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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2008 A/4267/2007

25 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,213 mots·~31 min·5

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Dana DORDEA , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4267/2007 ATAS/765/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 25 juin 2008

En la cause Monsieur N__________, domicilié à VERSOIX

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE

intimée

A/4267/2007 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur N__________, célibataire, domicilié à Versoix, s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) en date du 19 octobre 2006 et a sollicité le versement d'indemnités de chômage dès le 1 er novembre 2006. 2. Selon l'attestation d'employeur, l'intéressé a travaillé dans l'entreprise X__________ SA comme électronicien du 1 er octobre 2004 au 31 octobre 2006, date à laquelle il a été licencié. La lettre de congé du 18 août 2006 a été adressée à l'intéressé à une adresse à Saint-Genis-Pouilly en France. 3. Dans le cadre de l'instruction, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la caisse) a constaté que l'intéressé était répertorié dans l'annuaire téléphonique français à une autre adresse Saint-Genis-Pouilly et que selon les données informatiques du Registre CALVIN de l'Office cantonal de la population (OCP), il apparaissait toujours comme étant domicilié à Versoix depuis le 9 octobre 1981. 4. A l'invitation de la caisse, l'intéressé à répondu en date du 24 janvier 2007 qu'il était toujours resté domicilié chez ses parents à Versoix, et qu'il n'était pas en mesure de fournir les factures des Services industriels genevois (SIG) ou de téléphone. Il a expliqué qu'il avait eu l'intention de s'installer en France pour des questions de disponibilité de logement et qu'il en avait informé son employeur en avril 2006. Il avait entamé des démarches auprès de l'Administration fiscale et l'OCE, mais suite à son licenciement intervenu en août 2006, il avait immédiatement annulé ce projet. Il a fait parvenir à la caisse copie de son permis d'établissement. 5. Par décision du 12 février 2007, la caisse a refusé à l'intéressé l'octroi d'indemnités de chômage, au motif qu'il n'est pas domicilié en Suisse. 6. L'intéressé a formé opposition en date du 28 février 2007, alléguant qu'il est toujours domicilié à Versoix chez ses parents. Il est exact que depuis le 7 avril 2006, il a une résidence secondaire en France où il se rend les week-end ou lors des vacances. Il expose qu'il s'était renseigné auprès de son employeur en avril 2006 sur la faisabilité de s'y installer à plein temps et en août 2006, il avait annoncé son départ sur France au Service des impôts, puis finalement a renoncé à ce projet inconciliable avec sa vie professionnelle et sociale, ce dont il a avisé ce service qui a fait le nécessaire pour déclarer un "faux départ". Il explique que pour prouver sa bonne foi, il a payé à double ses impôts d'avril à juillet 2006, soit d'une part en raison de la retenue effectuée à la source par son employeur et d'autre part par ses acomptes provisionnels mensuels. Suite à sa démarche auprès du Service des impôts, l'employé lui a conseillé de ne plus effectuer de versements provisionnels car il avait de fait déjà trop payé. Il fait valoir d'autre part que tous ses centres d'intérêts sont sur le canton de Genève, qu'il est responsable du matériel de la première équipe du Hockey club de Meyrin, qu'il participe à certains de leurs

