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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.12.2014 A/423/2014

11 décembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,122 mots·~31 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/423/2014 ATAS/1305/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 décembre 2014 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yves MAGNIN recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/423/2014 - 2/15 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en ______1958 en Bosnie, est arrivée en Suisse en janvier 1996. Mariée depuis décembre 1977, elle est mère de trois enfants, nés respectivement en 1979, 1986 et 1991. Elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle. 2. Le 22 mai 2012, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), en invoquant des troubles psychiques et des douleurs aux pieds (chutes, hématomes entorses et blessures) depuis dix ans. À sa demande, elle a joint un certificat du docteur B______, spécialiste FMH en médecine interne générale, attestant d’une totale incapacité de travail depuis le début de l’année 2008. 3. Dans un rapport du 12 juillet 2012, le Dr B______, qui suit l’assurée depuis mars 2002, a retenu à titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail : un trouble dépressif depuis fin 2010, une obésité sévère et une polyarthrose depuis 2008. Le médecin a précisé que sa patiente était également suivie par le docteur C______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, depuis fin 2010. L’assurée se plaignait d’un trouble dépressif et de douleurs rachidiennes et périphériques exacerbées par le froid. L’incapacité à assumer le ménage était totale, étant précisé que l’assurée n’avait jamais exercé d’activité lucrative : jusqu’en 2007, elle avait été entièrement absorbée par la tenue du ménage et la surveillance et les soins à son époux, luimême au bénéfice d’une rente d’invalidité ; depuis 2008, ces tâches avaient été progressivement reprises et assurées par ses fils et sa belle-fille, qui les assumaient désormais totalement. Le médecin émettait l’avis qu’une intensification de la prise en charge psychiatrique pourrait éventuellement redonner à l’assurée un peu d’autonomie dans la tenue du ménage, mais n’améliorerait pas sa capacité de travail. 4. Dans un rapport du 28 septembre 2012, le Dr C______ a diagnostiqué un épisode dépressif récurrent présent depuis plusieurs années. Le suivi de l’assurée était irrégulier (dix consultations entre le 28 mai 2008 et le 11 novembre 2010). Le psychiatre n’a retenu aucune incapacité de travail. 5. Le 24 octobre 2012, l’OAI a informé l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle n'était indiquée.

A/423/2014 - 3/15 - 6. Sur avis du service médical régional de l’AI (SMR), un examen clinique bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, s’est déroulé le 8 juillet 2013, en présence d’un interprète. Dans leur rapport du 19 juillet 2013, les docteurs D______, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale, et E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, ont retenu, à titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail : un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique, des rachialgies diffuses dans le cadre de troubles statiques du rachis et de troubles dégénératifs du rachis lombaire, de l’arthrose du pied et de la cheville droits, des talalgies gauches dans le cadre de troubles statiques des pieds avec hallux valgus bilatéral débutant et un syndrome rotulien bilatéral dans le cadre d’une gonarthrose bilatérale anamnestique. Ils ont également mentionné une obésité (indice de masse corporel de 37.5), un discret status variqueux des membres inférieurs, une suspicion d’hypertension artérielle et une hypercholestérolémie anamnestique, dont ils ont précisé qu’ils étaient sans effet sur la capacité de travail. Les médecins ont constaté une mobilité diminuée au niveau des lombaires, des cervicales et de la cheville droite, une tuméfaction des deux chevilles, des douleurs à la palpation du talon gauche, des troubles statiques des pieds (plats, avec hallux valgus bilatéral débutant) et un syndrome rotulien bilatéral. Les Drs D______ et E______ ont relevé dix points douloureux typiques de la fibromyalgie sur dix-huit, ce qui était insuffisant pour poser ce diagnostic. Les examens radiologiques mettaient en évidence des troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire et une arthrose de la cheville et du pied droit. Une gonarthrose bilatérale a été jugée probable. Sur le plan psychiatrique, la symptomatologie apparue en janvier 2008 était restée stationnaire, malgré un traitement conforme aux règles de l’art. Ce trouble dépressif récurrent avait des répercussions sur la capacité de travail depuis le 1er janvier 2008. Ont été retenus à titre de limitations fonctionnelles : au niveau du rachis, le fait de devoir alterner les positions assise et debout deux fois par heure, d’éviter le soulèvement ou le port régulier de charges excédant 5 kilogrammes, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc et l’exposition aux vibrations ; au niveau des membres inférieurs, de devoir éviter les génuflexions répétées, le franchissement d’escabeau ou d’échelle, la marche en terrain irrégulier, les franchissements réguliers d’escaliers, le maintien de la position debout plus de 15 minutes et la marche plus de 15 minutes ; du point de vue psychiatrique, la présence d’une humeur dépressive, de troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire, une perte d’intérêt et de plaisir, une mauvaise image de soi et un sentiment de désespoir.

