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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.09.2011 A/4235/2008

13 septembre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,946 mots·~30 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4235/2008 ATAS/850/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 septembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Confignon recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/4235/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après l'assuré), né en 1963, au bénéfice d'un diplôme de travailleur social obtenu en 1995, a été occupé en dernier lieu à 70 % pour un revenu mensuel brut de 5'200 fr. par X__________ jusqu'au 30 juin 2005, date à laquelle les rapports de travail ont été résiliés en raison de divers problèmes. Dès le lendemain, il a touché des indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au 30 juin 2007. 2. Dans une attestation du 14 avril 2008, Madame L__________, psychologue FSP, a certifié qu'elle suivait l'assuré depuis 2003. Celui-ci avait envisagé un changement d'orientation professionnel dès 2003, en raison de difficultés avec sa hiérarchie et l'institution qui l'employait, et avait été victime de mobbing et de plusieurs agressions physiques. Une première tentative de reconversion en tant qu'éducateur de la petite enfance n'avait pas abouti. La psychologue déclarait que l'assuré avait élaboré un projet de formation professionnelle dans les métiers du bois, ce qu'elle soutenait en attestant qu'il disposait des compétences personnelles et professionnelles pour achever cette formation. Elle a joint à son rapport celui établi le 11 juin 2007 par Madame T__________, psychologue FSP, qui avait réalisé des tests neuropsychologiques confirmant l'hyperactivité avec trouble déficitaire de l'attention de l'assuré, associée à une surdotation intellectuelle. 3. Le 7 mai 2008, l'assuré a déposé une demande tendant à l'octroi de mesures de réadaptation auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) en précisant qu'il s'était d'ores et déjà inscrit pour une formation dans un métier du bois, qui devait débuter le 25 août 2008. 4. Dans son rapport du 7 mai 2008, la Dresse M__________, spécialiste FMH en psychiatrie, a posé les diagnostics de trouble dépressif majeur moyen (F 32.1) depuis 2002 et de trouble déficit de l'attention avec hyperactivité (F 90.0) depuis la naissance. L'incapacité de travail était totale depuis le 1er octobre 2007 dans la profession de travailleur social. L'assuré suivait un traitement psychotrope chronique. 5. Dans son rapport du 17 mai 2008, le Dr N__________, spécialiste FMH en médecine interne, a posé les diagnostics de syndrome anxio-dépressif et d'agitation motrice depuis de nombreuses années en précisant qu'ils avaient des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré. Celui-ci présentait une agitation avec une variation attentionnelle et des réactions impulsives - notamment face à de lourds problèmes administratifs - avec une aggravation plus récente liée à un conflit conjugo-familial. Le pronostic pouvait être bon si ses problèmes trouvaient une solution. Le traitement consistait en psychothérapie et psychotropes, mais l'assuré ne souffrait d'aucune limitation physique et sa capacité de travail dépendait de l'activité exercée.

A/4235/2008 - 3/14 - 6. Dans trois certificats datés respectivement du 9 octobre 2007, du 12 février 2008 et du 11 mars 2008, la Dresse M__________ a attesté d'une incapacité de travail totale de l'assuré dès le 1er octobre 2007. 7. Dans un avis du 11 juillet 2008, la Dresse O__________, médecin auprès du SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (SMR), a relevé que le trouble de déficit de l'attention dont l'assuré souffrait depuis sa naissance ne l'avait pas empêché de poursuivre une formation professionnelle et ce diagnostic était dès lors sans répercussion sur sa capacité de travail. Quant au trouble dépressif d'intensité moyenne présent depuis 2002, il n'avait pas eu de conséquence sur sa capacité de travail jusqu'en 2007. Le délai de carence n'était pas atteint, et il n'y avait pas d'argument psychiatrique pour prendre en charge une nouvelle formation professionnelle. 8. L'OAI a adressé un projet de décision à l'assuré en date du 25 août 2008, niant le droit à des mesures d'orientation professionnelle, au motif que les atteintes à la santé ne l'avaient pas empêché jusque-là de travailler et que son dernier poste de travail était le plus approprié pour mettre en valeur sa capacité de travail. 9. Par décision du 24 octobre 2008, l'OAI a confirmé la teneur de son projet en recommandant à l'assuré de s'adresser à l'assurance-chômage. 10. Par écriture du 21 novembre 2008, l'assuré (ci-après le recourant) a interjeté recours contre la décision de l'OAI (ci-après l'intimé) auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. Il conclut à l'octroi de mesures de réadaptation ainsi qu'à une indemnité pour ses frais paramédicaux et son tort moral. Il allègue que son trouble déficitaire de l'attention a été décompensé depuis 2002 en raison d'une situation professionnelle et familiale difficile, ce dont l'intimé n'a pas tenu compte. Il soutient que sa dépression, diagnostiquée et soignée depuis septembre 2007, est liée à une atrophie des hippocampes et que cette maladie l'empêche de fournir un travail essentiellement intellectuel. 11. Dans sa réponse du 6 janvier 2009, l'intimé a conclu au rejet du recours. 12. Le Tribunal cantonal des assurances sociales a ordonné l'audition de la Dresse M__________ le 26 mai 2009, qui a déclaré suivre le recourant depuis septembre 2007. Celle-ci a exposé que le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDA-H) était reconnu par les systèmes de classification DSM-IV et CIM-10, et qu'il pouvait persister à l'âge adulte. Ce trouble se manifestait par de la désorganisation, une distractivité et une impulsivité, accompagnées ou non d'hyperactivité physique. C'est grâce à ses facultés intellectuelles supérieures que le recourant avait pu poursuivre ses études, mais son mode de fonctionnement nécessitait un environnement suffisamment stable pour que le TDA-H ne soit pas perturbant. Or, depuis 2002, il vivait une situation privée difficile, plus particulièrement un conflit conjugal majeur, de sorte que sa disponibilité à l'autre