A/4267/2007 - 3/14 entraînements les lundis et jeudis soirs à Meyrin ainsi qu'à tous les matchs à Genève ou hors du canton. Depuis 7 ans, il est également membre actif de la musique municipale de Versoix et participe aux répétitions tous les mercredis soirs ainsi qu'à tous les concerts sur Genève ou hors canton. Depuis 3 ans, il est membre du comité des caisses à savon de Versoix et participe toujours à Versoix aux réunions mensuelles du comité le lundi soir ainsi qu'au cours hebdomadaire pour les nouveaux constructeurs le mardi au soir auquel se rajoutent diverses tâches relatives à la préparation de la course annuelle et divers temps de supports techniques pour d'autres courses genevoises. D'autre part, il est volontiers bénévole dans des stands de diverses manifestations versoisiennes. Au vu de l'ensemble de ces informations et des pièces produites, il a sollicité de la caisse de reconsidérer sa décision. 7. A la demande de la caisse, l'intéressé a produit copie d'un acte de propriété d'un appartement sis à Saint-Genis-Pouilly, un décompte du Crédit agricole de Ferney- Voltaire auprès duquel il a contracté un emprunt pour cette investissement immobilier dont les remboursements s'élèvent à 3'177 fr. 85 par trimestre, 5 factures de téléphone de septembre 2006 à mai 2007 et 2 factures d'électricité pour la période du 15 juillet au 1 er août 2007. 8. Par décision du 18 octobre 2007, la caisse a rejeté l'opposition de l'intéressé, au motif qu'il était domicilié en France, et que l'adresse chez ses parents à Genève n'est en réalité qu'une boîte aux lettres lui permettant de justifier d'une adresse et de percevoir des indemnités de chômage. S'agissant des liens personnels avec la Suisse, la caisse admet qu'ils sont existants. Elle considère cependant qu'au vu du CFC d'électronicien obtenu au CEPTA en 2000, et du fait qu'il a exercé plusieurs missions temporaires par le biais de la maison MANPOWER entre 2001 et 2002 en qualité d'électronicien, qu'il a ensuite travaillé quelques mois à l'aéroport de Genève en tant qu'agent d'exploitation, puis deux années auprès de X__________ comme technicien après vente, il ressort que la profession d'électronicien qu'il a apprise et qu'il a exercée jusqu'à maintenant d'une manière générale leur permet de déduire qu'il ne dispose pas de meilleures chances de retrouver du travail en Suisse plutôt qu'en France. En conséquence, l'état de résidence, soit la France, est exclusivement compétent pour intervenir en la matière. 9. Par acte du 6 novembre 2007, l'intéressé interjette recours, au motif que son domicile principal a toujours été et reste toujours le domicile de ses parents à Versoix, ce qui a pu être vérifié au niveau de l'OCP ainsi que de l'AFC. Il ne s'est jamais inscrit comme résident en France où il n'a aucun centre d'intérêts autres qu'un bien immobilier. Il expose que l'achat de l'appartement a été envisagé, sur le conseil de sa famille, comme un placement afin de lui permettre de se constituer un 3 ème pilier, solution qui lui paraissait plus sûre que des placements bancaires. Son choix s'est porté sur un ancien appartement en France voisine qu'il a acquis en avril 2007, ses revenus et les exigences bancaires genevoises ne lui ayant pas permis

A/4267/2007 - 4/14 d'acquérir un tel bien à Genève. Cet appartement à proximité de son domicile, a nécessité de nombreux travaux et aménagements effectués sur plusieurs mois par ses parents et lui-même le week-end, ceci en raison de la proximité. D'autre part, il vit toujours avec plaisir avec ses parents et sa sœur aînée, car il n'a pas de relation affective suivie qui l'inciterait à rechercher un logement indépendant dans la région versoisienne pour créer sa propre famille. L'utilisation de son appartement certains week-end lui permet de trouver occasionnellement une certaine autonomie mais n'est en aucun cas sa résidence principale, d'autant que la plupart de ses activités extraprofessionnelles et de ses relations amicales se trouvent à Versoix. Il considère que toute sa vie, ses intérêts personnels et professionnels se trouvent à Genève et c'est pourquoi il a toujours recherché un emploi dans ce canton. Par ailleurs, il expose qu'après différents emplois temporaires au cours de ces derniers mois, il a été engagé en fixe dès le 1 er novembre 2007 comme électronicien chez PRO, entreprise sociale privée. Il conclut à l'annulation de la décision de la caisse et l'octroi d'indemnités de chômage. 10. Dans sa réponse du 22 novembre 2007, la caisse conclut au rejet du recours, considérant que pour ce qui est du centre des intérêts professionnels, force est de constater vu le domaine d'activité concerné que le fait de rechercher un emploi sur Suisse plutôt que sur France ne favoriserait pas les chances de réinsertion professionnelle de l'intéressé. 11. Le Tribunal de céans a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle en date du 30 janvier 2008. L'intéressé a expliqué qu'il cherchait à louer un appartement en Suisse en 2005 et comme il ne parvenait pas à trouver un logement, il a étendu ses recherches sur la France voisine où il a rapidement trouvé un appartement à acheter. Il n'avait pas les moyens d'acheter un tel appartement en Suisse. Cet appartement est dans un immeuble qui date de 1974 de sorte qu'avec son père il a dû faire d'importants travaux, durant les week-ends, qui ont duré plusieurs mois. Lorsqu'il a acheté cet appartement en avril 2006, il envisageait d'y aménager. Il a indiqué qu'il n'avait jamais vécu dans cet appartement car finalement les distances étaient assez éloignées de Genève. Il explique qu'il savait que le plus gros problème rencontré par les personnes qui vivaient en France était avec la voiture de service et le matériel lors du passage de la frontière. Il explique qu'il était allé voir la responsable des ressources humaines chez X__________ à fin juillet début août 2006 afin de lui demander combien de temps et quels papiers il fallait faire pour la voiture et le matériel. Elle lui avait répondu que cela prenait beaucoup de temps et finalement elle a pris note immédiatement de son changement d'adresse. Il lui avait dit d'aller de l'avant pour les papiers de la voiture, car selon elle cela prenait 4 à 5 mois. Finalement, elle a noté au niveau de l'entreprise qu'il partait sur France en juillet 2006 puis à fin août il a reçu sa lettre de licenciement, à la suite de laquelle il a stoppé toutes les démarches. Pour payer les traites de son appartement, il a dû emprunter de l'argent à ses parents. Il a expliqué finalement qu'il a retrouvé un emploi depuis le 1 er novembre 2007 et qu'il n'avait pas encore