A/423/2014 - 4/15 - Au vu de ces éléments, les médecins du SMR ont conclu à une incapacité de l’assurée, depuis janvier 2008, à exercer une activité lucrative de 100 % s’agissant d’une profession non adaptée, de 0 % s’agissant d’une activité professionnelle adaptée, d’un point de vue strictement rhumatologique. D’un point de vue psychique, l’incapacité de travail a été jugée totale, quelle que soit la profession envisagée. S’agissant de la sphère ménagère, les médecins ont évalué l’empêchement à 50 % d’un point de vue rhumatologique, à 100 % d’un point de vue psychique, en suggérant de le confirmer par une enquête en bonne et due forme. 7. Le 14 octobre 2013, Madame F______ (ci-après : l’enquêtrice) a réalisé une enquête économique sur le ménage de l’assurée. L’enquêtrice a précisé que la belle-fille de l’assurée avait fait office d’interprète. Il a été relaté que l’assurée avait fréquenté l’école primaire dans son pays d’origine pendant cinq ans. Sans formation professionnelle, elle n’avait jamais travaillé, ni en Bosnie, ni en Suisse. Mariée à l’âge de 18 ans, elle n’avait, selon sa belle-fille, jamais eu l’intention de travailler et avait consacré son temps aux activités ménagères et à ses trois enfants. L’enquêtrice en a tiré la conclusion que, même sans atteinte à sa santé, l’assurée n’aurait pas travaillé. Les revenus du couple étaient exclusivement constitués de la rente d’invalidité de l’époux et des prestations complémentaires. Le couple partageait l’appartement avec son benjamin – qui étudiait – et son fils cadet, son épouse et leurs deux enfants. En tout, l’assurée avait eu trois fils, âgés de 30, 27 et 22 ans. Les deux premiers étaient en bonne santé et autonomes. Le benjamin était étudiant, dépendant financièrement, mais totalement autonome. Deux petits-enfants étaient nés après le début de l’atteinte à la santé, étant précisé que, selon sa belle-fille, l’assurée ne s’était jamais impliquée dans leurs soins ou leur surveillance. S'agissant des empêchements dans les diverses activités du ménage, le rapport mentionnait : travaux pondération empêchement invalidité conduite du ménage 3 % 20 % 0,6 % alimentation 49 % 20 % 9,8 % entretien du logement 20 % 30 % 6 % emplettes/courses 8 % 0 % 0 % lessive/entretien des vêtements 20 % 30 % 6 %

