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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2012 A/4255/2011

24 janvier 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·482 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4255/2011 ATAS/43/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2012 2ème Chambre

En la cause X__________, domicilié p.a. B__________; à Bernex

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, route de Chêne 54;Case postale, 1211 Genève 6

intimé

A/4255/2011 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 29 novembre 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (la caisse) a fixé la cotisation due par X_________ (l'assurée ou la recourante) au fonds de formation professionnelle pour 2011 à 24 fr. tenant compte d'un effectif d'un salarié, Que dans son recours du 8 décembre 2011, la recourante conteste devoir une taxe dès lors que l'atelier n'a plus d'activité depuis fin 2009; Qu’un délai a été fixé à la caisse au 17 janvier 2011 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 12 janvier 2012, la caisse a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision, dès lors qu'il s'avère effectivement que, après examen attentif du cas, la recourante n'a plus d'employés depuis le 1 er janvier 2010 et n'est donc plus astreinte à ladite taxe et qu'elle a annulé sa décision. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/4255/2011 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision de l’intimée d'annuler sa décision du 29 novembre 2011 fixant le montant de la cotisation au fonds de formation professionnelle de la recourante pour 2011 à 24 fr. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET

La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le

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