A/4267/2007 - 5/14 déménagé sur France car c'est toujours trop loin et qu'il s'y rend plutôt les weekends. 12. Le représentant de la caisse a produit une fiche datée du 27 avril 2006 de changement de données personnelles à l'intention de l'entreprise X__________, signée par l'intéressé. Ce dernier a expliqué que ce document est rédigé entièrement en allemand, langue qu'il ne comprend pas. Par ailleurs, c'est la personne des ressources humaines chez X__________ qui l'a fait lorsqu'il s'est renseigné pour la voiture de service. Il explique qu'il n'a pas pu disposer de l'appartement avant la date d'achat. Pour le surplus, il explique qu'il paie ses impôts et ses assurances en Suisse et qu'il ne s'est pas inscrit à la mairie de Saint-Genis. Tous les papiers officiels émanant de France, à savoir la taxe d'habitation, la redevance audiovisuelle lui sont envoyés en Suisse de même que les documents émanant de la copropriété. Il a rappelé que son employeur l'avait imposé à la source dès le mois de juin 2006, rétroactivement depuis avril 2006 et qu'en parallèle il payait ses acomptes provisionnels en Suisse. Il s'était rendu à l'Administration fiscale en juillet 2006, puis en définitive, comme il avait payé à double ses acomptes, l'administration fiscale l'a réinscrit. Finalement il n'était plus imposé à la source. Il a expliqué que le travail d'électronicien est exécuté plutôt dans le cadre d'une grande entreprise. Il avait regardé une fois sur France dans les petites annonces mais il n'y avait aucun poste adéquat dans la région. Par ailleurs, il ignorait si son CFC d'électronicien était reconnu en France. Il a expliqué par ailleurs que l'appartement de ses parents à Versoix est un 5 pièces où il dispose de sa propre chambre. A l'issue de l'audience, le Tribunal a octroyé un délai au recourant afin qu'il produise diverses pièces, notamment les factures Telecom et le relevé des factures d'électricité et d'eau d'avril 2006 à juillet 2006. 13. Les pièces communiquées par l'intéressé ont été transmises à la caisse en date du 14 février 2008. 14. Dans ses écritures du 29 février 2008, la caisse a maintenu sa position, relevant préalablement que le relevé du compte de charges n'apporte rien à l'affaire, que pour ce qui concerne les appels téléphoniques, l'intéressé se rend à cet appartement également durant la semaine, contrairement à ce qu'il a allégué. Selon la caisse, les pièces produites ne peuvent que la conforter dans l'idée que le recourant a effectivement transféré son domicile en France. Pour le surplus, elle considère que le recourant ne peut être assimilé à un "faux frontalier", car l'on peut conclure que sa dernière profession apprise ne peut être exercée principalement que dans l'Etat de dernier emploi. 15. Le recourant, dans ses dernières écritures du 9 mars 2008, rappelle qu'il a toujours énoncé avoir acheté un vieil appartement qui demandait de nombreux travaux qui ont été effectués sur plusieurs mois, ce qui explique sa présence ou celle d'un

