Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4261/2016 ATAS/896/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 octobre 2017 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/4261/2016 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), suissesse, née le ______1971, mariée, analyste financière, titulaire d'un DES en économie internationale, domiciliée à Genève dès le 15 août 2016, s'est inscrite à l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 23 septembre 2016, recherchant un emploi à plein temps, dans le domaine d'activité exercée jusqu'alors, en tant qu'analyste financière et économique, cheffe de projet, journaliste d'affaires, ou sinon un poste dans le trading ou l'administration, voire un emploi auprès d'une O.N.G. ou auprès des Nations unies. Un délai cadre d'indemnisation lui a été ouvert, du 23 septembre 2016 au 22 septembre 2018. 2. Jusqu'à son retour en Suisse, à mi-août 2016, elle résidait avec sa famille au Liban depuis le 1er janvier 2002. Selon le questionnaire sur les activités exercées, - que l'intéressée a rempli le 23 septembre 2016 lors de son inscription -, depuis le 17 septembre 2001 elle travaillait à 50% pour la société B______, sise à Carouge/GE (ci-après : D______), puis à distance depuis le Liban. Elle a été licenciée le 31 août 2016, en raison de la fin des projets sur lesquels elle travaillait. Elle a d'autre part travaillé, au Liban, depuis le 15 octobre 2008, à 50 % pour la société C______ S.a.r.l. (Ci-après : C______), jusqu'au 15 août 2016, date de son retour en Suisse, circonstance causale de la fin des relations de travail avec cette société. 3. Dans sa demande d'indemnités de chômage, remplie le 28 septembre 2016, s'agissant de D______, sous la rubrique nature du rapport de travail, elle a coché la case relative à « emploi sur appel ». Elle a mentionné que c'était l'employeur qui avait résilié le contrat, le 31 août 2016, oralement, cette dernière date coïncidant avec son dernier jour de travail. S'agissant de C______, elle a mentionné cette société en réponse à la question 29 (« Auprès de quels employeurs avez-vous été occupé(e) avant votre dernier emploi ? »). 4. Par décision du 17 octobre 2016, le service juridique de l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension du droit à l'indemnité de trois jours à compter du 23 septembre 2016 en raison de recherches personnelles d'emplois insuffisantes quantitativement durant la période ayant précédé l'inscription à l'OCE. 5. Par courrier du 20 octobre 2016, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle conclut à son annulation. Cette décision est erronée : jusqu'au 31 août 2016 elle était employée chez D______. Elle annexait à son courrier sa « facture » pour le mois d'août 2016. Il n'y avait pas de délai de congé à respecter parce que le contrat de travail était oral. L'OCE pouvait dès lors considérer qu'elle avait été licenciée le 31 août 2016 avec effet immédiat. Elle rajoutait en post-scriptum (ci-après : PS) : « De plus, voilà quelques recherches que j'ai faites avant le 5 septembre 2016 : - le 2 septembre j'ai postulé via LinkedIn pour le poste de Qualitative Research Director offert par E______ ;
A/4261/2016 - 3/18 - - le 31 août, je me suis inscrite sur le site de KR Recruitment; - le 31 août, J'ai envoyé une candidature spontanée au Gulf Research Center, par courriel. ». 6. Par décision sur opposition du 8 décembre 2016, l'OCE a rejeté l'opposition du 20 octobre 2016 contre la décision du 17 octobre. L'intéressée avait perdu son travail le 15 août auprès de la société C______ au Liban, et celui auprès de l'entreprise D______ le 31 août 2016. Elle s'est inscrite au chômage le 23 septembre 2016. Il ressort du formulaire de preuves de recherches personnelles d'emploi pour le mois de septembre 2016 que l'assurée a effectué dix offres d'emploi entre le 5 et le 19 septembre. Selon ses explications, avant d'émarger au chômage, elle travaillait dans le cadre de deux emplois à 50 %, l'un à Genève, qu'elle exerçait à distance, et l'autre au Liban ; qu'elle avait effectué dix démarches en septembre 2016, depuis son retour en Suisse le 15 août 2016, mais aucune en août 2016. Selon les explications fournies sur opposition, elle avait été licenciée le 31 août 2016 avec effet immédiat. Elle avait effectué d'autres recherches d'emploi avant le 5 septembre 2016 : elle s'était inscrite 31 août 2016 sur un site de recrutement, elle avait envoyé une candidature spontanée également le 31 août 2016, et postulé le 2 septembre 2016 via LinkedIn. Dès lors qu'elle savait qu'elle allait perdre l'un de ses emplois à 50 % le 15 août, il lui incombait d'effectuer des recherches d'emploi durant les mois d'août et septembre 2016, afin d'éviter son inscription à l'OCE le 23 septembre 2016. Elle n'a pas démontré avoir effectué des offres d'emploi durant le mois d'août 2016 ; le principe de la sanction a dès lors été retenu. En fixant la durée de la suspension à trois jours, le service juridique de l'OCE a appliqué le barème du secrétariat à l'économie (SECO), en respectant le principe de la proportionnalité, par rapport à un manquement tel que celui reproché. 