Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/425/2016 ATAS/408/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 mai 2016 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à VANDOEUVRES, représentée par C______ SA recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÊVE intimée
A/425/2016 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1986, ressortissante du Royaume D______, épouse de Monsieur B______, ressortissant suisse, installée dans le canton de Genève depuis juillet 2012 au bénéfice d’un permis de type « B », a été employée de la Mission permanente du D______ auprès de l’Office des Nations Unies et des autres Organisations internationales à Genève (ci-après : Mission permanente D_____) dès le 7 janvier 2013. Elle y sera engagée jusqu’au 31 janvier 2014. Elle obtiendra la nationalité suisse en septembre 2015. 2. Par courrier du 12 février 2013, la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres Organisations internationales à Genève (ciaprès : Mission permanente de la Suisse) lui a précisé, en en informant notamment la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), qu’elle devait obligatoirement s’affilier aux assurances sociales suisses AVS/AI/APG/AC auprès de la CCGC et – à moins que son employeur accepte d’y contribuer volontairement – devait assumer le paiement des cotisations. 3. À la suite d’un courrier que la CCGC lui a envoyé le 21 mars 2013 lui expliquant que son employeur n’étant pas soumis aux assurances sociales suisses, c’était à elle de s’y affilier et l’invitant à remplir un questionnaire d’affiliation pour personnes dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, la société fiduciaire et d’expertise comptable et fiscale C______ SA (ci-après : le mandataire) a indiqué à la CCGC que l’assurée, sa cliente, en tant que fonctionnaire auprès de la Mission permanente D______ et ressortissante dudit État, n’était pas tenue et ne souhaitait pas être assujettie à « l’assurance sociale de base » de son pays de résidence, étant au bénéfice des assurances sociales du pays de son employeur. 4. La CCGC a répondu le 23 mai 2013 à l’assurée que toute personne exerçant en Suisse une activité lucrative ou y étant domiciliée et au bénéfice d’un permis B ou C avait l’obligation de cotiser aux assurances sociales suisses et devait s’affilier à une caisse de compensation, qu’elle exerçât une activité lucrative indépendante, fût salariée d’un employeur non assujetti à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ou fût sans activité lucrative. C’était son cas dès lors que son employeur n’était pas soumis aux assurances sociales suisses et qu’elle était titulaire d’un permis B. Aussi devait-elle remplir le formulaire déjà envoyé (et ré-envoyé), à défaut de quoi la CCGC serait obligée de procéder à son affiliation d’office. 5. Après avoir été relancé et avoir sollicité plusieurs délais, le mandataire (mis dans l’intervalle au bénéfice d’une procuration) a indiqué à la CCGC, par courrier du 30 octobre 2013, que l’assurée bénéficiait de la « protection totale » accordée à toute personne intégrée dans le personnel d’en l’occurrence la Mission permanente D______, au bénéfice d’un droit d’exterritorialité, conférant à son personnel diplomatique un statut le maintenant « hors d’atteinte » du pays hôte, en vertu du droit international public. L’assurée renonçait à un assujettissement à la sécurité
A/425/2016 - 3/10 sociale suisse. Elle requérait une décision d’assujettissement comportant une motivation juridique « sous l’angle international quant à l’intrusion possible à l’intérieur de (sa) sphère de protection ». 6. Le 12 mai 2014, la CCGC a ré-envoyé à l’assurée, soit à son mandataire, un questionnaire d’affiliation pour personnes salariées d’un employeur non soumis à cotisation, en lui communiquant une copie du courrier précité de la Mission permanente de la Suisse du 12 février 2013 et un extrait des Directives de l’office fédéral des assurances sociales sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (ciaprès : DAA), comportant ses ch. 3018 ss, à teneur desquels « Les ressortissants étrangers qui sont titulaires d’une autorisation B (autorisation de séjour de longue durée) ou C (autorisation d’établissement) sont assurés à l’AVS/AI/APG/AC ». 