A/4267/2007 - 6/14 membre de sa famille dans l'appartement en semaine. Il déplore que l'intimée n'ait pas effectué une enquête en temps voulu, ce qui aurait permis de prouver l'ensemble de ses déclarations et que son lieu de vie a toujours été Versoix, où il a sa famille, un grand nombre d'amis et d'activités. Il ajoute qu'il n'a jamais eu l'intention d'émigrer dans un quelconque pays étranger et qu'il ne comprend pas l'acharnement de l'intimée à vouloir lui faire quitter son pays, où il a le droit de résider et où il est heureux, pour aller chercher du travail à l'étranger. 16. Ces écritures ont été communiquées à l'intimée le 11 mars 2008. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Le recours interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi contre la décision sur opposition du 18 octobre 2007, est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l'intimée a nié au recourant le droit à l’indemnité de chômage dès le 1 er novembre 2006, au motif qu'il n'est pas domicilié de fait à Genève au moment du dépôt de sa demande et qu'au regard de sa formation d'électronicien, il n'a pas de meilleures chances de retrouver du travail en Suisse qu'en France.

A/4267/2007 - 7/14 - 5. Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. c LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est domicilié en Suisse. D'après la jurisprudence, il ne s’agit pas du domicile au sens du droit civil : cette notion correspond bien plutôt à celle de la résidence habituelle, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l’assuré (cf. Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'Economie (ci-après SECO) sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1). Il est exigé, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5, 115 V 449). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1 LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage, et ce même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (art. 12 LACI ; ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1 et les références). En particulier, le principe prévu par l'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié du 9 avril 2003, C 121/02, consid. 2.2). 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a acquis en date du 7 avril 2006 un appartement d'environ 50 m2 sis à Saint-Genis-Pouilly (Ain), en France voisine. Le recourant a expliqué qu'il avait investi dans cet appartement, afin de se constituer un troisième pilier, ce qui n'aurait pas été possible à Genève, compte tenu de ses moyens. D'autre part, l'appartement est ancien et a nécessité de gros travaux auxquels il s'est consacré des week-ends entiers sur plusieurs mois, avec l'aide de sa famille. Selon l'intimée, le recourant est domicilié en France, car il avait annoncé son départ à l'administration fiscale avec effet rétroactif dès le mois d'avril 2006. Il dispose d'une ligne téléphonique fixe et les charges témoignent qu'il réside dans son appartement aussi la semaine. A cet égard, il convient de relever en premier lieu que le recourant n'a pas annoncé son départ de Genève à l'Office cantonal de la population (OCP), où il est toujours inscrit comme étant domicilié à Versoix, à la même adresse depuis sa naissance. Il ne s'est pas non plus inscrit auprès de la mairie de Saint-Genis. Il a certes admis qu'il avait envisagé de s'installer en France dès le mois d'août 2006, qu'il avait pris des renseignements au sein de son entreprise, afin de s'assurer des conditions de passage de la frontière avec le véhicule et l'outillage de l'entreprise, ainsi qu'auprès de l'administration fiscale. Il y a toutefois très vite renoncé et dès qu'il a reçu sa lettre de licenciement, il a immédiatement annulé les démarches auprès de l'administration fiscale, ainsi que le démontre l'attestation de l'administration fiscale

