Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Hans KERN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4270/2010 ATAS/50/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 janvier 2012 4 ème Chambre
En la cause Madame H__________, domiciliée à Versoix recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/4270/2010 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame H__________, (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1948, est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité servies par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l'intimé) depuis 1994. 2. Par courrier adressé le 26 mars 2010 à Madame H__________, fille de l'assurée, c/o Mme H__________, le service du registre fiscal du Département des finances l'a invitée à remplir un formulaire relatif à son activité professionnelle. 3. Par courrier du 30 avril 2010, le SPC, dans le cadre de la révision périodique du dossier de l'assurée, lui a demandé un complément de pièces et notamment qu'elle indique le nombre de personnes partageant son logement. En particulier, l'assurée devait préciser si sa fille HA__________ habitait avec elle, comme mentionné sur les registres de l'Office cantonal de la population. 4. Par courriers des 31 mai et 30 juin 2010, le SPC, sans nouvelles de l'assurée, a réitéré sa demande. L'attention de l'intéressée était attirée sur le fait que sans réponse de sa part dans un délai de trente jours, le SPC se verrait dans l'obligation de supprimer son droit aux prestations et au subside d'assurance maladie. Il serait par ailleurs examiné si les prestations ont été versées indûment, auquel cas l'assurée serait soumise à restitution. 5. Par décision datée du 23 août 2010, adressée sous pli recommandé à l'assurée, le SPC a supprimé le versement des prestations complémentaires et les subsides de l'assurance-maladie dès le 31 août 2010, motif pris qu'elle n'avait pas donné suite à sa demande de renseignements dans le délai imparti. 6. En réponse à la demande liée à l'activité professionnelle de sa fille, l'assurée, par courrier du 24 août 2010, reçu par le SPC le 26 août 2010, a indiqué que sa fille avait définitivement quitté la Suisse en 2008 pour s'établir à l'étranger où elle avait mis au monde une petite fille. Elle a encore précisé qu'elle n'avait pu répondre au courrier du SPC du 30 avril 2010, car elle avait été appelée par sa fille HA__________ pour l'assister en raison d'une grossesse difficile. Elle est donc restée auprès d'elle, ce qui expliquait ces trois mois d'absence. L'assurée a communiqué au SPC divers documents, dont un justificatif de son loyer. Elle a expliqué qu'elle avait accueilli sa fille chez elle un petit moment, car elle se trouvait sans logement et sans ressources en revenant de France. Sa fille avait par ailleurs gardé son adresse à l'Office cantonal de la population, pour recevoir son courrier. 7. Par acte daté du 27 août 2010, l'assurée a formé opposition à la décision du SPC, relevant que l'une de ses filles avait eu un entretien téléphonique avec le SPC pour donner des explications et demander qu'il en prenne note dans son dossier. Elle avait par ailleurs envoyé des justificatifs par courrier daté du 24 août 2010 pour la
A/4270/2010 - 3/10 mise à jour de son dossier. Elle expliquait également qu'elle se déplaçait beaucoup pour ses enfants et petits-enfants, car elle ne pouvait pas les accueillir dans son petit deux pièces avec le strict nécessaire. 8. Par courrier du 8 septembre 2010, le SPC a accusé réception de l'opposition du 27 août 2010 et a imparti à l'assurée un nouveau délai au 29 septembre 2010 pour produire divers autres documents. 9. Le 30 septembre 2010, l'assurée a indiqué, s'agissant de sa fille HA__________, qu'elle avait gardé son adresse chez elle pour son courrier, qu'elle l'avait accueillie en février 2009 pour trois mois avant qu'elle ne reparte en France, puis en Belgique. Elle a produit une déclaration de cohabitation légale, datée du 28 mai 2010, établie à Frameries (France) par l'agent délégué de l'Officier de l'Etat civil, attestant que I__________ et HA__________ H__________ cohabitaient légalement à Frameries dès cette date, une attestation sur l'honneur de vie commune, éditée en date du 24 novembre 2006 à Viry-Châtillon (France) par-devant le maire, entre J__________ et HA__________ H__________, un bulletin de paie établie par la Ville de Viry-Châtillon en faveur de HA__________ H__________ pour le mois d'octobre 2008, l'attestation d'accouchement de sa petite-fille, ainsi que ses relevés bancaires. 