A/4235/2008 - 4/14 était fortement réduite, de même que sa capacité d'organisation et d'attention à l'autre. Son travail d'éducateur ou d'animateur socioculturel exigeait précisément de lui de l'empathie. C'est la raison pour laquelle le témoin considérait le recourant totalement incapable de travailler en tant que travailleur social depuis octobre 2007, en raison de son état dépressif. Elle était d'avis que cette incapacité de travail subsisterait même après la résolution de ses problèmes d'ordre privé, car il était devenu dysfonctionnel dans ce métier, faute de capacité à se distancer, et ne pourrait travailler ni avec des personnes âgées présentant une démence ou des troubles mnésiques, ni avec des personnes à problèmes, ni avec de jeunes enfants. Il y avait également un dysfonctionnement lors du travail en équipe et dans le cadre institutionnel, la rapidité de compréhension du recourant pouvant générer des conflits avec ses collègues. Le recourant avait des difficultés à contrôler "le geste social", si bien qu'un début de conflit pouvait s'envenimer. S'il ne pouvait reprendre son activité en tant que travailleur social, c'est parce que les troubles dus au TDA-H présents auparavant s'étaient exacerbés. Une reconversion dans une activité de menuisier semblait parfaitement adéquate, notamment en raison du cadre externe qu'elle offrait. En revanche, l'état dépressif du recourant s'améliorait au point qu'il pouvait être qualifié actuellement de léger, avec parallèlement une exacerbation des symptômes d'hyperactivité constatée. Les symptômes du TDA-H s'aggravaient vu les exigences plus importantes tant dans l'entourage privé que professionnel, même si le recourant n'avait pas perdu ses capacités à compenser son trouble en théorie. Le traitement à base de methylphénidate (Ritaline) et un antidépresseur permettait une amélioration de la concentration et de l'attention et diminuait l'impulsivité, mais ne guérissait pas. 13. Dans son avis du 13 juillet 2009, le Dr P__________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin au SMR, a indiqué que le psychiatre du SMR n'avait pas pu se prononcer sur la base du dossier. Il a préconisé une expertise par un spécialiste connaissant bien le TDA-H, par exemple le Dr Q__________, spécialiste FMH en psychiatrie auprès des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (HUG). 14. Dans ses déterminations du 21 juillet 2009, l'intimé s'est rallié à l'avis du Dr P__________ et a conclu à la mise en œuvre une expertise. 15. Le 19 août 2009, le recourant s'est déterminé en relevant le défaut de diligence de l'intimé et en rappelant que la Dresse M__________ était une spécialiste du TDA-H dont les conclusions étaient fiables. Il s'en est remis à justice s'agissant de la nécessité d'une expertise, en relevant que les frais devraient cas échéant être mis à la charge de l'intimé. Il a également ajouté que le délai de carence d'une année était atteint dans son cas, contrairement à l'avis du SMR, et a évoqué les problèmes judiciaires liés à la garde de ses enfants. 16. Par ordonnance du 27 novembre 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a confié l'expertise du recourant au Dr Q__________.

