Siégeant : Karine STECK, Présidente, Doris WANGELER, Isabelle DUBOIS, Maya CRAMER, Valérie MONTANI, Juges Evelyne BOUCHAARA et Christine BULLIARD, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4262/2006 ATAS/745/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 21 juin 2007
En la cause Monsieur W__________, domicilié , VERSOIX recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée
A/4262/2006 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur W__________ (ci-après l'assuré), né le 1944, typographe de profession, a travaillé du 1er novembre 1988 au 30 juin 2005 auprès des (X__________) en tant qu'acheteur (pièce 2 intimée). 2. Par courrier du 27 décembre 2004 adressé aux X__________, l'assuré a manifesté son désir de cesser son activité le 30 juin 2005 et de prendre sa retraite le 1er juillet 2005. Il souhaitait, comme le prévoyait le règlement de la fondation de prévoyance, recevoir le versement du tiers de son capital de retraite. Enfin, il désirait obtenir une prestation complémentaire de rente calculée sur la base du maximum de la rente AVS simple (pièce 3 chargé intimée). 3. Par courrier du même jour adressé à l'assuré, les X__________ ont pris note de sa demande de mise à la retraite dès le 1er juillet 2005. Il lui a été expliqué que, hormis les prestations statutaires relatives à sa mise à la retraite - dont les montants lui avaient été communiqués par la fondation de prévoyance le 10 décembre 2004 -, il bénéficierait d'une aide personnelle s'élevant à deux salaires mensuels (pièce 4 intimée). 4. Par courrier du 11 janvier 2005, les X__________ ont informé l'assuré que la date de sa mise à la retraite était fixée, selon son désir, au 1er juillet 2005 (pièce 5 intimée). 5. Dès le 1er juillet 2005, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (ci-après la fondation de prévoyance) a versé en faveur de l'assuré une rente mensuelle de retraite, venant s'ajouter à une prestation en capital de 102'150 fr. 30 (pièces 6 et 7 intimée). 6. Le 9 mars 2006, l'assuré s'est annoncé auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après: OCE) en indiquant être à la recherche d'un travail à temps partiel (75%) (pièce 1 intimée). 7. Dès le 16 mars 2006, l'assuré a travaillé de manière irrégulière pour divers employeurs (pièces 12 à 18 et 21 intimée). 8. Dans sa demande d'indemnité de chômage datée du 31 mars 2006, l'assuré a précisé que le motif de la résiliation du dernier rapport de travail était la «pré-retraite» et qu'il avait reçu, en juillet 2005, une prestation en capital de la fondation de prévoyance de 102'150 fr.30. L'assuré a joint à sa demande une attestation des X__________ datée du 16 mars 2006, confirmant la demande de mise à la retraite (pièces 2 et 8 intimée). 9. Par décision du 21 avril 2006, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après: la caisse) a rejeté la demande d'indemnité, au motif que
A/4262/2006 - 3/10 l'assuré avait démissionné de son poste auprès des X__________ et qu'il recevait une pension pour retraite anticipée à sa demande expresse et en vertu de son droit à la pré-retraite. En conséquence, les périodes de cotisation effectuées avant la retraite anticipée ne pouvaient être prises en compte et seule une nouvelle période d'activité salariée de 12 mois effectuée après la mise à la retraite anticipée pouvait lui permettre de bénéficier de l'indemnité de chômage (pièce 9 intimée). 10. Par courrier daté du 8 mai 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a expliqué qu'il avait décidé de quitter les X__________ suite à un état de grande fatigue provoqué par le stress et le mobbing subi pendant plusieurs années, qu'à plusieurs reprises, il avait signalé la situation à son chef, qui n'avait pas réagi, qu'étant touché dans son intégrité professionnelle et morale, il avait accepté la proposition qui lui avait été faite de quitter l'entreprise et de devenir pré-retraité et que son but, en définitive, était de prendre un emploi à temps partiel comme chauffeur professionnel. Il avait d'ailleurs obtenu, le 14 février 2006, le permis de conduire D1 106 nécessaire à cet emploi. Il a allégué que l'obtention de ce permis attestait de sa volonté de chercher une activité à temps partiel dans cette branche et a ajouté que, depuis le début de l'année, il avait effectué des recherches d'emploi, avant de s'inscrire au chômage le 9 mars 2006 (pièce 10 intimée). 