Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4251/2008 ATAS/469/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 6 avril 2009
En la cause Monsieur D__________, domicilié à Genève recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, Glacis-de-Rive 6, Genève intimé
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- 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur D__________ s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE) et a présenté une demande d'indemnités de chômage le 11 juin 2007. Il recherche un travail à plein temps. 2. Par mail du 29 août 2008, Madame E__________ de l'Institut de formation X__________ s'est adressée à Monsieur F__________, conseiller en personnel de l'assuré, lui confirmant que ce dernier ne suivrait pas la mesure de reclassement X__________ car il avait refusé catégoriquement par deux fois de participer à cette mesure, lors des entretiens téléphoniques des 7 juillet et 13 août 2008. 3. En date du 29 août 2008, l'assuré a eu une entretien avec Monsieur F__________. Dans des notes personnelles suite à cet entretien, ce dernier a relevé qu'il avait demandé à l'assuré quelles étaient les raisons de son refus et de son comportement au téléphone avec Madame E__________ les 7 juillet et 13 août 2008. L'assuré lui avait répondu que ça ne l'intéressait pas. Monsieur F__________ lui avait indiqué qu'il avait l'obligation de suivre une telle mesure proposée et l'avait averti qu'il serait sanctionné. L'assuré lui avait répondu par des propos grossiers et de manière agressive. 4. Par courrier du 29 septembre 2008, Madame G_________, conseillère en personnel à l'OCE, a indiqué à l'assuré qu'il avait la possibilité de s'expliquer s'agissant de son refus de suivre la mesure active du marché du travail (MMT) auprès de X__________. Sans nouvelle de sa part d'ici au 10 octobre 2008, le service juridique de l'OCE se prononcerait sur la base des éléments en sa possession. 5. Lors d'un entretien du 9 octobre 2008, l'assuré s'est expliqué concernant la MMT. Il a réfuté les déclarations qui avaient été faites à son égard. Il a expliqué n'avoir pas refusé de suivre le cours en question. Cependant, il ne voulait rien faire avant d'avoir vu son conseiller en personnel. Malgré ses nombreuses tentatives d'entrer en rapport avec lui, il n'avait pu le rencontrer que le 29 août 2008 et lui avait fait part de son étonnement car il n'avait pas été informé de cette mesure auparavant. Il avait également expliqué à son conseiller qu'il n'allait pas suivre de cours de coaching qui ne lui apportaient rien. Il en voulait pour preuve le fait que malgré le bilan de compétences et les cours de français qu'il avait suivis, il n'avait pas pu retrouver du travail et cela avait constitué des dépenses inutiles. Par ailleurs, le titulaire de son dossier l'avait informé qu'il organiserait une réunion tripartite avec Madame E__________. Or, à ce jour, il n'avait reçu aucune nouvelle à ce sujet. Enfin, il a expliqué que son conseiller en personnel n'avait jamais donné suite à sa proposition de suivre un cours dans le domaine de la conciergerie. Il n'avait pas non plus donné suite à ses réitérées demandes de cours d'anglais, qui lui permettraient de retrouver du travail (cf. document "Entretien en les bureaux du Service juridique" du 9 octobre 2008, signé de l'assuré).