10. Par courrier du 29 novembre 2010, le directeur du SPC a informé l'assurée qu'après examen des pièces reçues, le service juridique allait lui adresser une nouvelle décision avec réouverture de son droit dès le 1er septembre 2010. Le nouveau calcul des prestations tenant compte de la cohabitation avec sa fille en mars, novembre et décembre 2008, de janvier à mars 2009 et de mai à juillet 2009, laissait apparaître qu'un montant de 4'236 fr. lui avait été versé indûment qui serait déduit du rétroactif de 6'681 fr. lui revenant. Elle percevrait par conséquent un montant de 2'445 fr. avec ses prestations de décembre 2010. 11. Par décision du 30 novembre 2010, le SPC a admis l'opposition et rétabli le droit aux prestations complémentaires et au subside d'assurance-maladie de l'assurée dès le 1er septembre 2010. En annexe figuraient huit plans de calcul des prestations complémentaires pour la période du 1er mars 2008 au 31 août 2010, deux plans de calculs et décomptes sur opposition comprenant notamment un nouveau plan de calcul des prestations complémentaires du 1er au 30 septembre 2010 et dès le 1er octobre 2010. S'agissant de la mise à jour de la situation résultant de la révision périodique du dossier, le SPC exposait que le droit aux prestations était rétabli pour la période du 1er mars 2008 au 31 août 2010, compte tenu des éléments découverts lors de la procédure de contrôle. Il en résultait un solde rétroactif, en faveur de la recourante, de 6'681 fr. représentant les prestations dues du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010. Une partie de ce montant, soit 4'236 fr., était affectée au remboursement des prestations versées à tort pour la période du 1er mars 2008 au 31 août 2010 en raison de la cohabitation non déclarée avec sa fille pour les mois où
A/4270/2010 - 4/10 aucun justificatif n'avait permis de mettre en doute les indications du registre de l'Office cantonal de la population, à savoir les mois de mars 2008, de novembre 2008 à mars 2009 et de mai à juillet 2009. Par conséquent, durant cette période, le loyer de l'appartement était pris en compte pour moitié pendant les mois où la fille de l'assurée avait résidé à son domicile. C'était ainsi un solde de 2'445 fr. qui lui était versé en complément de sa prestation du mois de décembre 2010. 12. Dans un courrier du 30 novembre 2010 adressé au directeur du SPC, l'assurée a affirmé n'avoir à aucun moment cohabité avec sa fille. Elle soulignait que les pièces réunies démontraient que l'adresse de sa fille chez elle n'était qu'une adresse fictive pour recevoir son courrier. Elle ne comprenait pas que l'on puisse demander à sa fille, qui durant les années 2008 - 2010 avait en effet cohabité avec son compagnon en France, de payer son loyer pour une simple visite. 13. Le 14 décembre 2010, le SPC a transmis le courrier précité au Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, comme objet de sa compétence. 14. Par acte du 6 décembre 2010, l'assurée a interjeté recours par-devant le TCAS contre la décision sur opposition du 30 novembre 2010, alléguant que son contenu n'était pas conforme à la réalité. Elle faisait grief au SPC de n'avoir pas tenu compte des pièces et preuves fournies. Elle considérait en substance que l'intimé s'était immiscé injustement dans la vie privée de sa fille. Selon la recourante, sa fille était devenue autonome en 2001. De 2006 à 2010 elle avait vécu officiellement en France, sans changement jusqu'en juillet 2010 où elle était partie en Belgique pour fonder une famille. 15. Par courrier du 17 janvier 2011, la recourante a communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après : la Cour de céans), compétente depuis le 1er janvier 2011, copie d'une lettre rédigée par sa fille HA__________, notamment quant à son activité professionnelle en France. Elle y indiquait avoir travaillé du mois d'avril au mois de décembre 2008 en tant qu'animatrice périscolaire et avoir été à la charge de son compagnon en mars 2008, de janvier à mars 2009 et de mai à juillet 2009. Elle avait rendu visite à sa mère en février 2008 notamment et s'était, à cette occasion, inscrite à l'Office cantonal de la population, pour avoir une adresse en Suisse où elle pourrait recevoir son courrier. Enfin, dans le but d'obtenir son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, elle avait suivi en France un premier stage théorique du 29 juin au 6 juillet 2008, un stage pratique du 4 au 21 août 2008 et une session d'approfondissement du 20 au 25 avril 2009. 16. Dans sa réponse du 19 janvier 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours, se référant aux pièces du dossier ainsi qu'aux termes de sa décision sur opposition. Invité à se déterminer sur les nouveaux moyens de preuve de la recourante, l'intimé a persisté dans ses conclusions, motif pris que les pièces produites concernaient des périodes non litigieuses.
