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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.10.2016 A/4243/2015

24 octobre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·893 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4243/2015 ATAS/857/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2016 10ème Chambre

En la cause Monsieur B______, domicilié à GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4243/2015 - 2/4 - Vu la décision du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l’intimé) du 11 décembre 2014 demandant à Monsieur A______ restitution d’un montant de CHF 47'080.- pour prestations complémentaires et subsides d’assurance-maladie et frais médicaux versés, respectivement remboursés à tort ; Vu la décision sur opposition du 9 novembre 2015, admettant partiellement l’opposition et réduisant le montant réclamé à hauteur de CHF 41'530.- ; Vu le recours du 5 décembre 2015 de Madame B______ au nom et pour le compte de son fils A______ (ci-après : le recourant) ; Vu la réponse de l’intimé du 13 janvier 2016 ; Vu la réplique du recourant du 1er février 2016 et la duplique de l’intimé du 25 février 2016 et leurs observations complémentaires ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle du 29 août 2016 au terme de laquelle les parties ont souhaité se rencontrer en marge de la procédure pour tenter de résoudre toutes les questions encore litigieuses ; Vu les échanges de correspondance, pièces et nouveaux plans de calculs portés à la connaissance de la chambre de céans et aboutissant à la détermination d’un solde, réduit et après compensation à due concurrence, de CHF 19'982.- à restituer à l’intimé, montant résultant de la nouvelle décision du SPC du 20 octobre 2016 et du plan de calculs annexé, et déjà accepté par le recourant avant la communication de cette nouvelle décision ; Vu le courrier du SPC à la chambre de céans du 20 octobre 2016 et annexes ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – J 4 25) : Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC) et qu’ainsi, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 89B LPA-GE) ;

A/4243/2015 - 3/4 - Qu’en vertu de l’art.50 LPGA les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, l'assureur – ou le juge en cas de recours – étant tenus de notifier la transaction sous la forme d'une décision sujette à recours. Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4243/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Annule la décision sur opposition du 9 novembre 2015, en tant qu’elle réclame encore un montant de CHF 41'530.- à Monsieur A______. 3. Prend acte de la nouvelle décision du SPC du 20 octobre 2016 et annexe et de l’accord de Mme B______ avec cette décision, au nom et pour le compte de son fils A______. 4. Donne acte à Monsieur A______ représenté par sa mère B______ de ce qu’il reconnaît devoir la somme de CHF 19'982.- et s’engage à la rembourser dans le délai d’usage, soit dans les 30 jours de la notification de la présente décision, sous réserve d’un accord différent entre les parties. 5. L’y condamne en tant que de besoin. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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