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- 3/9 - 6. Par décision du 14 octobre 2008, l'OCE a prononcé une suspension de 10 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de l'assuré, ce, dès le 8 juillet 2008, au motif qu'il avait refusé, pour des raisons personnelles et non pertinentes, une mesure de reclassement auprès de l'Institut de formation X__________. 7. Par courrier du 22 octobre 2008, l'assuré a formé opposition à cette décision, concluant à son annulation ou à une réduction de la quotité de la suspension. Il a fait valoir que lors des entretiens téléphoniques des 7 juillet et 13 août 2008, il avait uniquement indiqué à Madame E__________ qu'il souhaitait rencontrer son conseiller en placement avant d'entamer cette mesure, de manière à en comprendre le sens. Il avait à cette occasion expliqué qu'il n'en comprenait pas l'utilité alors que l'OCE persistait à lui refuser l'octroi d'un cours d'anglais, quand bien même plusieurs employeurs étaient disposés à l'engager s'il parvenait à combler ses lacunes dans ce domaine. Contrairement à ce qu'était indiqué dans la décision, il ne s'était pas opposé à cette mesure de placement et son conseiller ne lui avait nullement rappelé les conséquences d'un refus de suivre une mesure active du marché de travail. Celui-ci n'avait d'ailleurs aucune raison de le faire, puisqu'il n'avait précisément pas refusé la mesure. Il était cependant vrai qu'il avait demandé quelques explications avant d'entamer cette formation. La sanction prononcée à son encontre relevait ainsi d'une interprétation abusive de ses propos. 8. Par courrier du 27 octobre 2008, l'OCE a informé l'assuré que les oppositions étaient traitées par ordre chronologique. 9. Par courrier du 3 novembre 2008, l'assuré a fait suite au précédent courrier de l'OCE. Il a rappelé qu'il n'avait pas refusé catégoriquement par deux fois de participer à la mesure de reclassement X__________ mais avait au contraire demandé à suivre une telle mesure depuis plus d'une année. Or, son conseiller lui avait interdit de suivre un cours d'anglais ou toute autre MMT sans avoir reçu au préalable une invitation écrite à prendre contact avec l'un des partenaires de l'Office régional de placement (assignation) et sans avoir signé l'accord de collaboration. Or, en l'occurrence, il n'avait jamais signé d'accord de collaboration ni même été informé par son conseiller en personnel de ce qu'il devait suivre une MMT. Il était surpris que l'OCE suspende son droit à l'indemnité de chômage sur la seule base d'ouï-dire rapportés par son conseiller en personnel, soit sur des faits ne correspondant nullement à la réalité. Il tenait à souligner qu'il n'avait jamais refusé de suivre une telle mesure mais bien au contraire qu'il était très motivé à suivre toute mesure pouvant l'aider à mettre un terme à la situation qui était la sienne. Enfin, il ne comprenait pas pourquoi son conseiller persistait à lui refuser des cours d'anglais alors qu'il pourrait être engagé, s'il perfectionnait ses connaissances en langue anglaise. 10. Répondant par mail du 7 novembre 2008 à des questions de Madame H_________, juriste à l'OCE, Madame I_________ a expliqué qu'elle avait réussi, après 11 essais, à joindre l'assuré par téléphone le 7 juillet 2008. Celui-ci avait alors
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- 4/9 clairement refusé de participer à la MMT proposée. Il était très vindicatif envers son conseiller en personnel. Elle l'avait appelé une deuxième fois le 13 août 2008 afin de lui reproposer la mesure. Il s'était alors mis en colère contre son conseiller car il souhaitait des cours d'anglais et non pas ladite mesure. Madame E__________ l'avait calmé et lui avait demandé de s'excuser pour son comportement. L'assuré lui avait clairement répété, et par des propos grossiers, ne pas vouloir suivre la mesure; il avait précisé qu'il allait s'entretenir avec son conseiller. La société X__________ n'avait pas envoyé de convocation écrite en raison de l'attitude extrêmement négative de l'assuré qui avait refusé à réitérées reprises cette formation. 11. Par décision du 14 novembre 2008, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré. En effet, il ressortait des déclarations de l'assuré des 29 août (entretien avec le conseiller en placement) et 9 octobre 2008 que la mesure litigieuse ne l'intéressait pas et qu'il n'entendait pas suivre de cours de coaching qui ne lui apportaient rien. Ainsi, il était manifeste qu'il avait commis une faute qu'il se justifiait de sanctionner. 