A/4235/2008 - 5/14 - 17. Celui-ci a remis son rapport le 23 juin 2010. Après avoir fait passé des épreuves psychométriques au recourant, il a établi son anamnèse et rapporté que celui-ci se plaignait d'être incapable d'exercer son métier, craignant d'avoir des réactions de violence incontrôlée s'il devait réintégrer son milieu en raison de son besoin de réformer les structures dans lesquelles il travaillait. Beaucoup de ses collègues refuseraient de retravailler avec lui, et il considérait qu'il avait besoin d'une activité indépendante. Le recourant n'avait pas de plaintes ou de symptômes évoquant un état dépressif ou un trouble anxieux. Lors de l'examen, l'expert a constaté une incessante agitation psychomotrice, une humeur changeante, tantôt neutre, tantôt irritée, mais pas triste, un débit de paroles très rapide avec logorrhées, digressions et circonlocutions. A l'issue de cet examen, le Dr Q__________ a posé les diagnostics de perturbation de l'activité et de l'attention depuis l'enfance (F 90.0) et de trouble mixte de la personnalité (F 61.0) depuis l'adolescence. Il a ainsi confirmé que le recourant souffrait d'un trouble déficit d'attention-hyperactivité (TDA-H). Ce trouble avait cessé d'être invalidant lorsque le recourant avait entrepris une activité professionnelle dans le domaine socioculturel, mais son impulsivité, son impatience, l'agressivité qu'il pouvait manifester avaient au fil du temps généré tensions et conflits. Le recourant était victime d'un ensemble de caractéristiques comportementales, affectives et cognitives relevant du TDA-H et de traits de personnalité associés, qui s'étaient exacerbés à l'époque où il s'était retrouvé submergé par des difficultés d'ordre privé et des stress psychoaffectifs sévères. Sa capacité de travail était nulle dans son activité d'animateur socioculturel, en raison non pas de son inattention, de sa distractibilité ou de ses difficultés de concentration mais de son impulsivité, de son impatience, de son irritabilité, du manque de maîtrise de soi et de ses motions agressives. L'incapacité de travail était nulle depuis 2003, en raison de la conjonction de ses difficultés personnelles et d'un contexte professionnel particulier. Le recourant avait besoin de prendre des initiatives et des responsabilités, et ne supportait pas les milieux rigides. Sa capacité de travail dans une activité tenant compte de ces caractéristiques était totale. Le recourant disposait des compétences requises pour réussir une réadaptation professionnelle. Celle-ci devrait se dérouler dans un milieu professionnel tolérant et lui donner de l'indépendance et des responsabilités dans l'accomplissement de son travail, car des aspects de la personnalité et du comportement du recourant associés plus ou moins directement au TDA-H pouvaient être mal compris et mal acceptés par son entourage: le recourant était bavard, volubile, argumentateur, impatient et difficile. Le recourant était motivé par un travail d'artisan dans le domaine du bois, qui était approprié et lui permettrait à l'avenir de concilier ce métier avec son goût pour les activités socioculturelles. S'agissant du traitement, le Dr Q__________ a rappelé que le TDA-H était pris en charge médicalement, mais que les traits pathologiques de personnalité du recourant pourraient faire l'objet d'une approche psychothérapeutique spécifique. Le pronostic était bon, mais il existait un risque de rechute dépressive en cas de situation psychologique ou économique difficile. L'expert a ajouté qu'une évaluation des compétences et de la motivation du