11. Selon une note d'entretien téléphonique du 23 octobre 2006 versée au dossier de la caisse, le directeur adjoint du département des ressources humaines des X__________ a indiqué que, de manière générale, les employés des X__________ avaient le droit de prendre la retraite anticipée, soit dès l'âge de 60 ans, soit après 35 ans d'affiliation auprès de la fondation de prévoyance (pièce 19 intimée). 12. Par décision sur opposition du 24 octobre 2006, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré. Elle a estimé que l'argument de l'assuré - selon lequel il avait donné son congé en raison d'une grande fatigue due à des conditions de travail difficiles - ne changeait rien au fait que c'était lui qui avait résilié son contrat, qu'il touchait depuis le 1er juillet 2005 une rente du deuxième pilier et que la période de travail effectuée auprès des X__________ ne pouvait donc être prise en considération pour le calcul de la période de cotisation. L'assuré n'ayant pas exercé d'activité soumise à cotisation entre le 1er juillet 2005 - date de sa retraite anticipée - et le 8 mars 2006, il ne justifiait d'aucune période de cotisation à prendre en compte pendant son délaicadre. Quant aux périodes travaillées par l'assuré depuis le 16 mars 2006, elles n'atteignaient pas 12 mois. 13. En date du 15 novembre 2006, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant au versement d'indemnités de chômage dès le 9 mars 2006. Il fait valoir que la décision querellée ne tient pas compte des circonstances spéciales qui l'ont conduit à quitter les X__________ le 30 juin 2005, à savoir des raisons de santé et un environnement négatif. Il s'étonne par ailleurs que l'intimée puisse être juge et partie. Selon lui, dans la mesure où la décision sur opposition a été rendue
A/4262/2006 - 4/10 par l'une des juristes de l'intimée, la décision querellée ne peut être neutre et indépendante. Il explique avoir recommencé à travailler depuis mars 2006, soit après l'obtention du permis de chauffeur professionnel. En l'état, il travaille chez deux employeurs, mais les gains intermédiaires sont insuffisants pour son budget. La décision querellée le met donc dans une situation financière difficile, puisqu'il est marié et père de deux enfants qui suivent des études universitaires. Enfin, le recourant fait remarquer qu'il a cotisé à l'assurance-chômage pendant plus de 40 ans et souhaiterait donc connaître le montant des cotisations versées. 14. Dans sa réponse du 20 décembre 2006, l'intimée a conclu au rejet du recours pour les motifs indiqués dans sa décision sur opposition. Elle rejette par ailleurs le grief relatif à l'absence d'une réponse neutre et indépendante puisque, selon les dispositions légales applicables, tant la décision de base que la décision sur opposition sont rendues par le même assureur. Enfin, l'intimée rappelle que la question du droit à l'indemnité de chômage et celle du droit à des mesures du marché du travail sont totalement indépendantes. Le fait que le refus du droit à l'indemnité puisse avoir une influence sur le droit à des mesures du marché du travail n'est, en l'espèce, pas relevant. 15. Par courrier du 2 janvier 2007, le Tribunal de céans a transmis au recourant une copie de l'écriture de l'intimée et l'a informé que le dossier de cette dernière était à sa disposition pour consultation. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. En vertu de l'art. 56 V al. 1 let. a, ch. 8 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, 335 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l’espèce, le recours concerne le droit éventuel à des prestations postérieures à l’entrée en vigueur de la LPGA. En conséquence, sur le plan matériel, cette dernière s’applique au présent litige.