12. Par courrier du 20 novembre 2008, l'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans, concluant à son annulation. Contrairement à ce que voulait laisser entendre l'OCE, il n'avait pas pu refuser une MMT puisqu'il n'en avait pas connaissance et qu'il n'avait jamais reçu de convocation à la session d'accueil pour évaluer ses aptitudes professionnelles et son niveau scolaire afin de déterminer s'il remplissait les prérequis exigés pour suivre cette formation. En outre, il n'avait jamais été assigné à suivre une telle mesure auprès de l'entreprise X__________. Il n'avait ainsi reçu ni assignation ni même un téléphone de son conseiller en personnel l'autorisant à se rendre à cet entretien. Il avait au contraire essayé de joindre son conseiller entre le 7 juillet et fin août 2008 en vain. Il n'avait obtenu un entretien de conseil que le 29 août 2008, lors duquel il avait relevé qu'il ne savait plus à quel saint se vouer car son conseiller l'avait enjoint à ne pas se rendre à un cours sans avoir obtenu son accord préalable au risque d'être sanctionné. Le recourant a enfin évoqué une mesure de placement auprès de la maison Y__________, dont une session d'accueil aurait dû se dérouler le 17 novembre 2008. 13. Dans sa réponse du 16 décembre 2008, l'OCE, concluant au rejet du recours, s'est référé à ses décisions. 14. Une audience de comparution personnelle s'est tenue devant le Tribunal de céans le 16 février 2009. La représentante de l'OCE a notamment déclaré ce qui suit. X__________ ainsi que la maison Y__________ étaient des organismes indépendants qui travaillaient pour le compte de l'OCE. Ces associations avaient pour mission de coacher les chercheurs d'emploi. Selon les informations obtenues de Madame E__________, confirmées par la suite par le conseiller en placement Monsieur J__________, le
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- 5/9 recourant n'avait pas répondu aux propositions faites par X__________. La mesure avec la maison Y__________ n'était plus envisageable en raison du solde des indemnités journalières dues à ce jour, soit 16, alors qu'il fallait environ 120 indemnités journalières pour engager une MMT. Le recourant a indiqué qu'il refusait de confirmer les propos de la représentante de l'OCE concernant son attitude à l'égard de X__________. Monsieur J__________, son conseiller en personnel, ne lui avait jamais envoyé une assignation ni téléphoné pour confirmer le rendez-vous qu'il aurait dû avoir avec Madame E__________. Or, selon Monsieur J__________, il n'avait pas le droit d'agir seul et de prendre des rendez-vous. Il avait eu deux entretiens téléphoniques, soit les 7 juillet et 13 août 2008, avec Madame E__________, qui n'avaient finalement abouti à rien puisque son conseiller en personnel n'était pas au courant de la proposition qui avait été faite. Malgré ses efforts, il n'avait pu rencontrer Monsieur J__________ que le 29 août 2008. Il ne l'avait en outre rencontré qu'à quatre reprises durant toute l'année, ce qui était contraire à l'art. 17 al. 2 LACI. A son grand étonnement Monsieur J__________ ne savait pas de prime abord pour quelle raison ils devaient se rencontrer. Le recourant a par ailleurs contesté avoir insulté Madame E__________ ainsi que les termes qui figuraient au document 13 du chargé de l'OCE. Il n'avait jamais pu obtenir un entretien tripartite sous l'égide de Monsieur J__________, entretien qui aurait permis de clarifier la situation. Il avait par ailleurs eu l'occasion de faire un bilan de compétences qui l'avait orienté vers une activité de vendeur. Il avait fait des recherches d'emploi dans ce sens. Toutefois, il s'était avéré que la langue anglaise était nécessaire. Monsieur J__________ n'avait jamais voulu prendre en charge des cours d'anglais. La représentante de l'OCE a précisé que l'entretien tripartite n'avait effectivement pas eu lieu en raison du comportement du recourant à l'égard de Madame E__________ et de Monsieur J__________. Enfin, la sanction prévue par le SECO aurait en l'occurrence dû être de 20 jours et non de 10 jours telle qu'elle avait été fixée. 15. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