7. Par courrier du 28 mai 2014, l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition à ce « courrier du 12 mai 2014 ». Il fallait comprendre les termes de « ressortissants étrangers » comme désignant les étrangers n’ayant pas la nationalité de l’État étranger employeur, l’esprit des dispositions considérées étant d’éviter que des ressortissants étrangers se soustraient aux charges sociales d’un pays d’accueil mais tombent par la suite à la charge des citoyens suisses, risque inexistant s’agissant d’un membre de la Mission permanente D______ possédant la nationalité de cet État, « tenu au principe du soutien moral et financier de sa ressortissante ». Il s’agissait aussi d’éviter un incident diplomatique. L’assurée attendait qu’une décision soit rendue sur son « opposition formelle ». 8. Le 24 juin 2014, la CCGC a établi à l’intention de l’assurée une « confirmation d’affiliation », lui indiquant qu’elle avait procédé à son affiliation au 1er janvier 2013 comme salariée d’un employeur non tenu de payer des cotisations, et lui transmettant notamment des décisions et factures provisoires de cotisations personnelles pour les années 2013 et 2014, prenant en compte un salaire annuel déterminant de CHF 60'000.-. La facture différentielle relative aux cotisations personnelles pour l’année 2013 se montait à CHF 9'051.85 (y compris CHF 213.60 d’intérêts moratoires courus du 1er janvier 2014 au 24 juin 2014 sur CHF 8'838.25) ; la décision concernant l’année 2014 fixait le total des cotisations dues ladite année alors en cours à CHF 9'077.65 (soit à CHF 2'269.40 par trimestre), et la facture payable jusqu’au 30 juillet 2014 pour les deux premiers trimestres de l’année s’élevait à CHF 4'538.85. 9. Par courrier du 25 juin 2014, lui transmettant cette confirmation d’affiliation et lesdites décisions et factures, la CCGC a indiqué à l’assurée que son opposition du 28 mai 2014 n’était pas recevable, faute de décision d’affiliation rendue. L’assurée travaillait pour une Mission permanente d’un État ne faisant pas partie de l’Union européenne et elle conservait son permis de séjour (sous-entendu en Suisse) ; elle ne jouissait pas de privilèges et d’immunités en application du droit international public ; elle était obligatoirement assurée à l’AVS/AI/APG/AC/AMAT. Opposition pouvait être formée à l’encontre de cette décision.
A/425/2016 - 4/10 - 10. Par courrier du 30 juin 2014, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision d’affiliation de la CCGC. Cette dernière introduisait une différence inexpliquée entre les Missions permanentes selon qu’elles étaient celles d’États de l’Union européenne ou d’autres États, et les cotisations réclamées avaient été fixées sur la base d’un montant totalement arbitraire, sans que, préalablement, une mise en demeure n’ait été expédiée par pli recommandé à l’assurée « pour lui demander de se conformer et indiquer les articles de loi justifiant cette intervention » (il n’y avait eu qu’envoi par pli simple d’un questionnaire). Sur le fond, l’assurée avait la nationalité de l’État au service de la Mission permanente duquel elle était employée. L’assujettissement aux cotisations sociales que prévoyaient les DAA concernait « les étrangers, par là les Suisses, ceux qui ne posséd(ai)ent pas la nationalité de la Mission », ainsi qu’il fallait le comprendre au regard du contexte global de la question considérée ; le terme « étrangers » comprenait les étrangers n’ayant pas la nationalité de la Mission. Tant la décision d’assujettissement que les taxations d’office prises par la CCGC devaient être déclarées nulles. 11. Le 7 juillet 2014, la CCGC a accusé réception de cette opposition, en annonçant que le service juridique notifierait, à l’issue de l’examen du dossier, une décision sujette à recours. 