079 mots·~10 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4282/2008 ATAS/101/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 28 janvier 2009

En la cause Monsieur H_________, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

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EN FAIT 1. Avant d’arriver au terme de son indemnisation par l’assurance-chômage, en date du 18 juillet 2008, Monsieur H_________ s’est inscrit auprès du Service des mesures cantonales (ci-après SMC) de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE), en vue de l’octroi d’une mesure cantonale pour chômeur en fin de droit. 2. Selon la note PLASTA relative à un entretien du 7 août 2008 avec l'assuré, la conseillère en personnel, Madame I_________, confirme à ce dernier son engagement, dans le cadre d’un emploi de solidarité, auprès de l’entreprise REALISE en tant que chauffeur-livreur à partir du 18 août 2008. 3. Aux termes de la note PLASTA relative à un entretien du 8 août 2008, l'assuré fait savoir à la conseillère en personnel, Madame J_________, que le poste de chauffeur auprès de l’entreprise précitée ne lui convient pas, dès lors qu’il ne se voit pas travailler avec des « gens sortis de prison, des toxicomanes », n’ayant pas de formation pour le contact avec ce type de personnes. La conseillère lui rappelle qu’il lui a été expliqué par elle-même et par les responsables des emplois de solidarité ce qu'était un emploi de solidarité et qu’il pourrait être placé dans le milieu associatif. L’assuré informe par ailleurs la conseillère avoir annulé le rendezvous avec REALISE et avoir appelé la Bibliothèque concernant un deuxième poste où il était proposé, afin de lui réitérer son intérêt. Il dit avoir rendez-vous à la Bibliothèque mardi prochain. La conseillère lui demande alors de s’adresser à Madame I_________ et lui rappelle que s’il refuse un poste, il n’aura pas droit aux prestations pour chômeur en fin de droit. 4. Lors de l’entretien du même jour de l’assuré avec Madame I_________, ce dernier lui fait part qu'il refuse le poste auprès de REALISE (cf. note PLASTA relative à cet entretien). Le rendez-vous pour un second poste a été par ailleurs annulé, étant donné que REALISE a confirmé sa volonté d’engager l’assuré comme chauffeur. A cet égard, l’assuré indique à la conseillère avoir accepté ce poste pour ne pas se trouver sans rien. Cependant, il n’aime pas le contexte de REALISE. Il pensait avoir le choix entre les deux postes, si les deux étaient intéressés par son profil. La conseillère lui rappelle qu’il lui a été expliqué plusieurs fois qu’il devait accepter un poste qui était dans ses compétences. 5. Par décision du 11 août 2008, le SMC lui dénie le droit à une mesure cantonale, au motif qu’il a refusé un poste dans le cadre du programme d’emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l’emploi. 6. Par lettre du 15 août 2008, l’assuré s’oppose à cette décision. Il explique que, dans un premier temps, un emploi dans une bibliothèque lui avait été proposé. Puis, un