A/4235/2008 - 6/14 recourant dans une structure appropriée serait utile en cas d'octroi de mesures de réadaptation. 18. La Cour de céans a transmis le rapport d'expertise aux parties par courrier A du 25 juin 2010. 19. Dans un avis du 6 juillet 2010, le Dr R__________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin au SMR, a demandé que l'expert soit interrogé sur la compliance du recourant à son traitement médicamenteux, notamment au moment de l'expertise, et sur les motifs qui l'avaient conduit à dater la survenance de l'incapacité de travail à 2003, alors que le recourant avait été considéré comme apte au placement par l'assurance-chômage jusqu'en juin 2007 et incapable de travailler dès octobre 2007 par son psychiatre traitant. 20. Dans ses observations du 12 juillet 2010, l'intimé a sollicité un complément d'expertise sur les questions soulevées par le SMR. 21. Le recourant s'est déterminé sur le rapport du Dr Q__________ par courrier du 13 août 2010. Il s'est déclaré d'accord avec les conclusions de l'expert, tout en condamnant le caractère fastidieux des expertises auxquelles il était astreint. Il a demandé l'octroi d'"indemnités journalières" à concurrence de ses revenus antérieurs par l'intimé afin de garantir son entretien, ainsi que la prise en charge de ses médicaments. Il a également déploré la lenteur des institutions sociales en relevant les difficultés rencontrées lors du conflit avec la mère de ses enfants. 22. A la demande du Tribunal cantonal des assurances sociales, l'expert a répondu aux questions du SMR par courrier du 30 mai 2011. S'agissant de la compliance du recourant pour son traitement médicamenteux, il a indiqué que du point de vue clinique, il n'y avait pas à établir si un patient prenait bien son traitement mais si celui-ci avait un effet thérapeutique favorable et était bien toléré. A l'époque de l'expertise, le recourant prenait quotidiennement un traitement de 18 mg de Concerta, de 150 mg de Wellbutrin et parfois en fin de journée 2.5 mg de Medikinet. Il poursuivait actuellement ce traitement, dont il percevait clairement les bénéfices. La médication permettait, dans une mesure très variable selon les cas, de remédier à la distractibilité et aux troubles attentionnels, aux problèmes de concentration, aux oublis et à la tendance à la désorganisation, ainsi qu'à l'impulsivité, la tension interne et l'agitation psychique et mentale. Dans le cas du recourant, le méthylphénidate atténuait notablement les symptômes du TDA-H sans les estomper totalement, il améliorait son fonctionnement psychique et cognitif et lui permettait de mieux contrôler ses tendances impulsives et ses réactions explosives. La mesure du taux plasmatique du méthylphénidate n'était pas courante et il n'y avait pas lieu de contrôler une compliance douteuse en raison de la motivation au traitement que constituait l'amélioration symptomatique. S'agissant du début de l'incapacité de travail, le Dr Q__________ a indiqué que le recourant

A/4235/2008 - 7/14 avait été en arrêt de travail de mars à juillet 2003, alors qu'il était suivi par le Dr S__________, psychiatre, dans le cadre d'une thérapie de couple. Il était alors dans une situation de burn-out. Il avait bénéficié d'un aménagement de ses horaires de travail dans un premier temps, puis d'une convention de départ avec son employeur, le libérant dès novembre 2004 de son obligation de travailler. 23. Dans ses observations du 28 juin 2011, le recourant a déclaré persister dans ses conclusions et a affirmé que le fait que l'intimé insinue une mauvaise compliance de sa part démontrait la mauvaise foi crasse de cette institution, prête à toutes les manœuvres dilatoires. Il a joint à son envoi un certificat du 9 juin 2011 de la Dresse M__________, qui certifiait lui prescrire un traitement médicamenteux dont il bénéficiait grandement. 24. Le Dr R__________ a noté dans son avis du 15 juin 2011 que la réponse de l'expert sur la compliance du recourant reflétait une attitude de thérapeute plutôt que d'expert, mais qu'il n'avait aucun argument objectif concret pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Celle-ci permettait de retenir une incapacité de travail totale dès le 1er juillet 2005 dans l'activité habituelle, avec une capacité de travail totale dès cette date dans une activité sans travail en équipe, dans un milieu tolérant permettant l'indépendance et la responsabilité dans l'accomplissement du travail. 25. Par déterminations du 28 juin 2011, l'intimé a déclaré se rallier entièrement aux conclusions du SMR. 26. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.

A/4235/2008 - 8/14 - S'agissant des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, elles sont à prendre en considération pour déterminer les prestations dès cette date dans la mesure de leur pertinence, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V 1, consid. 1.2). Cette novelle n'a toutefois pas amené de changements majeurs en matière de conditions d'octroi générales des mesures de réadaptation (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5ème révision] du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4316). En effet, l'art. 8 LAI, dans sa nouvelle teneur dès le 1er janvier 2008, reprend pour l'essentiel le texte de l'ancienne disposition. L'art. 8 al. 1bis précise toutefois qu'il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante, lors de la fixation des mesures de réadaptation. L'article 17 LAI en particulier, ayant trait au reclassement, n'a subi aucune modification lors de la 5ème révision de la LAI. 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures de réadaptation. 5. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1er LPGA et 4 al. 1er LAI). L'incapacité de gain est définie comme toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (ATF I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Conformément à l'art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. 6. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour

A/4235/2008 - 9/14 déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; ATF 115 V 133, consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (ATF I 762/02 du 6 mai 2003, consid. 2.2). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351, consid. 3; ATF 122 V 157, consid. 1c). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb). d) S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