12. Le 8 août 2014, la CCGC a adressé à l’assurée une sommation de lui retourner, dûment remplie, son attestation de revenu pour l’année 2013, à défaut de quoi il serait dans l’obligation de la taxer d’office. Son compte individuel ne serait crédité que lorsque ses cotisations auraient été intégralement payées ; le montant d’une éventuelle rente future serait affecté en l’absence d’un enregistrement sur son compte individuel. 13. Le 19 août 2014, à la suite d’un courrier du mandataire du 13 août 2014 considérant cette sommation comme nulle et non avenue du fait de l’opposition formée, la CCGC l’a annulée, en précisant qu’elle avait été envoyée suite à une erreur informatique. 14. Le 21 août 2014, l’assurée s’est acquittée du montant de CHF 9'051.85 de la facture différentielle précitée du 24 juin 2014 concernant l’année 2013. 15. Le 29 août 2014, la CCGC lui a adressé un avis d’intérêts de CHF 71.20 pour les intérêts courus sur CHF 8'838.25 de la décision de cotisations 2013 entre le 25 juin et le 22 août 2014. 16. Le 29 août 2014, l’assurée a transmis à la CCGC la preuve de ce paiement et une attestation de la Mission permanente D______ dont résultait qu’elle percevait un salaire mensuel de CHF 8'000.- et qu’elle avait terminé son travail au sein de ladite Mission le 31 janvier 2014. 17. Le 26 janvier 2015, en réponse à une demande de la CCGC du 12 janvier 2015, l’assurée a adressé à cette dernière son attestation de revenus 2014, faisant mention d’un salaire de CHF 8'000.- pour janvier 2014, avec une attestation de la Mission
A/425/2016 - 5/10 permanente D______ qu’elle avait terminé son travail en son sein le 31 janvier 2014. 18. Le 30 juin 2015, indiquant faire suite à son opposition du 30 juin 2014, la CCGC a envoyé à l’assurée de nouvelles décisions de cotisations personnelles, datée du 29 juin 2015, comme salariée d’un employeur non soumis à cotisation pour les année 2013 et 2014, annulant et remplaçant les décisions du 24 juin 2014 ayant été frappées d’opposition. Son opposition n’avait dès lors plus lieu d’être, de sorte qu’elle était rayée du rôle. Une nouvelle opposition pouvait être formée contre ces nouvelles décisions de cotisations personnelles. Les deux nouvelles décisions retenaient un revenu annuel déterminant de CHF 96'000.- (12 x CHF 8'000.-). Celle valable pour l’année 2013 se montait à CHF 14'141.15 ; s’y ajoutait un montant de CHF 340.15 d’intérêts moratoires (CHF 213.60 + CHF 126.55), si bien que la facture finale afférente à l’année 2013 s’élevait à CHF 5'429.45, compte tenu du versement de CHF 9'051.85 effectué par l’assurée. La décision de cotisation valable pour l’année 2014 se montait à CHF 14'524.20 ; s’y ajoutait un montant de CHF 71.20 d’intérêts moratoires, si bien que la facture finale afférente à l’année 2014 s’élevait à CHF 14'595.40. 19. Par courrier recommandé du 22 juillet 2015, l’assurée a formé opposition totale à ces décisions. Si elle avait perçu un salaire de CHF 96'000.- en 2013, elle n’avait, en 2014, été employée par la Mission permanente D______ qu’en janvier. La base même de son assujettissement, contestée dès le début, n’était pas expliquée ; elle comprendrait qu’un employé qui n’aurait pas la nationalité de la Mission qui l’employait fût assujetti aux cotisations sociales suisses, mais elle-même avait possédé uniquement la nationalité de la Mission permanente l’ayant employée, si bien qu’elle ne devait pas être assujettie aux cotisations sociales. 20. Le 27 juillet 2015, la CCGC a accusé réception de cette opposition, en annonçant que le service juridique notifierait, à l’issue de l’examen du dossier, une décision sujette à recours. 21. Le 13 janvier 2016, la CCGC a envoyé à l’assurée deux extraits de compte, respectivement de CHF 5'429.45 pour l’année 2013 et de CHF 14'595.40 pour l’année 2014, accompagnés d’une carte de compliments indiquant, référence étant faite à l’accusé de réception précité du 27 juillet 2015, que les cotisations pour les années 2013 et 2014 restaient dues, et que si leur paiement la plaçait dans une situation financière difficile, il lui était loisible de demander par écrit un arrangement. 22. Par acte du 5 février 2016, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette « décision sur opposition » du 13 janvier 2016, en concluant à son annulation. La CCGC n’avait pas motivé le rejet de son opposition, en particulier tenu compte des arguments qu’elle avait soulevés dans son opposition. Aucune décision d'affiliation n’avait été rendue, mais une confirmation d’affiliation lui avait été adressée le 24 juin 2014 avec les factures de