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- 6/9 - 2. La LPGA entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 est applicable au cas d'espèce. 3. Déposé dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. a) Le litige porte sur le droit de l'OCE de prononcer à l'encontre de l'assuré une suspension de 10 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, pour refus d'une MMT et comportement peu collaborant. b) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a, 124 V 227 consid. 2b, 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa; ATFA non publié du 25 juin 2004, C 152/03, consid. 2.2.3; ATFA non publié. du 21 février 2002, C 152/01, consid. 4). Selon l’art. 17 al. 3 let. a et b LACI, l’assuré qui prétend à des indemnités est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a) ainsi qu'aux entretiens de conseil, à des réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5 (let. b). L'alinéa 5 indique que l’office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations d’ordre psychosocial ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. c) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30
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- 7/9 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 5. En l'occurrence, l'OCE a suspendu le recourant dans son droit à l'indemnité de 10 jours, au motif qu'il avait refusé une MMT. Le recourant conteste cette version des faits. Le Tribunal de céans constate toutefois que deux personnes soit madame E__________ et Monsieur F__________ ont attesté de manière concordante du déroulement des faits. Ainsi, Madame E__________ a joint téléphoniquement le recourant à deux reprises, soit les 7 juillet et 13 août 2008, pour lui demander de suivre une mesure de reclassement X__________ Impulsion. Cette dernière indique dans un mail à l'attention de Monsieur F__________ que l'assuré a refusé catégoriquement par deux fois de participer à cette mesure. Madame E__________ confirme sa version des faits auprès de Madame H_________, juriste à l'OCE. Elle précise alors que l'assuré s'est montré agressif et a tenu des propos grossiers, refusant de suivre cette mesure, raison pour laquelle elle n'a pas envoyé de convocation écrite. Quant à Monsieur F__________, il a rapporté dans des notes personnelles la teneur de l'entretien qu'il a eu avec l'assuré le 29 août 2008. Il expose que le recourant lui a indiqué que la mesure proposée ne l'intéressait pas. Le conseiller lui a alors rappelé l'obligation qu'il avait de suivre une telle mesure et l'a averti qu'il serait sanctionné. Là encore, l'assuré s'est montré agressif et grossier, selon le conseiller en personnel.
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- 8/9 - Le témoignage concordant de ces deux personnes a rendu vraisemblable, au degré de vraisemblance prépondérante requis en l'assurances sociales, que le recourant a refusé la mesure et ne s'est pas contenté d'expliquer qu'il devait d'abord prendre contact avec son conseiller en placement, avant d'accepter ou non cette mesure. D'ailleurs, l'assuré a signé un "entretien en les bureaux du service juridique" le 9 octobre 2008, où il indique "qu'il n'allait pas faire des cours de coaching qui ne lui apporteraient rien". Il confirme en cela les propos tenus par Madame E__________ et Monsieur F__________. Les explications subséquentes du recourant ne permettent pas de mettre en cause la valeur des témoignages et de l'entretien signé par lui-même où il fait part de sa décision de ne pas suivre la mesure proposée. Dès lors, il convient de constater que le recourant a eu un comportement fautif, contrevenant à l'art. 17 al. 3 let. a LACI et qu'il doit dès lors être sanctionné. En l'occurrence, l'intimé a retenu une faute légère, fixée à 10 jours de suspension, ce qui non seulement apparaît proportionné, mais également particulièrement clément. Dès lors, la sanction prise par l'autorité cantonale sera confirmée, tant dans son principe que dans sa quotité. 6. Enfin, le recourant allègue ne pas avoir été averti qu'une sanction allait être prononcée à son encontre - ce qui est d'ailleurs contredit par Monsieur F__________ -. Cependant aucune obligation d'avertir du risque d'une sanction n'est inscrite dans la loi ou le règlement. En revanche, il est prévu lors de l'inscription au chômage une séance d'information, où il est rappelé les devoirs et obligations de l'assuré. Par conséquent, le recourant devait savoir que son comportement pouvait conduire à une sanction. 7. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
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- 9/9 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN Le président suppléant
Georges ZUFFEREY
La secrétaire-juriste :
Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le