A/4267/2007 - 8/14 du 31 juillet 2006. Le recourant a ensuite produit plusieurs attestations émanant d'associations genevoises, démontrant qu'il prend une part active à la vie associative du canton, et de Versoix en particulier. Enfin, les relevés d'électricité et de téléphone ne permettent pas de conclure selon le degré de vraisemblance prépondérante que le recourant réside effectivement en France. D'autre part, compte tenu des difficultés de logement à Genève, il n'est pas rare que de jeunes adultes vivent encore sous le même toit que leurs parents, où ils disposent de leur propre chambre. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les doutes de l’intimée au sujet du maintien par le recourant de sa résidence habituelle à Versoix, au domicile de ses parents, après le mois d'avril 2006, n'apparaissent guère fondés. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le recourant a établi sa résidence habituelle en France voisine peut rester ouverte. En effet, si l’existence d’une résidence habituelle en Suisse est, sous l’angle du droit interne uniquement (art. 8 al. 1 let. c LACI), l’une des conditions du droit à l’indemnité de chômage, il convient d’observer qu’en vertu des obligations découlant du droit international, l’indemnité de chômage peut être réclamée - sous certaines conditions qu’il convient d’examiner ci-après - auprès des autorités de l’Etat du dernier emploi, et ce même si la résidence habituelle du travailleur se trouve dans un autre Etat, ainsi que le Tribunal de céans l'a rappelé dans un arrêt récent (cf. ATCAS du 19 juin 2008 en la cause M. - ATAS/726/2008). 7. Le 1 er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.141.112.681), et en particulier son annexe II sur la «Coordination des systèmes de sécurité sociale». Aux termes de l’art. 1 al. 1 de l’annexe II ALCP, en relation avec la section A de cette même annexe, les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71 [RS 0.831.109.268.1]), complété par le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), ou des règles équivalentes. En l’espèce, tant l’ALCP que le règlement n° 1408/71 sont applicables ratione temporis. En effet, aussi bien la décision du 12 février 2007 que celle sur opposition du 18 octobre 2007 concernent le droit du recourant à l’indemnité de chômage à partir du 1 er novembre 2006, à savoir pour une période postérieure à l’entrée en vigueur de l’Accord (ATF 133 V 169, consid. 4.2 ; ATF 132 V 46, consid. 3.2.1).

A/4267/2007 - 9/14 - L’ALCP et le règlement n° 1408/71 sont également applicables ratione personae, dès lors que l’assuré, de nationalité suisse, est ressortissant d’un Etat contractant (art. 1 al. 3 de l’annexe II ALCP), qu’il a été soumis à la législation suisse en tant que travailleur salarié dans un Etat contractant (art. 2 par. 1 en relation avec l’art. 1 lett. 1 du règlement n° 1408/71). De plus, le caractère transfrontalier est sans autre donné, si l’on devait admettre, à l’instar de la caisse, que le recourant avait sa résidence habituelle en France à l’époque déterminante (ATF 133 V 169, consid. 4.3 et les références). Dans ces conditions, il est possible de se prévaloir de ces dispositions aussi à l’encontre de son Etat d’origine (ATF 133 V 169, consid. 4.3), étant rappelé que le règlement n° 1408/71 s’applique aussi à la législation en matière d’assurance-chômage (art. 4 par. 1 let. g du règlement n° 1408/71). 8. a) En principe, les prestations en cas de chômage sont allouées par l’Etat du dernier emploi (cf. ATF 133 V 169 consid. 5.2 en référence aux art. 67 par. 3 et 68 du règlement n° 1408/71). L’art. 71 du règlement n° 1408/71 règle toutefois les cas des chômeurs qui, au cours de leur dernier emploi, résidaient dans un Etat membre autre que l’Etat compétent, à savoir notamment les cas des travailleurs frontaliers (cf. ATF 133 V 169 consid. 5.2), cette disposition opérant une distinction entre les « vrais » et les « faux » frontaliers. b) Selon l’art. 1 let. b du règlement n° 1408/71, l’on entend par travailleur frontalier le travailleur salarié ou non salarié qui exerce son activité professionnelle sur le territoire d’un Etat membre et réside sur le territoire d’un autre Etat membre, où il retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. Ces personnes tombent sous le champ d’application de l’art. 71 par. 1 let. a du règlement n° 1408/71 (« vrais frontaliers »). En revanche, le travailleur salarié autre que le travailleur frontalier (« faux frontalier »), dont le statut est réglé par l’art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, est celui qui aussi réside dans un Etat différent de l’Etat d’emploi mais qui ne rentre même pas une fois par semaine à son lieu de résidence. Font notamment partie de cette catégorie les travailleurs saisonniers (ATF 133 V 169, consid. 6.1). c) Le travailleur frontalier (« vrai frontalier ») qui est au chômage complet bénéficie - exclusivement - des prestations selon les dispositions de la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge (art. 71 par. 1 let. a point ii du règlement n° 1408/71). En revanche, le travailleur salarié autre que le travailleur frontalier (« faux frontalier ») qui est au chômage complet dispose d’un droit d’option entre les prestations de l’Etat du dernier emploi et celles de l’Etat de résidence, qu’il exerce en se mettant à la disposition des services de l’emploi sur le territoire de l’Etat du dernier emploi ou des services de l’emploi sur le territoire de l’Etat de résidence (art. 71 par. 1 let. b point ii du règlement n° 1408/71 et ATF 133 V 169, consid. 6.2). Par ce biais, il s’agit pour le travailleur de bénéficier des