A/4270/2010 - 5/10 - 17. La Cour de céans a convoqué les parties en audience de comparution personnelle en date du 20 avril 2011. La recourante a expliqué qu'en été 2010, elle s'est rendue en Belgique auprès de sa fille qui attendait un enfant. Elle y avait séjourné durant trois mois, jusqu'à l'accouchement. Dès son retour, elle avait téléphoné à l'intimé en disant qu'elle allait répondre à ses questions. Immédiatement après, elle avait reçu la décision de suppression de ses prestations, ce qui l'avait choquée. Suite à son opposition, l'intimé avait revalidé son droit aux prestations, mais lui avait pris environ 6'000 fr, parce qu'elle avait accueilli sa fille. Or, elle a contesté la cohabitation avec sa fille, produit tous les documents et donné toutes les explications utiles. En particulier, si elle avait inscrit sa fille au Contrôle de l'habitant comme étant domiciliée chez elle, ce n'était qu'une adresse fictive, pour qu'elle puisse recevoir son courrier. Sa fille vivait en France avec son compagnon. Depuis environ deux ans, elle s'était établie en Belgique avec sa famille. L'intimé a admis que sa décision sur opposition comportait effectivement, outre le rétablissement du droit aux prestations, une demande de restitution accompagnée d'une compensation immédiate. 18. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Il statuait aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Dès le 1er janvier 2011, ces compétences reviennent à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité
A/4270/2010 - 6/10 - [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 4. L'objet du litige porte sur le calcul des prestations complémentaires effectué avec effet rétroactif au 1er mars 2008, plus particulièrement sur la prise en compte par l'intimé du loyer pour moitié en raison de la cohabitation de la recourante avec sa fille HA__________ durant les mois de mars 2008, novembre 2008 à mars 2009 et de mai à juillet 2009. La recourante conteste également la retenue de 4'236 fr. opérée par l'intimé sur le rétroactif lui revenant, en compensation des prestations complémentaires versées à tort. 5. Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b LPC). D'après l'art. 16c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Par loyer au sens de cette disposition, il faut entendre le loyer brut, comprenant l'acompte mensuel pour les frais accessoires (art. 3b al. 1 let. b LPC). Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; ATFA non publié P 53/01 du 13 mars 2002, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en
A/4270/2010 - 7/10 compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATFA non publié P 66/04 du 16 août 2005, consid. 2). 6. Dans la mesure où le droit des assurances sociales fait référence à des notions du droit civil, celles-ci doivent en principe être comprises en fonction de ce droit (ATF 121 V 127 consid. 2c/aa et les arrêts cités): sauf disposition contraire, on présume que, lorsqu'il fixe des règles relatives, par exemple, aux effets du mariage, de la filiation ou aux droits réels, le législateur, en matière d'assurances sociales, a en vue des institutions organisées par les divers domaines du droit civil à considérer (ATFA non publié P.41/9 du 25 avril 2002, consid. 2; SPIRA, Les effets de la filiation en droit suisse des assurances sociales, in : Problèmes de droit de la famille, Recueil de travaux publié par la Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel, 1987, p. 163; voir aussi RIEMER, Berührungspunkte zwischen Sozialversicherungs- und Privatrecht, insbesondere die Bedeutung des Privatrechtes bei der Auslegung des Sozialversicherungsrechtes durch das EVG, in: Mélanges pour le 75ème anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 147 ss). Le domicile de toute personne est ainsi au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207).