A/4235/2008 - 10/14 différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 9C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2). e) Il sied d'examiner la valeur probante de l'expertise du Dr Q__________ au regard des principes exposés ci-dessus. Force est de constater qu'elle satisfait parfaitement aux réquisits jurisprudentiels en la matière dès lors qu'elle contient tous les éléments nécessaires (anamnèse, status clinique, plaintes subjectives, diagnostics et conclusions). On notera de plus que sur le fond, l'expert et le psychiatre s'accordent à reconnaître au recourant une capacité de travail nulle dans son activité habituelle de travailleur social. Le médecin du SMR a de plus admis ne pas disposer d'élément permettant de remettre en question l'expertise. Il y a dès lors lieu de lui reconnaître une pleine valeur probante. S'agissant du début de l'incapacité de travail, que l'expert fait remonter à 2003, la Cour de céans observe en revanche qu'il convient de s'écarter des conclusions de l'expert sur ce point. En effet, si les horaires du recourant ont été adaptés dès 2003 pour tenir compte de ses difficultés, il a néanmoins poursuivi son activité professionnelle jusqu'au 30 juin 2005. Il sied dès lors de se rallier sur ce point à l'avis du Dr R__________ et d'admettre une incapacité de travail totale dans l'activité de travailleur social dès le 1er juin 2005. 7. a) L’art. 8 al. 3 LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (let. a), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (let. abis), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital) (let. b) et l’octroi de moyens auxiliaires (let. d). b) Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. Cette prestation se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession, bien qu'il soit capable, en soi, d'opérer un tel choix. L'invalidité au sens de cette disposition réside dans l'empêchement de choisir une profession ou d'exercer l'activité exercée jusqu'alors à la suite de problèmes de santé. Est à prendre en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et activités que l'assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l'exercice de l'activité déployée jusqu'à présent. L'octroi d'une orientation professionnelle suppose que l'assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d'un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé. Sont exclus les handicaps insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un empêchement sérieux et qui, par conséquent, ne justifient pas l'intervention de l'assurance-invalidité. L'orientation professionnelle doit guider l'assuré vers l'activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès, compte tenu de ses

A/4235/2008 - 11/14 dispositions et de ses aptitudes. Parmi les mesures qui peuvent entrer en ligne de compte figurent notamment les entretiens d'orientation, les tests d'aptitudes ou encore les stages d'observation en milieu ou hors milieu professionnel (ATF 9C_534/2010 du 10 février 2011, consid. 3.2). c) Aux termes de l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession lorsque son invalidité rend cette mesure nécessaire, et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. L'art. 6 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) définit les mesures de reclassement comme les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain. La jurisprudence a apporté une précision à cette définition en indiquant que le concept de reclassement recouvre l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124 V 108, consid. 2a). Dès lors, en règle générale, l'assuré ne peut pas prétendre à la meilleure formation possible dans son cas, la loi ne visant en effet qu'à assurer les mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes compte tenu du cas d'espèce (ATF 121 V 258, consid. 2c). Si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant (ATF I 552/06 du 13 juin 2007, consid. 3.1). De plus, il faut que l'invalidité soit d'une certaine gravité pour que le droit à des mesures de réadaptation soit ouvert. La jurisprudence a ainsi fixé le seuil d'invalidité à partir duquel des mesures de réadaptation doivent être octroyées à 20 % (ATF 130 V 488, consid. 4.2; ATF 124 V 108, consid. 3a). Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, il y a lieu d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215, consid. 3.2.2). Le but poursuivi par la mesure doit donc s'inscrire dans une certaine durée, et son succès doit être proportionné à son coût. Enfin, la mesure concrète doit être raisonnablement exigible de l'assuré (ATF 130 V 488, consid. 4.3.2; VSI 2002 p. 112 consid. 2). En effet, une mesure de reclassement ne saurait être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, au moins partiellement, d'être réadaptée. Les mesures ne seront donc pas allouées si elles semblent d'emblée vouées à l'échec (ATF I 170/06 du 16 février 2007, consid. 3.2). d) En l'occurrence, si le Dr Q__________ a admis une capacité de travail complète dans une activité adaptée, il a néanmoins préconisé une évaluation de l'aptitude du recourant à suivre des mesures de réadaptation. A cet effet, il convient de mettre en œuvre dans un premier temps un stage d'observation afin de déterminer les activités adaptées et les possibilités de reclassement du recourant conformément aux critères