7. Par courrier daté du 10 décembre 2016, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée. Licenciée le 31 août 2016 avec effet immédiat par D______, ceci sans délai de congé sous contrat de travail oral, elle ne se croyait pas dans l'obligation de démontrer des recherches d'emploi durant le mois d'août 2016. Elle avait néanmoins effectué de telles recherches, en vue d'une renégociation de ses responsabilités et de son salaire chez D______, après son retour en Suisse. Elle produisait à cet égard une série de dix copies de courriers électroniques, preuves de recherches d'emploi : la description du détail de ces documents sera reprise dans la mesure utile dans les considérants qui vont suivre. 8. L'intimé a répondu au recours par courrier du 16 janvier 2017. Tant dans son opposition que dans son recours, l'assurée a uniquement évoqué la perte de son emploi auprès de la société D______, en relevant qu'elle avait été licenciée avec effet immédiat. Elle a toutefois omis de mentionner le fait qu'elle avait également perdu, le 15 août 2016, son emploi exercé au Liban depuis 2008. En l'absence
A/4261/2016 - 4/18 d'attestation d'employeur figurant au dossier, le congé avec effet immédiat évoqué par l'intéressée dans le cadre de son activité auprès de D______, et l'éventuel délai de congé applicable à son autre emploi au Liban ne pouvaient être déterminés, de sorte que le service juridique a retenu que l'intéressée, sachant qu'elle avait perdu l'un de ses emplois à temps partiel le 15 août 2016, se devait d'effectuer des recherches d'emploi durant les mois d'août et de septembre, afin d'éviter son inscription au chômage le 23 septembre. Or, ni lors de son inscription à l'ORP, ni dans le cadre de son opposition du 20 octobre 2016, la recourante n'a démontré avoir entrepris des démarches en vue de trouver un emploi avant le 5 septembre 2016, comme mentionné sur le formulaire de preuves et de recherches d'emploi remis à l'ORP le 28 septembre 2016. Elle produit désormais, à l'appui de son recours, certains justificatifs relatifs à des recherches d'emploi faites entre le 2 et le 30 août 2016. Tout en relevant la contradiction des propos de la recourante, dès lors qu'elle soutenait en premier lieu avoir été licenciée avec effet immédiat le 31 août pour justifier l'absence de recherches d'emploi avant cette date, l'intimé laisse néanmoins le soin à la chambre de céans de juger si les recherches d'emploi désormais produites sont suffisantes qualitativement et quantitativement. 9. Sur quoi la chambre de céans a entendu les parties en comparution personnelle, le 3 avril 2017 : Sur question, la représentante de l'intimé a confirmé que l'OCE n'avait pris en compte, pour fixer la sanction litigieuse de trois jours de suspension, que les recherches insuffisantes du mois d’août 2016 - sachant qu'elle allait perdre l'un de ses emplois à 50 % le 15 août 2016 -, dans la mesure où il ne disposait pas d’attestation de l’employeur qui lui aurait permis de déterminer la date exacte de la fin des rapports de travail, respectivement quand l’intéressée avait été informée de cette résiliation. A la question de savoir si l'OCE, respectivement l'ORP, avaient expressément demandé à l'intéressée de fournir la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois d'août 2016, en raison de son licenciement du 15 août 2016, la représentante de l'intimé a répondu qu'elle n'avait pas la preuve absolue que l’ORP ait expressément demandé la preuve des recherches d’emploi pour le mois d’août 2016, sauf que l’un des rapports d’entretien mentionne que, s’agissant des recherches d’emploi pour le mois de septembre, avant l’inscription au chômage, c’était en ordre. Référence à l'allégué de l'intimé selon lequel l'assurée, tant dans son opposition que dans son recours, a uniquement fait allusion à la perte de son emploi auprès de la société D______ (licenciement immédiat au 31 août 2016), relevant qu'elle avait toutefois omis de mentionner le fait qu'elle avait également perdu son emploi exercé au Liban en date du 15 août 2016, la chambre de céans demandant à l'intimé s'il prétend en cela que la recourante aurait omis de signaler cet élément aux autorités du chômage, la représentante de l'OCE a répondu : « Nous ne prétendons pas que l’intéressée ne nous aurait pas indiqué avoir perdu son emploi libanais au 15 août 2016, mais nous souhaitions simplement souligner que dans son
