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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.06.2012 A/424/2012

21 juin 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,674 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Claudiane CORTHAY et Michael BIOT , Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/424/2012 ATAS/837/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 juin 2012 3 ème Chambre En la cause Monsieur S__________, domicilié c/o Mme T_________, à Genève Madame S__________, domiciliée à Versoix demandeurs

contre CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, case postale, 5001 Aarau CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8 RENDITA, case postale 4701, 8401 Winterthur défenderesses

A/424/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 6 octobre 2011, la 19ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née U_________ en 1974, et Monsieur S__________, né en 1972, lesquels s’étaient mariés en date du 8 septembre 2000. 2. Au chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage et jusqu’au 30 avril 2008. 3. Le divorce et la question du partage sont entrés en force le 7 février 2012 et la cause a été transmise d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 8 septembre 2000 et le 30 avril 2008. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'à compter d’octobre 2000 et jusqu’en 2005, il a travaillé pour X________ et a été affilié à AXA WINTERTHUR, qui a transféré son avoir à RENDITA; que cet avoir s’élevait, au 30 avril 2008, à 10'997 fr. 65 (cf. courrier de Rendita du 7 mai 2012) ; - qu’il a ensuite travaillé de mai à juin 2005 pour Y________ DE SUCRE SA et a été affilié à LA FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA FÉDÉRA- TION DES ARTISANS, COMMERÇANTS ET ENTREPRENEURS DE GE- NÈVE (AVIFED), laquelle a transféré son avoir à la FONDATION INSTITU- TION SUPPLÉTIVE (cf. courrier de l’AVIFED du 24 avril 2012) ; que cet avoir s’élevait, en date du 30 avril 2008, à 290 fr. 50 (cf. courrier de l’institution supplétive du 11 mai 2012) ; - qu’il a également travaillé pour Z________ de 2005 à 2007 et qu’il a alors été affilié à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL auprès de laquelle il a accumulé un avoir qui s’élevait, en date du 30 avril 2008, à 4'820 fr. 30 (cf. courrier de la caisse du 20 février 2012); - qu’il a ensuite travaillé pour XA________ de 2009 à 2010 - soit postérieurement à la date retenue par le juge civil pour mettre fin à la période de partage et a été affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP ; cf. décompte du 1er janvier 2012 transmis par le demandeur) ;

A/424/2012 3/5 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage et jusqu’en 2002, elle a travaillé pour XB_______ et a été affiliée une première fois à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PER- SONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GE- NEVE (CIA) laquelle a indiqué qu’au moment du mariage, l’avoir de la demanderesse s’élevait à 1'986 fr. 25, ce qui représentait, au 30 avril 2008, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 2'488 fr. 90 (cf. courrier de la CIA du 28 février 2012) ; - que la demanderesse a ensuite été employée par XC_________ et affiliée à WINTERTHUR COLUMNA, à laquelle la CIA a transféré son avoir (cf. courrier de la CIA du 28 février 2012) ; - que la demanderesse a ensuite traversé une période de chômage ; - qu’à compter de 2004, elle a travaillé pour le XC________ et a été ré-affiliée à la CIA, à laquelle AXA LEBEN AG a retransmis son avoir (cf. courrier de la CIA du 28 février 2012) ; - que l’avoir de la demanderesse, calculé au 30 avril 2008, s’élevait au total à 25'509 fr. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de

A/424/2012 4/5 sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 8 septembre 2000, date du mariage, d’autre part, le 30 avril 2008, date fixée par le juge civil. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 16'108 fr. 45 (10'997.65 + 290.50 + 4'820.30), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 23'020 fr. 10 (25'509 - 2'488.90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'054 fr. 25 (16'108.45 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 11'510 fr. 05 (23'020.10 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 3'455 fr. 80 (11'510.05 - 8'054.25). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à transférer, du compte de Madame U_________ S__________, née U_________, la somme de 3'455 fr. 80 à RENDITA en faveur de Monsieur S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er mai 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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