A/4235/2008 - 12/14 rappelés ci-dessus. A l'issue de cette mesure d'observation, qui permettra de cerner les possibilités effectives de réadaptation du recourant, il incombera à l'intimé de déterminer son taux d'invalidité, qui conditionnera son droit à un reclassement professionnel et cas échéant à une rente d'invalidité. 8. Le recourant conclut également à l'octroi d'indemnités journalières dès le début de son incapacité de travail. Selon l'art. 22 LAI, l’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8 al. 3 LAI si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins (al. 1). Selon la jurisprudence constante, l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité est une prestation accessoire à certaines mesures de réadaptation. Elle ne peut être versée en principe que si et tant que des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité sont exécutées (ATF 114 V 139, consid. 1a). Conformément à ce principe, il n'existe, en règle générale, aucun droit à une indemnité journalière pendant les périodes où aucune mesure de réadaptation n'est exécutée. Toutefois, le législateur a prévu une exception notamment durant le délai d'attente avant la mise en œuvre de mesures de réadaptation, et a chargé le Conseil fédéral de fixer les conditions de ce droit (art. 22 al. 6 LAI), ce que celui-ci a fait en édictant l'art. 18 al. 1 RAI. Le droit aux indemnités journalières en vertu de cette disposition réglementaire suppose, par définition, que l'assuré doive attendre le début de mesures de réadaptation et non pas simplement des mesures d'instruction destinées à réunir les données nécessaires sur son état de santé, son activité, sa capacité de travail, son aptitude à être réadapté ou encore sur l'indication de mesures de réadaptation (ATF 9C_544/2009 du 16 octobre 2009, consid. 4.2). Il faut, en outre que les mesures de réadaptation apparaissent indiquées, tant objectivement que subjectivement. Point n'est besoin, en revanche, que l'administration ait rendu une décision à leur sujet; il suffit que de telles mesures entrent sérieusement en ligne de compte dans le cas concret (ATF 117 V 275, consid. 2a). En l'espèce, c'est dès que les résultats de l'expertise sur l'incapacité de travail et l'aptitude du recourant à suivre des mesures de réadaptation ont été connus qu'il faut admettre que de telles mesures étaient indiquées, compte tenu de l'incapacité de travail totale dans l'activité habituelle. Le début du droit aux indemnités journalières d'attente coïncide dès lors avec la date à laquelle l'intimé a pris connaissance du rapport du Dr Q__________, soit le 26 juin 2010. En effet, ce document ayant été adressé à l'intimé par courrier prioritaire le 25 juin 2010, on doit considérer qu'il a été en possession de ce rapport dès le lendemain. Conformément à la jurisprudence, le recourant n'a en revanche pas droit à des indemnités journalières pour la période qui précède, durant laquelle l'intimé a procédé à l'instruction du dossier.

A/4235/2008 - 13/14 - 9. Le recourant conclut également à la prise en charge de ses frais médicaux par l'intimé. A cet égard, il convient de noter que le traitement médical d'une atteinte est généralement à la charge de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents. Cependant, aux termes de l'art. 12 al. 1 LAI, l'assuré a droit, jusqu’à l’âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l’accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l’accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d’une diminution notable. Le recourant étant né en 1963, il est manifeste que cette disposition ne lui est pas applicable sans qu'il soit besoin de vérifier si les autres conditions prévues par l'art. 12 al. 1 LAI sont remplies. Sa conclusion sera donc rejetée. 10. Quant au tort moral auquel prétend le recourant, on notera que selon l'art. 78 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). En l'espèce, on voit mal quel tort moral le recourant aurait subi du fait de l'intimé. Quoi qu'il en soit, ce point sort du cadre du présent litige dans la mesure où l'intimé n'a rendu aucune décision sur ce point. 11. Eu égard aux considérants qui précèdent, le recours sera admis et la cause renvoyée à l'intimé pour mise en œuvre d'une mesure d'orientation professionnelle puis nouvelle décision sur le droit au reclassement. En matière d'assurance-invalidité, la procédure n'est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LA). L'intimé supportera dès lors l'émolument, qu'il convient de fixer à 1'000 fr.

A/4235/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'intimé du 24 octobre 2008. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour mise en œuvre d'un stage d'observation et nouvelle décision au sens des considérants. 5. Dit que le recourant a droit à des indemnités journalières d'attente dès le 26 juin 2010. 6. Met un émolument de 1'000 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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