A/4261/2016 - 5/18 argumentation sur opposition comme sur recours, l’assurée considérait uniquement la résiliation du 31 août 2016, en en tirant comme conséquence qu’elle n’aurait pas dû être sanctionnée.» Dans le même ordre d'idées, lorsque l'intimé prétendait voir une contradiction dans l'argumentation de la recourante, dès lors que la recourante soutenait dans un premier temps avoir été licenciée avec effet immédiat le 31 août 2016, pour justifier l'absence de recherches d'emploi avant cette date, l'intimé a précisé : « C’est toujours par rapport au fait que Madame prétendait dans son argumentation qu’avant fin août 2016 elle n’avait pas été licenciée (par D______) et que par conséquent elle n’avait pas à rechercher d’emploi avant début septembre 2016. » S'agissant de la recourante, la chambre de céans lui rappelant que la décision contre laquelle elle recourt lui reproche précisément de ne pas avoir accompli de recherches d'emploi au mois d'août 2016 « quand bien même elle savait qu'elle allait être licenciée au 15 août 2016 » elle n'argumente que par rapport au fait d'avoir était licenciée le 31 août 2016 avec effet immédiat par son employeur suisse : lui demandant dès lors si l'on devait comprendre qu'elle admet avoir su qu'elle allait perdre son emploi au Liban le 15 août 2016, elle a répondu : «Je précise tout d’abord, pour répondre à votre question, qu’il n’y avait aucune relation entre mon employeur à mi-temps au Liban et celui pour lequel je travaillais également à mi-temps en Suisse. Dans le courant du printemps 2016, nous avons décidé de revenir à Genève. Je rappelle que je suis mariée et que j’ai deux enfants adolescents. Mon mari travaillait également au Liban, et il est d’ailleurs revenu plus tard que moi en Suisse. J’y étais revenue à ce moment-là, notamment pour la scolarité de mon fils cadet, l’aîné étant resté au Liban pour y terminer son bac. Lorsque j’ai quitté le Liban, j’ai tout simplement arrêté de travailler puisque je quittais le pays : je n’ai donc pas été licenciée en tant que tel. Dans la mesure où je revenais en Suisse, j’envisageais de renégocier mes conditions de travail avec mon employeur suisse, avec l’intention d’ailleurs de travailler à 100 % pour lui, et c’est la raison pour laquelle j’avais déjà entrepris quelques recherches, pour, le cas échéant, disposer de solutions de rechange, ou de leviers de négociation. » La chambre de céans lui faisant observer que, dans le cadre de son opposition du 20 octobre 2016 elle avait rajouté en PS : « Voilà quelques recherches que j'ai faites avant le 5 septembre 2016 », soit en l'espèce une recherche le 2 septembre, une inscription sur un site de recrutement le 31 août et une offre spontanée le 31 août également, et lui demandant pourquoi elle n'avait pas produit les pièces qu'elle a produites sur recours, lesquelles datent du 2 au 30 août 2016, la recourante a répondu : «Pour répondre à votre question, je confirme d’abord avoir été choquée en me voyant notifier un licenciement avec effet immédiat le 31 août 2016. » La chambre de céans lui demandant comment elle expliquait, malgré le fait d'avoir été choquée par ce licenciement, qu'elle ait eu la présence d'esprit de s'inscrire le jour-même sur un site de recrutement et formulé parallèlement une offre spontanée, la recourante a répondu : « Oui en effet, je considère que dans la vie il faut aller de
A/4261/2016 - 6/18 l’avant et intensifier ses recherches quand on se trouve dans une situation comme celle-là. Je précise également que si je n’ai pas entrepris de recherches plus tôt depuis le Liban, c’est que précisément je n’étais pas encore à Genève pour me présenter si une réponse favorable était donnée à l’une ou l’autre de mes recherches. J’admets qu’au moment de mon opposition, j’étais toujours focalisée sur la date du 31 août 2016, et je n’ai alors pas pensé que j’aurais dû rechercher un travail avant cette date. Je ne conteste pas qu’il m’était reproché, dans la décision, mes recherches insuffisantes pour le mois d’août. » A la question de savoir comment elle expliquait que certains de ses courriels, notamment celui du 3 août, à jobs@polixis.com pour une offre spontanée soient « signés » par la simple mention de ses nom et prénom, et que d'autres le soient avec sa signature en plus de la mention de ses nom et prénom (par exemple le courriel du 25 août 2016 à F______ Company, et celui du 30 août 2016 à G______, la recourante a répondu : « Je n’avais pas réalisé ce que vous me faites observer. Il n’y avait pas d’intention particulière de ma part, sauf que pour certains messages, je reprenais les documents comportant ma signature manuscrite et je faisais un copiercoller, et pour d’autres, je ne faisais qu’écrire mes noms et prénoms. ». Elle a encore confirmé avoir retrouvé un emploi depuis le 1er décembre 2016. Sur question d’un juge assesseur, elle n'avait pas contesté son licenciement au 31 août, car il y avait une bonne entente entre elle et son employeur ; ils n'avaient pas l’habitude de relations très formelles. Elle a confirmé ne pas avoir été licenciée pour justes motifs ou faute grave. Et sur question de la représentante de l’intimé, elle n’avait pas été sanctionnée par la caisse de chômage pour ne pas avoir contesté son licenciement, et personne ne lui avait dit lors de son inscription qu'elle aurait dû le faire. 10. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). mailto:jobs@polixis.com