A/425/2016 - 6/10 cotisations pour 2013 et 2014. Sur le fond, il était contestable qu’elle fût assujettie aux cotisations sociales suisses, dès lors qu’elle avait la nationalité du Royaume D_______, État pour une subdivision duquel elle avait travaillé, alors que le terme d’étranger figurant au ch. 3018 des DAA devait s’entendre d’une personne qui n’aurait pas la nationalité de l’État pour la Mission permanente duquel elle travaillait. La CCGC avait fixé des cotisations sur la base d’un revenu théorique arbitraire alors même qu’aucune décision concernant son assujettissement n’avait été rendue. Ces cotisations avaient certes été rectifiées sur la base du salaire réel pour l’année 2013, mais avaient été fixées pour l’année 2014 comme si l’assurée avait travaillé durant toute cette dernière alors que, comme elle l’avait indiqué, elle n’avait travaillé qu’en janvier 2014. 23. Le 17 février 2016, la CCGC a rendu une décision statuant formellement sur l’opposition que l’assurée avait formée le 29 juin 2014 à l’encontre des décisions de taxations définitives afférentes aux années 2013 et 2014. La CCGC se prononçait par économie de procédure par une même décision sur l’affiliation et les cotisations dues. S’agissant de l’affiliation, l’assurée, alors ressortissante du Royaume D______, n’était pas titulaire d’une carte de légitimation et n’était donc pas au bénéfice de privilèges et immunités ; elle disposait d’une autorisation de séjour B ; elle était ainsi assujettie aux assurances sociales suisses, n’en étant pas exemptée à teneur de l’art. 1a al. 2 let. a LAVS. Elle devait payer des cotisations de 8.4 % en tant que salariée d’un employeur non tenu de payer des cotisations, selon l’art. 6 al. 1 LAVS. Les cotisations fixées pour l’année 2013 sur la base d’un revenu mensuel de CHF 8'000.- l’avaient été correctement ; l’opposition était rejetée concernant l’année 2013. Celles fixées pour l’année 2014 avaient été calculées à tort sur l’année entière, alors que l’assurée avait cessé son activité au 31 janvier 2014 ; l’opposition était admise concernant l’année 2014, et une nouvelle décision de cotisations, datée du 15 février 2016, était notifiée simultanément à l’assurée, les fixant à CHF 1'210.35 sur la base d’un salaire déterminant de CHF 8'000.- pour la période du 1er au 31 janvier 2014 ; s’y ajoutait un montant d’intérêts moratoires de CHF 71.20, si bien que la facture finale afférente à l’année 2014 s’élevait à CHF 1'281.55. 24. Le 8 mars 2016, dans sa réponse au recours, la CCGC a indiqué que les extraits de compte envoyés à l’assurée le 13 janvier 2016 pour les années 2013 et 2014 l’avaient été par erreur, et qu’ils ne constituaient pas une décision sur opposition sujette à recours, si bien que le recours était irrecevable. Une opposition pouvait être formée à l’encontre de la décision sur opposition du 17 février 2016, qui avait été rendue environ sept mois après l’opposition, si bien qu’aucun déni de justice ne pouvait être reproché à la CCGC. 25. Dans une réplique du 21 avril 2016, l’assurée a indiqué considérer la décision sur opposition précitée comme une « pièce annexe » intervenue en temps inopportun, sur le fond de laquelle elle ne se positionnerait pas. La CCGC ne l’avait pas informée d’une erreur suite à l’envoi des extraits de comptes du 13 janvier 2016. La