A/4270/2010 - 8/10 - Il y a lieu de relever qu'en vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, ne constituent que des indices dans l'examen du domicile. Ils ne sont pas à eux seuls déterminants, ce qui signifie qu'il ne suffit pas d'être titulaire d'un permis de séjour en règle pour se voir reconnaître le domicile. Il faut en plus qu'il soit établi que le centre de ses intérêts existe à cet endroit (RCC 1982 p. 171). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, la recourante fait grief à l'intimé de retenir que sa fille a cohabité avec elle pendant quelques mois en 2008 et 2009, alors même que cette dernière était uniquement venue lui rendre visite. Elle soutient que sa fille est indépendante depuis 2001, date à laquelle elle a quitté le domicile parental et que, dès 2006 elle s'est installée en France pour vivre avec son compagnon, avant de s'établir avec lui en Belgique en 2010. Dans cette mesure, son inscription dans les registres de l'Office cantonal de la population genevois en 2008 était fictive et visait uniquement à ce qu'elle ait une adresse postale où recevoir son courrier. Pour preuve, elle précise encore que la cohabitation dans son petit appartement de deux pièces serait inenvisageable, de sorte que lorsqu'elle souhaite voir ses filles et ses petits enfants, elle fait le déplacement. L'intimé considère quant à lui que la recourante a effectivement cohabité avec sa fille en mars 2008, de novembre 2008 à mars 2009 et de mai à juillet 2009. Pour ces mois, le SPC estime que l'intéressée n'a pas été en mesure de produire de justificatif permettant de mettre en doute les indications du registre de l'Office cantonal de la population, de sorte qu'en raison de la cohabitation non déclarée avec sa fille durant cette période, le loyer de l'appartement doit être pris en compte pour moitié. Ainsi, il se justifierait d'opérer une retenue de 4'236 fr. sur le rétroactif revenant à la recourante, en compensation des prestations complémentaires versées à tort. 9. De l'avis de la Cour, le fait que la fille de la recourante se soit volontairement domiciliée auprès de l'Office cantonal de la population le 6 février 2008 constitue un indice de sa résidence effective à Genève jusqu'à l'annonce de son départ le 1er août 2009. Néanmoins, les pièces que la fille de la recourante a communiqué à la
A/4270/2010 - 9/10 - Cour de céans, et en particulier les fiches de paie relatives à une activité professionnelle en France, la déclaration sur l'honneur de sa cohabitation avec son compagnon et les attestations de formation professionnelle en France démontrent que le centre de ses intérêts sociaux, personnels et professionnels se trouve dans ce pays depuis 2006. Il est par ailleurs conforme à l'expérience générale de la vie que lorsqu'un enfant devenu majeur et indépendant financièrement quitte le domicile parental pour s'installer avec un ami - à l'étranger de surcroit -, ce n'est pas dans l'intention de revenir au domicile parental. Le simple fait que la fille de la recourante ait admis avoir rendu visite à sa mère en février 2008 et qu'elle n'ait, pour les périodes litigieuses, pas été en mesure de démontrer qu'elle a exercé une activité professionnelle à l'étranger ne sont pas des indices suffisants pour conclure qu'elle a effectivement cohabité avec la recourante. Elle a, à ce titre, précisé avoir été entretenue par son compagnon pendant les périodes d'inactivité professionnelle, ce qui apparaît tout à fait plausible. Sa volonté de faire de la France son domicile est par ailleurs consolidée par les démarches qu'elle a entrepris pour poursuivre une formation professionnelle dans ce pays, en juin, juillet, août 2008 et en avril 2009. Le fait que la recourante vit dans un petit appartement de deux pièces, où il lui est impossible d'accueillir sa fille pour de longues périodes excédant les simples visites ou vacances, renforce également la théorie selon laquelle la recourante et sa fille n'ont pas cohabité à Genève. Au vu de ce qui précède, il apparaît hautement vraisemblable que l'inscription de la fille de la recourante à l'Office cantonal de la population était purement fictive et qu'elle avait pour unique but de lui permettre de réceptionner son courrier. Il sied à ce titre de rappeler que le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers n'est pas, en soi, un élément décisif (ATF 125 III 101 consid. 3). Il convient dès lors de retenir que la fille de la recourante s'est constitué un nouveau domicile au sens des art. 23 et ss. en faisant de la France le centre de ses intérêts personnels, professionnels et sociaux. 10. En conséquence, la Cour de céans considère que c'est seule que la recourante a occupé son logement durant les mois de mars 2008, novembre 2008 à mars 2009 et de mai à juillet 2009 et que l'intimé n'était pas en droit de retenir la somme de 4'236 fr. sur le total des prestations complémentaires dues à l'intéressée. 11. Il s'ensuit que le recours est admis et la décision de l'intimé du 30 novembre 2010 est annulée. 12. La procédure est gratuite.
A/4270/2010 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 23 août 2010 et la décision sur opposition du 30 novembre 2010. 4. Condamne le SPC à verser à la recourante la somme de 4'236 fr. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le