Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4246/2011 ATAS/46/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2012 1 ère Chambre
En la cause Monsieur M___________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/4246/2011 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 3 décembre 2008, Monsieur M___________ a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er mars 2007 au 31 janvier 2008 ; Que l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) le 12 mai 2011 ; Que par décision du 8 novembre 2011, l'OAI a notifié à l'assuré une décision de non entrer en matière, considérant qu'il n'avait pas établi de manière plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits ; Que l'assuré, représenté par Me Mauro POGGIA, a interjeté recours le 9 décembre 2011 contre ladite décision ; qu'il conclut au renvoi de la cause à l'OAI pour la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire sur le plan psychiatrique et orthopédique ; Que dans sa réponse du 12 janvier 2012, l'OAI, se fondant sur un avis du médecin du SERVICE MEDICAL REGIONAL DE L'AI (SMR) daté du 11 janvier 2012, selon lequel "à l'évidence, l'état de santé de cet assuré s'est aggravé sur le plan somatique depuis la décision du 3 décembre 2008", a conclu au renvoi du dossier à son office pour instruction complémentaire ; Que ce courrier a été transmis à l'assuré ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que dans sa réponse du 12 janvier 2012, l'OAI a proposé de procéder à une instruction complémentaire ; Que l'assuré a ainsi obtenu satisfaction ; Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, plus particulièrement pour expertise, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
A/4246/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 8 novembre 2011. 3. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, plus particulièrement pour expertise. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le