A/423/2014 - 5/15 soins aux enfants 0 % 0 % 0 % total 100 % 22,4 % Selon l’enquêtrice, l’assurée était visiblement déconditionnée, car elle était habituée depuis plusieurs années à être aidée par ses proches. Elle comptait sur sa belle-fille pour assurer les tâches ménagères dans leur intégralité. Lorsque celle-ci lui demandait de l’aide en raison de la charge de travail que représentait la tenue d’un ménage de six personnes et l’éducation de deux enfants en bas-âge, l’assurée se montrait irritable et lui faisait des reproches. Les empêchements ménagers avaient donc été évalués selon ce qui était raisonnablement exigible d’attendre de l’assurée, si elle vivait seule avec son mari et son fils de 22 ans. Les empêchements pondérés dans la sphère ménagère se montaient à 22,4 % et l’exigibilité de la famille à 29,6 %, compte tenu du fait que l’assurée vivait sous le même toit que quatre autres adultes en mesure de participer aux tâches ménagères. 8. Le 12 novembre 2013, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision dont il ressortait qu’il se proposait de lui nier le droit à une rente, faute d’un degré d’invalidité suffisant (22 %). 9. Le 10 décembre 2013, l’assurée s’est opposée à ce projet en contestant l’enquête ménagère, dont elle a allégué qu’elle comportait des informations fausses et incomplètes, en raison, notamment d’un problème de traduction entre sa belle-fille et l’enquêtrice. L’assurée a affirmé avoir été, avant 2008, apte à effectuer l’ensemble des tâches ménagères, sans aucune aide ou presque. Depuis 2008, elle n’avait plus aucune motivation, force ou énergie pour le faire. Elle avait cessé toute activité ménagère et n’avait jamais proposé son aide à sa belle-fille. Quant au fait qu’elle partage son toit avec quatre adultes, on ne pouvait en tirer les mêmes conclusions que l’enquêtrice : son époux avait beaucoup de problèmes de santé ; son fils cadet travaillait douze heures par jour et s’occupait de son fils en rentrant le soir ; quant à son benjamin, il venait de terminer ses études et recherchait un emploi, de sorte qu’il ne pouvait pas l’aider ; enfin, sa belle-fille passait « en moyenne 18 heures par jour à s’occuper de ses parents, de ses enfants, des tâches ménagères, de l’alimentation, de l’entretien du logement, des courses, de la lessive et de l’entretien des vêtements ». 10. Par décision du 10 janvier 2014, l’OAI a nié à l’assurée tout droit à une rente d’invalidité. L’OAI a relevé que l’entretien à l’appui de l’enquête ménagère avait duré plus de 60 minutes, au domicile de l’assurée ; toutes les informations recueillies avaient été vérifiées à plusieurs reprises auprès de l’assurée et de sa belle-fille. L’intéressée avait affirmé qu’avant 2008, son fils aîné l’aidait dans la réalisation des tâches ménagères (vaisselle, rangement de la cuisine, aspirateur, nettoyage des sols et des

A/423/2014 - 6/15 vitres, grandes courses et lessive). Sa belle-fille avait assuré la traduction de l’entretien avec l’enquêtrice et avait une très bonne compréhension du français. Il était dès lors peu probable qu’il y ait eu malentendu ou problème de compréhension. Chaque poste avait été détaillé sur la base de questions précises sur la manière dont les tâches étaient exécutées avant et après l’atteinte à la santé. Il a été rappelé que l’assurée était tenue de contribuer spontanément, dans la limite de ce qui pouvait être exigé d’elle, à l’amélioration de sa capacité de travail. Elle était notamment tenue d’organiser son travail de manière optimale, de faire tous les efforts exigibles et de solliciter l’aide des membres de sa famille, pour autant que cette aide ne dépasse pas la mesure habituelle. On pouvait donc attendre de l’assurée qu’elle participe aux tâches légères comme décrits sous les différents postes de l’enquête ménagère. Un investissement supplémentaire des membres de la famille était exigible à raison de 30 %. Il en résultait que les empêchements pondérés dans la sphère ménagère étaient de 22 %, soit un degré d’invalidité insuffisant pour ouvrir droit à une rente. 11. Par écriture du 11 février 2014, l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 23 mai 2011, sous suite de frais et dépens. La recourante se réfère au rapport des Drs D______ et E______ du 19 juillet 2013 dont elle estime qu’il démontre qu’elle ne peut exercer aucune activité, ni professionnelle, ni ménagère depuis le 1er janvier 2008. Par ailleurs, elle affirme qu’en bonne santé, elle aurait exercé une activité lucrative dès l’accès à la majorité de son dernier fils, en raison de la situation financière de sa famille. 12. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 7 avril 2014, a conclu au rejet du recours. L’intimé rappelle que, d’un point de vue rhumatologique, les médecins du SMR ont conclu à une capacité de travail nulle dans toute activité ne respectant pas les limitations fonctionnelles et « probablement » de 50 % dans une activité ménagère, tout en précisant que cette évaluation restait à confirmer par une enquête ménagère. D’un point de vue psychique, ils ont conclu à une capacité de travail nulle, quelle que soit l’activité professionnelle ou ménagère. L’intimé argue que ces dernières conclusions sont compréhensibles s’agissant de l’incapacité d’exercer une activité, tel n’est pas le cas s’agissant du ménage : au regard des diagnostics posés, il y avait lieu de faire constater de manière concrète les capacités de la recourante dans son ménage ; en outre, les atteintes psychiques évoquées ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier une totale incapacité à assumer son ménage. L’intimé se réfère à l’enquête ménagère, dont il relève qu’elle a permis de constater que la recourante effectue encore un certain nombre de tâches simples et légères

