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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2012 A/4230/2011

14 mai 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,244 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4230/2011 ATAS/641/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en interprétation du 14 mai 2012 6 ème Chambre

En la cause HELSANA ACCIDENTS SA, sise avenue de Provence 15, Lausanne contre Madame K__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gérald PAGE demanderesse en interprétation

défenderesse

A/4230/2011 - 2/4 -

Attendu en fait que par arrêt du 5 mars 2012 (ATAS/238/2012), la Chambre des assurances sociales a admis partiellement le recours interjeté par Mme K__________ (ci-après la défenderesse) à l’encontre de la décision sur opposition de HELSANA ACCIDENTS S.A. du 9 novembre 2011 ; Qu’elle a annulé la décision précitée en tant qu’elle retenait un gain assuré en 2010 de 112'358 fr. 30, l’a confirmant pour le surplus, disant que le gain assuré déterminant en 2010 pour le calcul de la rente s’élevait à 112'585 fr. 35 et renvoyant la cause à la demanderesse pour nouveau calcul du montant des rentes dû dès le 1 er janvier 2011 ; Que le 15 mars 2012, la demanderesse a déposé auprès de la Cour de céans une demande en interprétation de l’arrêt précité, portant sur le deuxième paragraphe du considérant 5, faisant valoir qu’elle ne comprenait pas l’indice retenu pour calculer l’évolution des salaires, celui-ci ne se trouvant pas dans la tabelle T1.93-l utilisée par la demanderesse ; Que les 28 mars et 16 avril 2012, la demanderesse a réitéré sa demande en interprétation, expliquant notamment que le point soumis à interprétation était un élément essentiel pour pouvoir examiner l’opportunité d’un éventuel recours; Qu’après avoir adressé une copie de ces courriers à la défenderesse, la Cour de céans a gardé la cause à juger ; Attendu en droit que selon l’art. 84 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), à la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (al. 1) ; que la demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’article 62 pour les recours (al. 2) ; qu’un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation (al. 3) ; Qu’interjetée dans le délai de 30 jours de l’art. 62 al. 1 LPA, la présente demande en interprétation est recevable ; Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 6 avril 1977 en la cause N° 77. VG. 45), il a été retenu que la demande d’interprétation était une voie de droit à caractère exceptionnel, les juges étant chargés de trancher les litiges et non pas de donner des consultations, que seul dès lors, le dispositif du jugement ou de l’arrêt constitue l’objet de l’interprétation comme l’a voulu notamment le législateur (Mémorial des séances du Grand conseil 1968, p. 3026 et références citées in ATA précité); que les considérants ne doivent être interprétés qu’en cas d’obscurités ou de contradictions avec le dispositif ;

A/4230/2011 - 3/4 - Qu'il peut se produire que des jugements comportent des dispositifs pas ou peu clairs; qu'il faut cependant que leurs destinataires connaissent avec exactitude leurs obligations; que la question est surtout importante pour les décisions ou jugements finaux et définitifs, mais qu'elle peut aussi se poser pour des décisions ou jugements incidents; que c’est pour faire face à ce besoin que les règles de la procédure contentieuse ont instauré la voie de recours extraordinaire du recours en interprétation (art. 145 OJF ; 69 PA ; 84 LPA) ; Que l'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222); que les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222), que ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision; qu'il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (ATF 104 V 55 in fine) ; Que la jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa ; 113 V 159) ; que les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle ; qu'ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a) ; que demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif : que dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; ATFA non publié du 6 décembre 2006, I 857/05, consid. 2.1) ; Qu'en l'occurrence, le dispositif de l’arrêt est clair puisqu’il annule la décision sur opposition de la demanderesse du 9 novembre 2011 en tant qu’elle retient un gain assuré en 2010 de 112'358 fr. 30 ; qu’il dit que le gain assuré déterminant en 2010 pour le calcul de la rente s’élève à 112'585 fr. 35 et qu’il renvoie la cause à la demanderesse pour nouveau calcul du montant des rentes dû dès le 1 er janvier 2011 ; Qu'il n'y a ainsi pas lieu d'admettre que le jugement contient des obscurités ou des contradictions au sens de l'art. 84 LPA, de sorte que la demande sera rejetée ; Que la Cour de céans constate par ailleurs que les courriers adressés par la demanderesse ne sauraient être considérés comme valant recours contre l’arrêt précité ; la demanderesse ayant expressément indiqué qu’elle examinait l’opportunité d’un éventuel recours (pli du 28 mars 2012) de sorte qu'il n'y a pas lieu de les transmettre au Tribunal fédéral ; Qu’il sera pour le surplus précisé que les indices utilisés par la Cour de céans, au deuxième paragraphe du considérant 5 de l’arrêt précité, figurent dans le tableau intitulé

A/4230/2011 - 4/4 - « Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-2010 » publié par l’Office fédéral de la statistique.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande en interprétation A la forme : 1. Déclare la demande recevable; Au fond : 2. La rejette; 3. Dit que la procédure est gratuite; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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