A/4267/2007 - 10/14 meilleures possibilités de réinsertion professionnelle, dès lors que les prestations de chômage ne se limitent pas au versement de sommes d’argent mais visent aussi à mettre à disposition du chômeur des moyens de requalification et de réinsertion professionnelle (ATF 133 V 169, consid. 6.2). 9. a) La jurisprudence européenne (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans la cause MIETHE, 1/85, Rec. 1986, p. 1837, consid. 7.1 et 10.2 - 10.4), résumée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 133 V 169, a retenu que l’art. 71 par. 1 let. a point ii, en tant qu’il pose le principe selon lequel, en cas de chômage complet, le travailleur frontalier ne bénéficie que des prestations de l’Etat de résidence, présuppose implicitement que ledit travailleur jouit dans cet Etat des conditions les plus favorables à la recherche d’une nouvelle occupation. Revêt dans ce contexte une importance décisive la question de savoir dans quel Etat la personne intéressée possède les meilleures chances de réinsertion. En effet, le système mis en place s’explique par le fait que les personnes visées par cette disposition (« vrais frontaliers ») n’ont normalement aucun lien particulier avec l’Etat d’emploi, dans lequel elles n’y séjournent que pour travailler et qu’elles quittent dès que le rapport de travail est terminé, le centre de leurs intérêts se trouvant dans l’Etat de résidence. Il est dans ces situations compréhensible que ces personnes soient accompagnées dans la recherche d’un nouvel emploi dans leur Etat de résidence (ATF 133 V 169, consid. 6.3). Le principe selon lequel le « vrai frontalier » au chômage complet doit être rigoureusement renvoyé au marché de l’emploi de son Etat de résidence doit toutefois être atténué dans l’hypothèse où le travailleur frontalier aurait conservé exceptionnellement dans l’Etat du dernier emploi des liens personnels et professionnels propres à lui donner les meilleures chances d’y retrouver un emploi (arrêt de la CJCE dans la cause MIETHE, 1/85, Rec. 1986, p. 1837, consid. 7.1 et 10.2 - 10.4 et ATF 133 V 169 consid. 7.1). Selon la CJCE, il se justifie, dans de tels cas (« vrai frontalier, mais atypique »), d’appliquer l’art. 71 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71, le travailleur pouvant faire valoir son droit à l’indemnité de chômage dans l’Etat du dernier emploi, si sa demande satisfait aux autres conditions légales (ATF 133 V 169, consid. 7.1 à 7.3). b) Cette jurisprudence a été rendue dans une affaire concernant un ressortissant allemand (Horst MIETHE) qui avait toujours vécu et travaillé en Allemagne mais qui avait établi son domicile en Belgique avec son épouse pour se rapprocher de ses enfants internes dans un pensionnat belge. MIETHE avait conservé en Allemagne auprès de sa belle-mère un bureau ainsi que la possibilité de loger. En outre, lui et son épouse étaient restés inscrits à titre principal sur les registres de la police en Allemagne. Lorsque MIETHE perdit son emploi, il s'inscrivit auprès des services de placement allemands et demanda des prestations de chômage. Sa demande fut refusée au motif qu'il était un frontalier et que, à ce titre, il devait demander l'indemnité de chômage en Belgique.