A/4262/2006 - 5/10 - Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI (3ème révision), entrée en vigueur le 1er juillet 2003, ainsi que les dispositions de l'ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également, sont applicables. Quant aux règles de procédure, elles sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous les cas en cours dès l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 131 V 314 consid. 3.3, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a, RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit à des indemnités de l'assurance-chômage dès le 9 mars 2006. Étant donné que la décision litigieuse ne porte que sur le droit éventuel du recourant aux prestations d'assurance, la demande de l'assuré visant à obtenir le montant total des cotisations qu'il a versées à l'assurance-chômage n'est pas recevable. En effet, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Le montant total des cotisations versées par le recourant n'a, au demeurant, aucune incidence sur la question litigieuse de son droit aux prestations. 5. Dans la mesure où le recourant reproche à l'intimée d'avoir elle-même statué sur l'opposition qu'il a formulée à l'encontre de la décision du 21 avril 2006, il convient dans un premier temps d'examiner ce grief d'ordre formel. Selon l'art. 52 LPGA, les décisions, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, peuvent être attaquées par voie d'opposition, auprès de l'assureur qui les a rendues. La procédure d'opposition est une institution que le législateur a mise sur pied et qui oblige l'autorité, qui a pris une décision, à la contrôler elle-même, à la requête de l'intéressé. Tenue d'entrer en matière, la même autorité instruit l'affaire et prend une nouvelle décision, laquelle ouvre la voie du recours à l'instance supérieure (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 533/534).
A/4262/2006 - 6/10 - En l'occurrence, conformément à la procédure prévue par le législateur, l'intimée a, suite à l'opposition du recourant, elle-même contrôlé la décision qu'elle avait prise le 21 avril 2006 et a statué par une nouvelle décision en date du 24 octobre 2006. Compte tenu de ce qui précède, le grief soulevé par le recourant est mal fondé. 6. S'agissant du fond du litige, il convient de rappeler que l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il remplit, entres autres, les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre a exercé durant douze mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation. Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 1 à 3 LACI). Aux termes de l'art. 13 al. 3 LACI, afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS) mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée. L'article 13 LACI constitue une base légale permettant, dans certaines circonstances, de régler par voie d'ordonnance des conditions plus strictes concernant les cotisations antérieures obligatoires de personnes mises prématurément à la retraite. Il importe, en effet, d'empêcher de la sorte que ces personnes puissent immédiatement après leur mise à la retraite toucher encore des indemnités de chômage en plus de leur pension, sans pour autant prouver leur aptitude au placement et surtout sans avoir apporté la preuve de leur disposition à accepter un travail convenable (Message du Conseil fédéral relatif à une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 565). Ainsi, le Conseil fédéral a édicté que pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur mise à la retraite (art. 12 al. 1 OACI). Toutefois, l'art. 12 al. 1 OACI n’est pas applicable lorsque l’assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle
A/4262/2006 - 7/10 - (a) et qu’il a droit à des prestations de retraite inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l’art. 22 LACI (b) (art. 12 al. 2 OACI). Les conditions libératoires de l'art. 12 al. 2 OACI sont cumulatives (ATF 123 V 146 consid. 4b; ATFA non publié du 17 mars 2003, C 345/01, consid. 3.1). Selon la jurisprudence, l'application de l'art. 12 al. 2 OACI, qui déroge au principe posé à l'alinéa 1 de la même disposition, suppose que l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Tel est le cas des personnes qui souhaiteraient continuer à exercer leur activité, mais qui ne le peuvent pas, parce qu'elles sont licenciées pour des raisons économiques ou atteignent l'âge réglementaire ordinaire de la retraite - qui est inférieur dans de nombreuses professions à l'âge de la retraite selon l'assurance-vieillesse et survivants -, et doivent dès lors se retirer (ATF 126 V 398 consid. 3b/bb). Lorsqu'un travailleur résilie les rapports de travail au moment d'atteindre l'âge à partir duquel le règlement de l'institution de prévoyance lui permet de demander sa mise à la retraite anticipée, il s'agit en revanche d'une mise à la retraite volontaire qui ne tombe pas sous le coup de l'exception prévue à l'art. 12 al. 2 OACI (ATF 126 V 398 consid. 3b/bb). La personne fait alors usage de la possibilité prévue par le règlement de son institution de prévoyance de demander le versement d'une prestation de vieillesse et, partant, une mise à la retraite anticipée, en lieu et place d'une prestation de sortie (prestation de libre passage), ce qui n'aurait pas entraîné une préretraite (ATF 129 V 328 consid. 3.1 et les références). Il en va de même en ce qui concerne une personne licenciée par son employeur pour un autre motif que ceux qui sont prévus à l'art. 12 al. 2 let. a OACI (ATF 126 V 398 consid. 3b/bb in fine). L'art. 12 OACI est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 129 V 327, consid. 4). Selon l'art. 14 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants: formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; maladie, accident ou maternité, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante; séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail ou dans une institution suisse de même nature (al. 1). Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (al. 2).