A/4261/2016 - 7/18 - 3. Est litigieuse la suspension du droit à l’indemnité de chômage de trois jours infligée à la recourante pour recherches d'emploi insuffisantes avant l'inscription au chômage, soit en l'espèce pendant le mois d'août 2016. 4. Selon l'art. 14 al. 3 LACI les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non-membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger. 5. a. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré est tenu d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (26 al. 2 et 3 OACI). S'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). b. Au terme de l'art. 26 OACI l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al.1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al.2). Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1) que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Nos 837 et 838 p. 2429ss ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêt C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 ; arrêt C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt C_29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du 16 septembre
A/4261/2016 - 8/18 - 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine. c. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté des directives à l'intention des organes d'exécution - Bulletin LACI IC (ci-après: LACI-IC). Parmi ces directives le ch. B314 LACI IC rappelle que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment remplir cette obligation déjà durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les 3 derniers mois. Exemple: un étudiant doit apporter la preuve des recherches d'emploi qu'il a effectuées entre la fin de ses études et sa première inscription à l'autorité compétente, même s'il a passé des vacances à l'étranger à la fin de ses études. ATFA C208/03 du 26.3.2004 (Avec les moyens de communication modernes dont on dispose aujourd'hui [Internet, courriel] et les agences de placement, l'assuré a l'obligation même lors d'un long séjour à l'étranger de faire des offres d'emploi pour la période après son retour) ATFA C 210/04 du 10.12.2004 (Après la réduction du taux d'activité de 100 % à 22 %, 2 recherches d'emploi de la part d'un enseignant avant la reprise du travail ne sont pas suffisantes, même si son horaire n'a longtemps pas été clairement défini) ATFA C 239/06 du 30.11.2007 (Même durant la préparation aux examens du brevet d'avocat, il convient de faire des recherches d'emploi, vu qu'en cas d'échec aux examens, le retrait des candidatures est toujours possible) ATFA C 24/07 du 6.12.2007 (Au cours de la période de campagne, l’assuré qui brigue un mandat politique n’est pas dispensé du devoir qui lui incombe de rechercher un emploi de manière ciblée). Le ch. B315 LACI IC En ce qui concerne les recherches d'emploi, ce n'est pas seulement la quantité qui importe, mais aussi la qualité. Le SECO cite à titre d'exemples: - La manière de postuler pour un emploi n'est pas simplement une affaire personnelle. L'assuré qui veut toucher des prestations de l'assurancechômage doit fournir à l'autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s'il est apte au placement et si ses recherches d'emploi sont suffisantes (art. 17, al. 1 et, al. 3, let. c, LACI ; 28 LPGA); - Il ne suffit pas à l'assuré de s'inscrire dans une agence de placement pour que ses efforts soient
A/4261/2016 - 9/18 considérés comme suffisants; - La notion de qualité suffisante implique entre autres que les exigences de salaire de l'assuré soient conformes aux conditions du marché de l'emploi et correspondent à ses qualifications. L'assuré qui exige un salaire trop élevé viole son obligation de diminuer le dommage; - Les recherches d'emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l'assuré effectue certes des offres d'emploi mais à tel point superficielles qu'elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. 6. Le délai de remise prévu par l'art. 26 al. 2 OACI ne vaut que pour les recherches d'emploi en cours de délai-cadre d'indemnisation, non pour celles effectuées avant le début du chômage. Dans ce dernier cas, le délai fixé par l'ORP est déterminant (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Schulthess 2014 ad art. 17 ch. 30 in fine). L'art.43 LPGA stipule que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). (al. 2 non pertinent en l'espèce). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al.3). 7. a. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424 n. 825). b. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 114 ss ad art. 30).