A/4267/2007 - 11/14 c) Selon le SECO, la CJCE aurait commandé une application restrictive de la jurisprudence MIETHE (Circulaire relative aux conséquences, en matière d'assurance-chômage, de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de l'Accord amendant la Convention instituant l'AELE [C-AC-LCP], état décembre 2004, B 55). Dans un arrêt publié du 25 janvier 2007 (ATF 133 V 169), le Tribunal fédéral a toutefois fait remarquer que l’analyse de la décision MIETHE et des conclusions de l’avocat général ne corroboraient pas l’interprétation restrictive souhaitée par le SECO ; la jurisprudence MIETHE n’exigeait pas, notamment, l’existence de liens plus étroits avec l’Etat du dernier emploi qu’avec l’Etat de résidence. Selon le Tribunal fédéral, la CJCE s’était bornée à exiger l’existence de liens avec l’Etat d’emploi de nature à faire apparaître les meilleures chances de réinsertion professionnelle (ATF 133 V 169, consid. 10.3.6), seules ces dernières devant donc résulter plus importantes dans l’Etat du dernier emploi. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi admis qu’un ressortissant helvétique domicilié en Italie à quelques kilomètres de la frontière, né et grandi en Suisse, et qui avait essentiellement travaillé dans son pays d’origine, notamment dans le secteur bancaire au Tessin, pouvait s’adresser à l’assurance-chômage suisse, dès lors que ses chances de réinsertion professionnelles apparaissaient meilleures en Suisse qu’en Italie. Le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que le système introduit par la jurisprudence MIETHE en vue de corriger la règle générale de l’art. 71 par. 1 let. a point ii du règlement n° 1408/71 et de tenir compte, pour des raisons d’équité, de situations concrètes pour lesquelles l’application de la norme générale pouvait donner lieu à des distorsions non souhaitées, notamment en rendant plus difficile la réinsertion professionnelle, se justifiait en particulier au motif que, opérant différemment, un Etat pouvait être amené à verser des prestations en faveur de travailleurs vis-à-vis desquels il n’avait pas prélevé les cotisations d’assurancechômage. 10. a) Selon la circulaire du SECO susmentionnée (C-AC-LCP), pour remplir les critères de la jurisprudence MIETHE, la personne intéressée doit entretenir, cumulativement, des liens personnels et professionnels étroits dans l’Etat d’emploi (C-AC-LCP, n° B55). Au titre d’indices incitant à conclure que le travailleur a des relations personnelles étroites dans l’Etat d’emploi, on recense l’existence d’un second domicile et la participation à la vie sociale de cet Etat (être membre d’un club sportif, d’une association culturelle ou professionnelle - C-AC-LCP, B56). Parmi les indices susceptibles de conduire à retenir que le travailleur a des relations professionnelles étroites dans l'Etat d'emploi, le SECO mentionne, à titre d’exemples, le fait que la dernière profession apprise par le travailleur ne peut être exercée principalement que dans l'Etat de dernier emploi (diplôme national), qu’il a un second domicile à son lieu de travail, de sorte qu'il ne rentre pas régulièrement au moins une fois par semaine - à son domicile officiel et qu’il travaille depuis plusieurs années déjà dans ce pays (C-AC-LCP, B57 ; le TF a rappelé que ces