A/425/2016 - 7/10 décision sur opposition du 17 février 2016 était la résultante de son recours. Il pourrait être admissible de considérer, en présence d’une décision sur opposition rendue sept mois après l’opposition, qu’il n’y avait pas eu de déni de justice, s’il n’y avait pas eu une première opposition en date du 28 mai 2014, soit vingt mois plus tôt. Il y avait déni de justice lorsque l’assurée avait déposé son recours, le 5 février 2016. La CCGC n’avait jamais pris la peine, antérieurement, de prendre position sur les arguments qu’elle avait fait valoir à réitérées reprises. 26. Le 10 mai 2016, lors d’une audience de comparution personnelle, le mandataire de l’assurée a indiqué que la nouvelle décision de cotisations afférente à l’année 2014 n’avait pas été frappée d’opposition, et que l’assurée ne contestait pas cette nouvelle décision, ni non plus la décision de cotisations relative à l’année 2013, partiellement payée. Elle avait dû recourir contre ce qui s’était avéré finalement être un envoi erroné d’extraits de compte pour les années 2013 et 2014 pour que la CCGC finisse par rendre une décision sur opposition et réponde pour la première fois à l’argumentation qu’elle soulevait depuis de nombreux mois, argumentation qu’elle ne contestait pas. Le fond de l’affaire était désormais résolu. Au terme d’explications fournies par le représentant de la CCGC et de prises de position sur quelques-unes d’entre elles, le mandataire de l’assurée a indiqué réduire les conclusions du recours au seul versement d’une indemnité de procédure. Le représentant de la CCGC, contestant tout déni de justice, a estimé qu’aucune indemnité de procédure ne devait être allouée à l’assurée. Les parties ont déclaré que la cause pouvait être gardée à juger sur la seule question restant litigieuse de l’octroi d’une indemnité de procédure. 27. La cause a été gardée à juger au terme de cette audience. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Elle est donc compétente ratione materiae pour statuer sur le présent recours. Sans préjudice des considérants figurant ci-après, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA-GE - E 5 10), et la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). b. L’intimée objecte que le recours serait irrecevable parce qu’il n’est pas dirigé contre une décision sur opposition, mais contre un envoi erroné d’extraits de compte. Force est cependant de comprendre que, dans le contexte de toute cette
A/425/2016 - 8/10 affaire, la recourante a interprété l’envoi de l’intimée du 13 janvier 2016 comme une décision sur opposition sujette à recours, quand bien même il n’était pas libellé explicitement comme tel ni ne comportait d’indication de voie de recours. Il s’impose d’autant plus de l’admettre que la carte de compliments accompagnant les deux extraits de compte considérés, portant bien sur les cotisations litigieuses depuis de nombreux mois, faisait explicitement référence au courrier du 27 juillet 2015 par lequel l’intimée avait accusé réception de l’opposition que la recourante avait formée le 22 juillet 2015 aux décisions de cotisations du 29 juin 2015 et précisait que les cotisations pour lesdites années restaient dues. La recourante pouvait légitimement penser que l’intimée, par cet envoi, rendait la décision sur opposition annoncée par ledit accusé de réception. Au surplus, même s’il ne comporte pas les termes de déni de justice, il peut, au regard de son contenu, être considéré comme un recours pour déni de justice (la question de savoir s’il serait à ce titre bien-fondé relevant du fond, et non de la recevabilité). c. La question peut être laissée ouverte de savoir si le présent recours est recevable au regard de l’objet attaqué, dès lors qu’il n’a en tout état plus d’objet sur le fond, l’intimée ayant rendu dans l’intervalle, le 17 février 2016, une décision statuant formellement sur l’opposition, de même qu’une nouvelle décision de cotisations pour l’année 2014, et que ni cette décision sur opposition ni la nouvelle décision de cotisations ne sont plus contestées. Il n’y a pas non plus lieu de trancher la question de savoir si la recourante a conservé un intérêt digne de protection à faire constater un éventuel déni de justice, ce qui supposerait de déterminer si cette