A/4261/2016 - 10/18 c. S'agissant de la quotité des sanctions le SECO a établi un barème (D72 LACI IC) qui constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). d. Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré ; mais en vertu de leur obligation de renseigner et conseiller les chômeurs (art. 27 LPGA ; art. 19a OACI), les organes d’exécution de la LACI doivent attirer l’attention des chômeurs sur un éventuel comportement pouvant compromettre leur droit aux prestations, sauf à l’égard de devoirs notoires (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 17 et 63 ad art. 30). e. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, ce sont les caisses qui statuent. f. Il résulte du barème des suspensions que lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a effectué des recherches mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 9 à 12 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. 8. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au
A/4261/2016 - 11/18 moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de
A/4261/2016 - 12/18 procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d). 9. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de relever que la contestation tient au fait que l'intimé reproche à la recourante des recherches personnelles d'emploi insuffisantes quantitativement durant la période précédant l'inscription à l'OCE, en l'espèce pour le seul mois d'août 2016. L'instruction du recours a mis en évidence que la recourante, dès le stade de l'opposition, n'a basé son argumentation qu'en fonction de sa perte d'emploi du 31 août 2016, auprès de D______, chez qui elle était toujours engagée, au moment de son retour en Suisse. L'intimé y a vu des contradictions, voire des incohérences, au fil des arguments développés par la recourante, d'abord au stade de l'opposition puis sur recours. Il y a dès lors lieu de remettre les choses dans leur contexte, pour déterminer si ces critiques sont justifiées, et si elles ont une incidence sur la crédibilité de la recourante, et en somme sur l'issue du litige. Il faut tout d'abord relever que la décision initiale, du 17 octobre 2016, n'est pas très claire, en ce qui concerne la période visée par rapport au manquement reproché à l'assurée : il ressortait pourtant du dossier que l'intéressée, avant de revenir en Suisse exerçait deux emplois au Liban, à 50 % chacun : l'un pour le compte d'une société locale, C______, pour laquelle elle avait indiqué, dans sa demande de prestations et en réponse au questionnaire d'inscription, avoir travaillé jusqu'au 15 août 2016 (date de son retour à Genève) ; et l'autre, établie à Genève, pour laquelle elle travaillait à distance, et dont elle était toujours la collaboratrice, au moment de son retour en Suisse. Cette décision ne se réfère pas formellement à l'une ou à l'autre des pertes d'emplois ayant causé la perte de travail (15 août 2016 et/ou 31 août 2016): elle se borne à relever que les recherches d'emploi avant l'inscription du 23 septembre 2016 étaient insuffisantes (dix recherches entre le 5 et le 19 septembre 2016), sans viser expressément le mois d'août 2016. Cette impression de flou peut dès lors expliquer les motifs développés par la recourante sur opposition : indépendamment de la pertinence juridique des arguments, la recourante se focalise donc sur la résiliation à fin août, de son contrat avec D______. Elle rajoute en post-scriptum, (pour répondre au reproche de n'avoir entrepris des recherches que dès le 5 septembre): « De plus, voilà quelques recherches que j'ai fait avant le 5 septembre 2016.» soit une postulation via LinkedIn à un poste de "Qualitative Research Director, son inscription sur le site d'une société de recrutement, ainsi qu'une candidature spontanée, soit deux démarches le 31 août, jour-même de son licenciement par D______, et une autre trois jours après. Le tout remis dans le contexte des explications qu'elle a données sur opposition, montre bien que dans son esprit, jusqu'au 31 août 2016, elle avait encore un emploi, et dès le moment où elle s'est retrouvée sans sources de revenus, elle a intensifié ses recherches, sans tarder, ce qu'elle a d'ailleurs expliqué en
A/4261/2016 - 13/18 comparution personnelle : choquée selon elle, par cette décision inopinée de son employeur genevois, cela ne l'avait pas empêchée de se démener dès le jour-même pour rechercher activement un nouvel emploi. Dans son esprit, ce qui, aux yeux de la chambre de céans, paraît parfaitement crédible, c'était l'événement du 31 août 2016 qui était la pierre angulaire du reproche qui lui était fait, et la cause de la sanction qui lui était ainsi infligée. Or, il ressort du dossier que lors d'un entretien de conseil, sa conseillère en personnel lui avait indiqué que ses recherches pour septembre étaient « OK ». La décision sur opposition est plus précise : elle vise expressément la fin des rapports de travail auprès de la société libanaise, au 15 août 2016, d'une part, et la fin