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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2017 A/4250/2017

21 décembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·298 mots·~1 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4250/2017 ATAS/1192/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2017 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUZERN

intimée

A/4250/2017 - 2/3 -

A/4250/2017 - 3/3 - Vu la décision sur opposition du 22 septembre 2017 de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents confirmant sa décision du 26 juin 2017 et rejetant l'opposition concernant Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) ; Vu le recours interjeté le 23 octobre 2017 par l'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, préalablement, à l'octroi d'un délai pour compléter son recours, et, principalement à l'annulation de la décision précitée ; Vu le délai complémentaire accordé par la chambre de céans au recourant au 27 novembre 2017 pour compléter son recours, conformément à l'art. 65 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; Vu le courrier de la chambre de céans du 5 décembre 2017 impartissant un ultime délai au 18 décembre 2017 au recourant pour compléter son recours ; Attendu que par courrier du 20 décembre 2017, le conseil du recourant a indiqué que ce dernier retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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