A/4282/2008 - 3/6 autre emploi lui a été offert en qualité de chauffeur-manutentionnaire chez « X________ ». Lorsqu’il s’y est présenté, on lui a expliqué qu’il devait encadrer des jeunes (ex-détenus, ex-drogués, en difficulté) dans le cadre de son travail de chauffeur. Or, il n’a aucune formation pour une telle responsabilité. Son refus n’est pas motivé par une question de commodité, mais par la conviction qu’il n’a ni la capacité ni la patience ni l’expérience pour travailler avec des jeunes en difficulté. Il demande dès lors une reconsidération de la décision et l’octroi du travail initialement proposé à la Bibliothèque. 7. Par décision du 11 novembre 2008, l’OCE rejette l'opposition de l'assuré, au motif que ses arguments ne justifient pas son refus de l'emploi proposé. Il ne lui appartenait pas de préjuger de ses compétences pour assumer le poste offert. L’OCE relève également qu’il devait être engagé en qualité de chauffeur et non pas d’éducateur. Enfin, il n’avait aucun droit à choisir tel ou tel emploi. 8. Par lettre du 24 novembre 2008, l’assuré recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi d’un travail tenant compte de ses capacités, dans le cadre des mesures cantonales. Il allègue qu’on lui a expliqué à REALISE qu’il devait encadrer des jeunes en difficulté, à savoir être responsable d’eux lorsqu’ils l’accompagnaient dans son travail de chauffeur-livreur. Or, il ne se voit pas assumer une telle responsabilité, sans expérience sur le terrain, et est intimement convaincu qu’il n’a pas la patience de travailler avec de tels jeunes. Par ailleurs, il devait travailler 8 heures 30 par jour et se déplacer dans toute la Suisse pour effectuer des déménagements, ainsi que de la manutention de meubles, frigos, télés, ordinateurs, etc.. en collaboration avec trois personnes. REALISE l'a averti que ces jeunes étaient parfois agressifs et qu’ils consommaient souvent de la drogue ou de l’alcool pendant le travail sur le chantier ou dans le camion. L’entreprise lui a indiqué qu’il devait se comporter de façon tolérante et conciliante. Le recourant allègue que cela n’est pas dans ses compétences. Il aurait accepté avec joie le même travail sans cette responsabilité qu’il estime trop lourde. L'échec de cet emploi était pour lui préprogrammé. Le recourant se plaint également de n’avoir jamais été convoqué à une séance d’information sur ses droits et devoirs relatifs à sa situation. Il demande que l’administration lui fournisse la preuve qu’il en était au courant. En effet, s’il en avait été informé, il n’aurait pas refusé le travail à REALISE. 9. Dans sa réponse du 11 décembre 2008, l’intimé conclut au rejet du recours. Il répète qu’il n’appartenait pas au recourant de préjuger de ses compétences, notamment si son employeur potentiel l’estimait apte à occuper le poste en question. Par ailleurs, s’il l'avait accepté, il aurait pu s’ouvrir à son employeur, en cas de difficultés. Enfin, le recourant a été dûment informé par sa conseillère en personnel le 8 août 2008 que s’il refusait un poste, il n’aurait pas droit à une autre mesure. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC), en matière de prestations cantonales complémentaires. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 - LMC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant peut prétendre à un emploi de solidarité sur le marché complémentaire de l’emploi. 4. En vertu de l’art. 45D al. 1 LMC, un programme de création d’emplois sur le marché complémentaire de l’emploi est institué. Il est destiné aux personnes qui ont épuisé leur droit à l’assurance-chômage (al. 2). L’al. 3 de cette disposition précise que la loi ne consacre pas un droit pour le chômeur d’obtenir une mesure déterminée. L’art. 39 al. 1 du règlement d’exécution de la LMC du 23 janvier 2008 dispose que l’OCE examine si les personnes qui ont épuisé leurs droits à l’assurance-chômage peuvent bénéficier d’un emploi de solidarité. Dans son examen, il prend notamment en compte le risque de perte de lien social du chômeur, sa situation financière, personnelle et ses difficultés à trouver un emploi en raison de son âge avancé (al. 2). Le chômeur doit se déterminer immédiatement sur l’emploi proposé et ne peut revendiquer un emploi de solidarité déterminé (al. 3). Si le chômeur refuse sans motif sérieux et justifié un emploi de solidarité, il n’a droit à aucune autre proposition, ni aucune autre mesure cantonale prévue au titre de la loi (al. 4). 5. En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il n’a pas les compétences et qualités pour travailler avec des personnes en difficultés, telles que des personnes sorties de prison et des toxicomanes, et pour les diriger, comme cela lui était demandé dans le cadre du travail proposé. Il ressort par ailleurs de la note PLASTA du 8 août 2008 relative à son entretien avec Madame J_________ de l’OCE qu'il juge ces personnes dangereuses. Toutefois, le responsable à REALISE a estimé que le recourant convenait pour l’emploi en cause, puisqu’il était d’accord de l’engager.

A/4282/2008 - 5/6 - Il est vrai que le travail proposé consistait également à encadrer des jeunes en difficulté, dans le cadre du travail de déménageur. Il ne saurait pour autant être considéré qu’il faille avoir des qualités d’éducateur pour ce genre d’activité, dans la mesure où il s’agissait uniquement de conduire ces jeunes sur le lieu de travail, de leur indiquer le cas échéant les meubles à prendre et de contrôler que le travail a été fait. Le Tribunal de céans ne voit pas non plus en quoi le fait de se montrer plus tolérant vis-à-vis de ces personnes que le ferait normalement un employeur, pourrait constituer une difficulté. L’éducation consiste dans le cadre de l'emploi en cause dans le fait de faire travailler des jeunes sortis du marché du travail. Certes leur travail doit être dirigé et contrôlé par une personne responsable. Cela ne requiert néanmoins pas une formation d’éducateur. Du reste, comme l’intimé le fait valoir à raison, le recourant aurait eu en tout temps la possibilité de parler à son employeur des difficultés concrètes rencontrées et de lui demander conseil pour réagir au mieux dans une situation déterminée. Il ne s’agit pas non plus de personnes dangereuses, même si elles sont en difficulté, et parfois agressives. Dans le cas contraire, ce genre de poste ne pourrait être confié à personne. Cela étant, de l’avis du Tribunal de céans, le recourant n’avait pas de motifs sérieux et justifiés pour refuser le poste proposé. En effet, une fois averti des difficultés des personnes avec lesquelles il devait travailler, lesquelles étaient de surcroît connues et acceptées par l’employeur, il pouvait être exigé de sa part qu’il s’adapte à cette situation particulière. Il n’est certainement pas non plus le premier livreur à effectuer un tel travail, sans posséder pour autant une formation d’éducateur. Cela étant, le recourant n’était pas en droit de refuser l’emploi à REALISE. Par conséquent, en vertu des dispositions légales précitées, il ne peut prétendre à un autre emploi. 6. En ce qui concerne le grief du recourant selon lequel il n’aurait pas été averti des conséquences du refus, il est manifestement infondé. Il ressort en effet de la note PLASTA du 8 août 2008 relative à l’entretien du recourant avec Mme J_________ que celle-ci lui a rappelé que s’il refusait un poste, il n’aurait pas droit à une mesure cantonale. Elle lui a par ailleurs clairement expliqué qu’il devait prendre ses responsabilités. Lors de l’entretien du même jour du recourant avec Mme I_________, celle-ci lui a encore rappelé qu’il lui a été expliqué plusieurs fois qu’il devait accepter un emploi qui était dans ses compétences. Elle lui a aussi indiqué qu’il n’était plus candidat au second poste. Partant, le recourant ne saurait prétendre n’avoir pas été informé de ses droits et obligations. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8. La procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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