des rapports de travail au 31 août auprès de D______, d'autre part. Dans le contexte rappelé par la décision entreprise, l'intimé constate que l'intéressée avait fait dix démarches en septembre 2016, depuis son retour en Suisse le 15 août, mais aucune en août 2016. On comprend dès lors de la décision sur opposition, que ce n'est pas tant le nombre de recherches effectuées en septembre, mais bien l'absence de recherches d'emploi en août 2016, qui lui était en réalité reprochée. Ce que l'intimé a confirmé en audience. Il est vrai qu'à ce stade, le reproche de l'intimé est fondé. En effet, comme elle l'a d'ailleurs expliqué par la suite en comparution personnelle, la recourante savait depuis le printemps 2016 qu'elle allait quitter le Liban avec sa famille, même si dans un premier temps son mari continuerait à travailler dans ce pays, le temps que leur fils aîné termine son baccalauréat, et qu'elle reviendrait à Genève avant lui, notamment pour y scolariser leurs fils cadet. Elle savait donc qu'elle allait perdre l'un de ses emplois à 50 %, et devait donc prendre les mesures nécessaires pour pallier cette situation, et rechercher un autre emploi à 50 % - dans la mesure où elle souhaitait toujours conserver une activité à plein temps. C'est ainsi qu'elle explique dans son recours, reprenant partiellement son argumentation sur opposition, qu'ayant été licenciée le 31 août 2016 avec effet immédiat par D______, elle ne se croyait pas sous l'obligation de démontrer à l'OCE d'avoir entrepris des recherches d'emploi durant le mois d'août 2016. Cette ignorance de ses devoirs ne lui est d'aucun secours, comme l'a rappelé mainte fois la jurisprudence citée précédemment. De plus en tant qu'elle observe qu'en août 2016 à son arrivée en Suisse elle était encore sous contrat avec D______, cette circonstance ne la dispensait pas de rechercher activement un emploi complémentaire suite à la perte de celui qu'elle occupait parallèlement au Liban. La chambre de céans a rappelé dans un arrêt récent (ATAS/258/2015) que le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) avait déjà jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt
A/4261/2016 - 14/18 du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6). Ce qui vaut mutatis mutandis pour la situation particulière de la recourante dans le cas d'espèce d'autant qu'elle ne travaillait qu'à 50% pour D______. Même si son objectif était de négocier avec son employeur genevois une amélioration de son statut et ses conditions de travail, elle ne pouvait pas davantage se dispenser de ces recherches, tant et aussi longtemps qu'elle n'était pas garantie du succès de la négociation qu'elle comptait entreprendre. Elle indique en effet, dans son recours, qu'elle avait néanmoins effectué de telles recherches, en vue d'une renégociation de ses responsabilités et de son salaire chez D______, après son retour en Suisse. Elle a dès lors produit les justificatifs relatifs à onze recherches d'emploi, s'étendant du 2 au 31 août (indépendamment de celles évoquées dans son courrier d'opposition). Il s'agit ainsi de déterminer si les preuves de recherches d'emploi, produites par la recourante au stade du recours devant la chambre de céans seulement, sont recevables, sur le principe ; et dans l'affirmative, si l'on peut considérer que les pièces produites démontrent à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante a bien entrepris ces démarches, et si l'on peut les reconnaître comme suffisantes, quantitativement et qualitativement, et en tirer des conclusions quant à l'issue du litige. 10. Dans sa réponse au recours, l'intimé insiste sur le fait que tant sur opposition que recours, la recourante n'a évoqué que sa perte d'emploi auprès de D______, en ayant omis, selon lui, de mentionner le fait qu'elle avait également perdu, le 15 août 2016, son emploi exercé au Liban depuis 2008. Il remarque ainsi que, ni lors de son inscription à l'ORP ni dans le cadre de son opposition du 20 octobre 2016, l'intéressée n'a démontré avoir entrepris des démarches en vue de trouver un emploi avant le 5 septembre 2016, comme mentionné sur le formulaire des preuves de recherches d'emploi qu'elle avait remis à l'ORP le 28 septembre 2016. Tout en relevant la contradiction des propos de la recourante, dès lors qu'elle soutenait en premier lieu avoir été licenciée avec effet immédiat le 31 août 2016 pour justifier l'absence de recherches d'emploi avant cette date, l'intimé laisse néanmoins le soin à la chambre de céans de juger si les recherches d'emploi désormais produites sont suffisantes qualitativement et quantitativement. En d'autres termes, car nulle part dans son écriture l'intimé ne conclut au rejet du recours, il s'en rapporte à l'appréciation de la chambre de céans. a. Il y a dès lors lieu de déterminer dans un premier temps si ces recherches d'emploi, produites après la décision entreprise, sont recevables. Comme rappelé précédemment, l'art. 26 al. 2 OACI prescrit que l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle - le mois calendaire étant considéré comme une période de contrôle - au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises
A/4261/2016 - 15/18 en considération. Or, les délais prescrits par cette disposition ne s'appliquent manifestement qu'aux recherches d'emploi en cours de délai-cadre d'indemnisation, et non à celles effectuées avant le début du chômage – ce que l'intimé ne conteste d'ailleurs pas. Dans ce dernier cas, le délai fixé par l'ORP est déterminant. Or, dans le cas d'espèce, il ne ressort pas du dossier que la conseillère ORP, - et encore moins l'OCE - ait fixé un délai, ni même expressément demandé à l'intéressée de produire des preuves complémentaires pour la période d'août 2016 (conformément à l'art. 43 al. 1 LPGA – et non pas au sens de l'al. 3 de cette disposition, inapplicable en matière de chômage [139 V 164 consid. 3.2. et 3.3]), si elle jugeait nécessaire de disposer de ces informations. L'intimé l'a d'ailleurs confirmé en audience de comparution personnelle. Et pourtant, d'emblée l'assurée avait mentionné lors de son inscription, puis dans le formulaire de demande de prestations, avoir perdu ses emplois respectivement le 15 août et le 31 août 2016. Seul figure en effet sur le résumé d'un procès-verbal d'entretien de conseil que la conseillère en personnel de la recourante avait indiqué que pour le mois de septembre 2016, les preuves de recherches d'emploi étaient « OK ». Or, si elle estimait nécessaire de demander à l'assurée, en plus de celles fournies, des preuves de recherches d'emploi pour le mois précédent, soit pour le mois d'août 2016, s'agissant d'un élément important, elle aurait dû le lui spécifier et le mentionner au procès-verbal d'entretien de conseil, au besoin en fixant à l'assurée un délai pour le faire en lui précisant qu'à défaut elle risquait de s'exposer à des sanctions. Certes, peut-on se demander pourquoi la recourante n'a produit les preuves de recherches couvrant l'ensemble du mois d'août 2016 qu'à l'appui de son recours, alors même qu'au stade de l'opposition, elle avait en PS manuscrit mentionné trois preuves de recherches d'emploi, respectivement datées des 31 août et 2 septembre 2016. Comme évoqué précédemment, à l'époque, la recourante était focalisée sur la résiliation de son contrat au 31 août 2016, et c'est par rapport à celui-là, qu'à toutes fins utiles elle a observé qu'en plus des preuves de recherches d'emploi qu'elle avait produites pour septembre 2016, elle en avait encore fait d'autres, avant le 5 septembre, et dès le jour-même où elle a appris son licenciement du 31 août 2016. La chambre de céans considère que c'est de façon crédible que la recourante n'a compris qu'au stade de la décision sur opposition que ce qui lui était véritablement reproché, était de ne pas avoir accompli de recherches pendant le mois d'août 2016. D'où la production de ces documents à l'appui de son recours. La recourante a également spontanément expliqué dans quel contexte elle avait entrepris ces recherches : une fois de retour en Suisse, elle comptait négocier avec son employeur, avec l'intention de travailler pour lui à 100%, de faire revoir à la hausse ses conditions de rémunération et son statut, d'où ses recherches pour disposer le cas échéant de solutions de rechange ou de leviers de négociation. Ces explications sont crédibles et confirment la réalité de ses recherches, que l'intimé ne remet d'ailleurs pas en cause ; aucun élément du dossier ne permet d'ailleurs de nourrir un doute sur la réalité de ces recherches d'emploi aux dates ressortant des
A/4261/2016 - 16/18 documents produits, et les déclarations de la recourante devant la chambre de céans ont conforté cette juridiction sur le sérieux des recherches entreprises, ceci quand bien même, selon les déclarations de l'intéressée elle aurait préféré se consacrer à plein temps à son employeur de l'époque et obtenir une augmentation de son temps de travail et un statut amélioré. Elle a expliqué qu'au lieu de pouvoir ainsi négocier elle avait été confrontée au fait que son employeur quittait la Suisse pour se consacrer à d'autres activités à l'étranger, d'où son licenciement. Au vu de ce qui précède, les preuves de recherches d'emploi portant sur la période du mois d'août 2016, produites par la recourante à l'appui de son recours doivent donc être prises en considération. b. Reste à déterminer si ces recherches d'emploi étaient suffisantes quantitativement et qualitativement. Il y a tout d'abord lieu de relever que l'ORP a noté au sujet de la formation et de l'expérience professionnelle de l'assurée que celle-ci disposait d'une licence et d'un DES en relations internationales à Genève, qu'elle avait beaucoup d'expérience dans les compagnies "multi", en Suisse et au Liban, que le ciblage de ses recherches était orienté vers la finance, les banques, le commerce international, les recherches de marché et les organisations internationales. Elle dispose d'un très bon réseau