question devrait être résolue pour la seule période allant du dépôt de l’opposition (soit du 22 juillet 2015) jusqu’au jour du dépôt du recours (le 5 février 2016) ou jusqu’au jour où la décision sur opposition a été rendue (le 17 février 2016), ou pour une période plus longue ayant débuté le 30 octobre 2013, date à laquelle la recourante a demandé la prise d’une décision sur le principe de son assujettissement aux assurances sociales suisses qui soit dûment motivée par rapport à l’argument qu’elle faisait valoir à l’appui de la thèse de son non-assujettissement. La recourante a en effet réduit ses conclusions à la seule question de l’octroi d’une indemnité de procédure. Bien que la chambre de céans ne soit pas liée par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA), il ne se justifie aucunement, en espèce, de ne pas s’en tenir à l’objet restant seul contesté du présent recours. d. Ce dernier sera donc déclaré recevable dans la mesure où il porte sur la question de l’octroi d’une indemnité de procédure, seul objet restant litigieux. 2. a. Selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige.
A/425/2016 - 9/10 - La chambre de céans dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer le montant de l’indemnité de procédure qu’elle alloue le cas échéant. Il sied de préciser que l’indemnité de procédure visée par cette disposition porte sur les frais engendrés par la procédure de recours, et non par la procédure antérieure devant l’intimée. Si un administré estime avoir droit à la réparation du dommage qu’il a subi en procédure non contentieuse du fait de cette dernière, il lui incombe d’intenter un procès en responsabilité à l’encontre de l’assureur concerné, respectivement de la collectivité publique à laquelle celui-ci serait intégré. b. En l’espèce, comme cela a été relevé, la recourante avait tout lieu d’interpréter l’envoi du 13 juillet 2016 comme une décision sur opposition sujette à recours, et, comme n’y figurait pas de motif sur la question litigieuse du principe de son assujettissement aux assurances sociales suisses, elle avait, du moins au moment du dépôt de son recours, un intérêt digne de protection à faire valoir la violation de son droit d’être entendu (sous la forme à la fois d’un défaut de motivation de l’acte attaqué et d’un déni de justice), à obtenir une réponse motivée à la question qu’elle ne cessait – il est vrai en des termes peu clairs – de répéter depuis de nombreux mois et, en tout état, à faire corriger la décision de taxation afférente à l’année 2014, manifestement erronée en tant qu’elle avait été calculée sur l’année entière au lieu de l’être sur son seul mois de janvier. Les conditions d’octroi d’une indemnité de procédure sont remplies, la notion d’obtenir « gain de cause » figurant à l’art. 61 let. g LPGA ne devant pas être interprétée trop restrictivement et pouvant viser des cas dans lesquels, comme en l’espèce, le dépôt du recours était légitime (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 205 s. ad art. 61). La recourante a présenté deux écritures par l’intermédiaire de son mandataire, qui l’a par ailleurs représentée lors d’une audience de comparution personnelle. La chambre de céans arrêtera à CHF 400.- le montant de l’indemnité de procédure qui sera allouée à la recourante, à la charge de l’intimée. 3. Le recours sera ainsi admis dans la mesure de sa recevabilité. 4. La présente procédure est gratuite, la recourante n’ayant pas agi de manière téméraire ni témoigné de légèreté (art. 51 let. a LPGA).
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A/425/2016 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable dans la mesure où il porte sur la question de l’octroi d’une indemnité de procédure, seul objet restant litigieux. Au fond : 2. L’admet dans la mesure de sa recevabilité. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Alloue une indemnité de procédure de CHF 400.- à Madame A______, à la charge de la Caisse cantonale genevoise de compensation. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le