A/4262/2006 - 8/10 - Aux termes de l'art. 21 al. 1er let. a LAVS, les hommes qui ont atteint 65 ans révolus ont droit à une rente de vieillesse. 7. En l'espèce, il est constant qu'au 30 juin 2005, soit à la fin des rapports de travail avec les X__________, le recourant, alors âgé de 61 ans, n'avait pas atteint l'âge de la retraite prévu par l'art. 21 al. 1 LAVS. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'à cette date-là, le recourant avait atteint l'âge à partir duquel le règlement de la fondation de prévoyance lui permettait de demander sa mise à la retraite anticipée et qu'il a fait usage de cette possibilité. Le recourant a en effet demandé et perçu une prestation de retraite de la prévoyance professionnelle, sous forme de rente avec effet au 1er juillet 2005, ainsi qu’un capital de 102'150 fr. 30. La mise à la retraite du recourant le 1er juillet 2005 n'était donc due, ni à la situation économique des X__________, ni à une réglementation impérative relative à la prévoyance professionnelle, de sorte que l’art. 12 al. 2 OACI ne s’applique pas en l’espèce. Le recourant ayant pris volontairement une retraite anticipée, l'exception prévue à l'art. 12 al. 1 OACI lui est applicable, de sorte que seule doit être prise en compte comme période de cotisation, celle relative à l'activité qu'il a exercée après sa mise à la retraite, le 1er juillet 2005. Il est constant qu'au moment où il s'est annoncé au chômage, le 9 mars 2006, le recourant ne pouvait se prévaloir d'avoir exercé, depuis le 1er juillet 2005, une activité soumise à cotisations pendant douze mois au moins. Par ailleurs, si le recourant a certes réalisé des missions auprès de divers employeurs dès le 16 mars 2006, il n'en demeure pas moins que lorsque la décision sur opposition litigieuse a été rendue, soit le 24 octobre 2006, il ne justifiait alors pas non plus d'une période de cotisation de douze mois au moins. Il convient d'ajouter que l'on ne voit pas au dossier d'élément permettant de libérer le recourant des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI). Le recourant ne l'allègue au demeurant pas. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu'il n'en est pas libéré. 8. Le recourant fait grief à l'intimée de ne pas avoir tenu compte des circonstances spéciales qui l'ont conduit à quitter les X__________ le 30 juin 2005, à savoir son état de santé et un environnement négatif. Les raisons qui ont poussé le recourant à démissionner et à prendre sa retraite sont certes particulières. Cela étant, ces motifs ne relèvent pas des conditions libératoires
A/4262/2006 - 9/10 prévues par l'art. 12 al. 2 OACI, dont le texte est clair, de sorte que seules une mise à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou une mise à la retraite anticipée en vertu d'une réglementation impérative de la prévoyance professionnelle peuvent entrer en ligne de compte. Enfin, le recourant fait valoir qu'en raison de la décision querellée, il se trouve dans une situation financière difficile et qu'il ne peut pas bénéficier des mesures relatives au marché du travail. Ces arguments ne sont cependant pas susceptibles de modifier la situation juridique que présente le recourant au regard des conditions relatives à la période de cotisation. Les griefs du recourant sont ainsi mal fondés. Compte tenu des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que l'intimée a nié au recourant le droit à des indemnités de chômage. 9. Partant, le recours est rejeté.
A/4262/2006 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable au sens des considérants. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Janine BOFFI La Présidente :
Karine STECK
La secrétaire-juriste :
Amélia PASTOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le