professionnel, même en ayant été à l'étranger durant quatorze ans, relevant en outre que l'intéressée est très motivée et dynamique. L'appréciation de ces compétences ressort d'ailleurs des attestations de ses employeurs, genevois et libanais, qui ont décrit ses qualités et le type d'activités qu'elle avait déployées durant toutes ces années à leur service. Ainsi les documents produits au sujet des recherches effectuées par la recourante pendant le mois d'août sont, pour le détail : 1. accusé de réception pour le poste de Project Lead, Future of Education, Gender and Work auprès du WEF (2 août 2016); 2. Idem pour un poste de Practice Lead, Global Risks (2 août 2016) ; 3. Accusé de réception d'une candidature spontanée auprès de Finders SA - agence de recrutement au niveau suisse et international - (3 août 2016) ; 4. offre de candidature d'analyste éditeur auprès de Polixis Genève (3 août 2016) ; 5. accusé de réception d'une offre de candidature pour un poste de Senior Business Analyst Lodging Analytics and Operations auprès d'Expedia Lodging Partner Services Sàrl à Genève (19 août 2016) ; 6. offre de candidature pour un poste d'analyste crédit commodity trading ou pour un autre poste d'Arabic Compliance Officer auprès de Kingsley and Partners Genève (24 août 2016) ; 7. Accusé de réception pour une offre de candidature pour un poste d'Interim Financial Analyst proposée par la société de recrutement Michael Page (25 août 2016) ; 8. Accusé réception d'une offre auprès de ACE & Company, société spécialisée dans les fonds d'investissement privé (26 août 2016 pour une offre du 25) ; 9. offre de candidature pour un poste de conseiller en investissement auprès de MBS Capital Genève (30 août 2016) ; 10. offre de candidature pour un poste de conseiller en investissement (destinataire non identifié) (31 août 2016).
A/4261/2016 - 17/18 - Force est de constater que ces offres de candidature portent pour l'essentiel sur des postes précis offerts soit directement par les employeurs potentiels concernés, soit une offre spontanée à une société dont l'activité correspond au profil et à l'expérience de la recourante, soit pour des postes proposés par des sociétés spécialisées (chasseurs de têtes). On retiendra donc les onze offres de services pour le mois d'août 2016, sans compter les deux démarches inventoriées par la requérante sur opposition, datées du 31 août 2016, en PS de sa lettre d'opposition du 20 octobre 2016, auxquelles s'ajoutait encore une postulation du 2 septembre pour un poste de Qualitative Research Director publiée par une société de recrutement. Il faut donc considérer l'ensemble de ces recherches d'emploi, quantitativement et qualitativement adéquates. Elles correspondent en effet au profil de la recourante. On relèvera enfin, ceci quand bien même cette observation porte sur des faits postérieurs à la décision entreprise, mais dont il convient, selon la jurisprudence, de tenir compte dans l'appréciation générale du comportement de la recourante, par rapport à ses obligations de chômeur, qu'elle a pu démontrer une attitude sans faille, pendant toute la période, brève, pendant laquelle elle a émargé au chômage, en participant aux entretiens de conseil, en apportant ponctuellement les preuves de ses recherches d'emploi, notamment en octobre, et finalement en ayant pu conclure un contrat de travail dans le courant du mois de novembre 2016, pour un engagement dès le 1er décembre 2016, à la Caisse de compensation AVS en qualité de gestionnaire clients. Ceci a permis l'annulation de son dossier, avant la fin du mois de novembre 2016, et ainsi sa sortie rapide du chômage. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère que, dans le contexte particulier de cette affaire, la preuve des recherches d'emploi, produites par la recourante au stade du recours, pour le mois d'août 2016, pour la période ayant précédé son inscription au chômage à fin septembre 2016, doivent être prises en compte ; elles sont suffisantes quantitativement et qualitativement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de sanctionner l'intéressée pour recherches insuffisantes en août 2016. La chambre de céans retiendra que l'ORP aurait pu, en instruisant le dossier de manière adéquate, notamment en sollicitant de façon précise de l'assurée les renseignements dont il estimait avoir besoin, - ce qui vaut également pour le service juridique de l'OCE dans le cadre de l'instruction de l'opposition -, pour éviter d'en arriver à prononcer la sanction litigieuse. 11. Le recours sera donc admis et la décision sur opposition du 8 décembre 2016 sera annulée, de même, en tant que de besoin, que celle du service juridique de l'OCE du 17 octobre 2016. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et art. 89H al. 1 LPA).
A/4261/2016 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du 8 décembre 2016, de même, en tant que de besoin, que celle du service juridique de l'OCE du 17 octobre 2016. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le