A/4267/2007 - 12/14 directives n’ont pas de valeur contraignante pour le juge des assurances sociales [ATF 132 V 121, consid. 4.4 et les références]). 11. En l'espèce, s'agissant des liens personnels avec l'Etat d'emploi, en l'occurrence la Suisse, le Tribunal de céans constate que le recourant, célibataire et sans enfant, est né et a grandi dans le canton de Genève où réside toute sa famille proche, à savoir ses parents et sa sœur Perrine (cf. informations CALVIN, état à ce jour). Ayant effectué toute sa scolarité obligatoire et post-obligatoire à Genève, le recourant y a aussi son cercle d'amis et le centre de ses intérêts personnels, notamment par sa participation active à la vie associative, culturelle et sportive du canton de Genève, et notamment de Versoix. Il y a lieu par ailleurs d'observer que la décision du recourant d'acquérir un appartement à Saint-Genis, à proximité de la frontière suisse, apparaît davantage dictée par des considérations externes (se constituer un troisième pilier au titre d'une résidence secondaire, possibilité d'avoir un espace à soi en dehors de la maison de ses parents surtout pour les week-ends et les vacances, etc,) que par le désir de s'installer en France. A cet égard, le Tribunal de céans, dans un cas similaire, a jugé qu'il ne faut pas perdre de vue que compte tenu de la pénurie de logements locatifs et des prix élevés des immeubles dans le canton de Genève, de nombreux ressortissants suisses se logent en France voisine et y acquièrent des maisons dans le seul but de bénéficier des conditions plus favorables du marché immobilier de ce pays (cf. arrêt du 19 juin 2008 précité - ATAS/726/2008). Le recourant est d'ailleurs resté inscrit dans les registres de l’OCP à Genève et a conservé son adresse de correspondance au domicile de ses parents. L’existence de liens personnels étroits avec l’Etat d’emploi est ainsi établie. Il convient aussi d’admettre que le recourant entretient des relations professionnelles étroites avec l’Etat du dernier emploi, contrairement à ce que soutient l’intimée. En premier lieu, le recourant a effectué toute sa scolarité ainsi que sa formation d'électronicien à Genève ; il est titulaire d'un CFC délivré par le CEPTA-DHE, soit d’un diplôme suisse, susceptible, a priori, de lui ouvrir davantage de perspectives dans ce pays. Il n'est en effet pas certain que son diplôme suisse soit reconnu sans autre en France. De plus, le recourant a toujours travaillé à Genève, en tant qu’intérimaire ou dans le cadre d’entreprises privées et, à ce titre, a toujours cotisé au régime helvétique de l'assurance-chômage. Il s’est mis à disposition du marché du travail suisse et a retrouvé un emploi d'électronicien dans une entreprise genevoise dès le 1 er novembre 2007. Enfin, le recourant possède un domicile en Suisse, auprès de ses parents qui l’ont confirmé. Il apparaît difficile dans ces conditions de retenir que le recourant aurait les mêmes chances, voire de meilleures chances, de réinsertion professionnelle en France, ce d'autant plus que la conjoncture est moins bonne conjoncture de ce pays, dont le taux de chômage est systématiquement supérieur au suisse (le taux de chômage en France s’est situé en moyenne à 8.8% - 8.9% de la population active en France métropolitaine en 2004, 2005 et 2006 selon les données de l’Institut national de la statistique et des études

A/4267/2007 - 13/14 économiques [INSEE], et à 8.1% le deuxième trimestre 2007, contre un taux de chômage moyen en Suisse - étant rappelé que le recourant s’était mis à disposition du marché de l’emploi de la Suisse romande [grande région 1] - inférieur à 4% entre 2004 et 2006 et inférieur à 3% en 2007 ; le taux de chômage à Genève a été de 7.1% en 2004, de 7.4% en 2005, de 7% en 2006 et de 6.3% en 2007). Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que le recourant, même à supposer qu’il eût sa résidence habituelle en France après le 7 avril 2006, a en tout état de cause conservé des liens personnels et professionnels étroits avec l’Etat du dernier emploi, en l’occurrence la Suisse, propres à lui donner les meilleures chances d’y retrouver un emploi. C’est donc à tort que la caisse a nié au recourant le droit à l’indemnité de chômage dès le 1 er novembre 2006. 12. Le recours, bien fondé, doit être admis et les décisions de l'intimée des 12 février 2007 et 18 octobre 2007 annulées. En ce qui concerne l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 1 er novembre 2006, le dossier doit être renvoyé à l'intimée afin qu’elle examine si les autres conditions d’octroi de prestations sont remplies.

A/4267/2007 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions de la caisse des 12 février 2007 et 18 octobre 2007. 4. Dit que le recourant a droit à l'indemnité de chômage dès le 1 er novembre 2006, dans le sens des considérants. 5. Renvoie la cause à la caisse afin qu'elle examine si les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage sont remplies. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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