A/423/2014 - 7/15 avec l’aide de ses proches. Qui plus est, la recourante n’indique pas en quoi l’enquête ménagère serait erronée ou lacunaire. Quant au statut à reconnaître à l’assurée, l’intimé soutient que c’est bel et bien un statut d’inactive qui doit être retenu. 13. Par écriture du 7 mai 2014, la recourante a intégralement persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011, et, après le 1er janvier 2012, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les

A/423/2014 - 8/15 références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss et 38 al. 1 LPGA). 5. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut prétendre à une rente d’invalidité. 6. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.4). La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

A/423/2014 - 9/15 - 7. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). 8. En l’espèce, l’intimé considère que, sans son atteinte à la santé, la recourante aurait conservé son statut de femme au foyer à plein temps. Il se fonde sur le fait que la recourante n’a jamais travaillé ainsi que sur les déclarations de sa belle-fille durant l’enquête ménagère. La recourante conteste ce statut d’inactive et soutient qu’en bonne santé, elle aurait débuté une activité professionnelle à plein temps, dès l’accession à la majorité de son dernier enfant. À l’appui de ses dires, elle met en avant la situation financière précaire de sa famille et soutient que l’enquêtrice ne lui a jamais demandé quelles étaient ses intentions par rapport à une prise d’emploi. En l’occurrence, il ressort du dossier que la recourante, aujourd’hui âgée de 56 ans, n’a jamais travaillé ni en Suisse, ni à l’étranger. Elle s’est mariée à l’âge de 19 ans et a donné naissance à trois enfants, en 1979, 1986 et 1991. Elle s’est toujours occupée de sa famille. Son époux est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et de prestations complémentaires. Elle habite avec son époux, son dernier enfant et son fils cadet, son épouse et ses deux enfants. À teneur de l’enquête ménagère, sa belle-fille a précisé que l’assurée n’avait jamais travaillé et n’en avait jamais eu l’intention. Avant d’interjeter recours devant la chambre de céans par

A/423/2014 - 10/15 l’intermédiaire de son conseil, la recourante n’a jamais évoqué son intention de travailler. Compte tenu de son âge, du fait qu’elle n’a jamais travaillé, qu’elle n’a suivi aucune formation, qu’elle n’a pas entrepris la moindre démarche pour trouver un emploi depuis 2007 - année où son dernier enfant a fêté ses 16 ans et accédé à une plus grande autonomie -, que sa belle-fille a déclaré qu’elle n’avait jamais eu l’intention de travailler, il paraît vraisemblable que, même en bonne santé, la recourante serait restée inactive. Cela paraît d’autant plus vraisemblable qu’elle n’a jamais évoqué d’envie de travailler avant son recours devant la chambre de céans, ni apporté d’éléments permettant de démontrer la précarité de sa famille. Le fait que la recourante, son époux et leur dernier enfant partagent leur logement avec le fils cadet et sa famille tend au contraire à démontrer que l’ensemble des charges incombant à la famille (loyer, nourriture, assurances, etc.) est réduit, puisque qu’il est couvert par les revenus de l’époux et du fils cadet. Par conséquent, le statut de ménagère à plein temps reconnu à la recourante par l’intimé doit être confirmé. Reste à examiner l’éventuel droit aux prestations de la recourante, à la lumière de son degré d’invalidité, de l’enquête ménagère et des rapports médicaux figurant au dossier. 9. a) Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97). Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF 128 V 93) une telle enquête a valeur probante. S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et

A/423/2014 - 11/15 spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 129 V 67 consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 733/06 du 16 juillet 2007). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C'est pourquoi il n'existe pas de principe selon lequel l'évaluation médicale de la capacité de travail l'emporte d'une manière générale sur les résultats de l'enquête ménagère. Une telle enquête a valeur probante et ce n'est qu'à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l'assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu'il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2004 p. 136 consid. 5.3 et VSI 2001 p. 158 consid. 3c; Arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005). En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile. Pour cela, il faut bien sûr que le rapport médical en cause ait valeur probante au sens de la jurisprudence, à savoir notamment que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets et que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (VSI 2004 p. 137 consid. 5.3 déjà cité). b) Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir ATF 129 V 463 consid. 4.2 et 123 V 233 consid. 3c ainsi que les références), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé ; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa

A/423/2014 - 12/15 famille. La surcharge de travail n'est pas déterminante pour le calcul de l'invalidité lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et par conséquent qu'elle a besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce que l'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n'était pas atteinte dans sa santé (Arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005 ainsi que I 681/02 du 11 août 2003). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 11. a) En l’espèce, la recourante conteste les conclusions de l’enquête ménagère à la lumière du rapport du 19 juillet 2013 des Drs D______ et E______ et de celui du 12 juillet 2012 du Dr B______. Elle soutient que l’enquête ménagère serait erronée et infondée, notamment en raison d’une mauvaise traduction de ses propos par sa belle-fille. Pour sa part, l’intimé conteste les conclusions des Drs D______ et E______ en ce qui concerne le degré d’empêchement dans la sphère ménagère. D’après lui, il convient de se référer à l’enquête ménagère, laquelle conclut à un empêchement de 22,4 % puisque la recourante est en mesure de réaliser certaines tâches ménagères, au besoin avec l’aide de ses proches. Pour le surplus, aucun problème de traduction n’a été démontré. b) La chambre de céans constate que l’enquête ménagère répond aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante. En effet, elle a été effectuée par une personne qualifiée, qui s’est rendue sur le lieu de vie de la recourante et s’est entretenue avec elle. L’enquêtrice a pu compter sur la belle-fille de la recourante pour traduire son entretien avec cette dernière. Elle avait connaissance des empêchements et des handicaps ressortant des rapports médicaux figurant au dossier. Elle a pris en compte les indications de la recourante et de sa belle-fille et

A/423/2014 - 13/15 les a inscrites dans le rapport, lequel apparaît plausible, motivé et suffisamment détaillé pour permettre de comprendre quelles activités pouvaient ou non être réalisées par la recourante avant et après l’atteinte à sa santé et pour quelles raisons. Certes, les conclusions de l’enquête ménagère entrent en contradiction avec les rapports des Drs D______ et E______ et B______, lesquels ont considéré l’assurée comme incapable d’accomplir ses tâches ménagères. Certes, selon la jurisprudence, en présence de troubles psychiques, les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels devraient avoir plus de poids que l’enquête ménagère. Toutefois, à la lecture du rapport des Drs D______ et E______, il apparaît que si ces derniers ne motivent aucunement la conclusion selon laquelle l’assurée serait totalement incapable d’assumer ses tâches ménagères. En particulier, les médecins du SMR n’indiquent pas pour quelles raisons le trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, dont souffre la recourante serait totalement invalidant. Qui plus est, ils ne se sont pas montrés catégoriques dans leur évaluation puisqu’ils ont expressément suggéré de mettre sur pied une enquête ménagère dans le but de la valider, de sorte que leur analyse du cas doit être relativisée, d’autant plus que les médecins ignoraient quelles étaient la situation familiale particulière de la recourante - soit le partage de son logement avec quatre adultes (son mari, deux de ses fils et sa belle-fille) - et la répartition des tâches ménagères avant et après l’atteinte à la santé, de sorte que leur appréciation de la situation ne reposait pas sur un état de fait complet. Quant au rapport du Dr B______, trop bref et peu motivé, il ne peut se voir reconnaître une quelconque valeur probante au sens de la jurisprudence. Pour le surplus, les critiques de la recourante à l’égard de l’enquête ménagère n’emportent pas la conviction de la chambre de céans. En effet, aucun élément au dossier ne permet de rendre vraisemblable un quelconque problème de traduction durant l’entretien entre la recourante et l’enquêtrice. La recourante ne donne d’ailleurs aucun exemple précis. Au contraire, la complexité des informations recueillies par l’enquêtrice démontre que l’entretien s’est passé dans de bonnes conditions et dans une parfaite compréhension réciproque. Dans son opposition au projet de décision, la recourante revient sur une grande partie de ses déclarations telles que rapportées dans l’enquête ménagère. Or, selon la jurisprudence, il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). On rappellera à la recourante que, conformément à la jurisprudence, elle se doit de faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer ses capacités et réduire les effets de l'atteinte à sa santé, notamment par une meilleure répartition des tâches, voire un fractionnement de celles-ci, et, pour les tâches qu’elle ne saurait accomplir, on peut raisonnablement attendre d’elle qu’elle recoure à

A/423/2014 - 14/15 l’assistance des adultes de sa famille avec qui elle partage son logement. Cela est d’autant plus vrai que sa belle-fille est femme au foyer et que son troisième fils vient d’achever ses études et est à la recherche d’un emploi. c) Par conséquent, c’est à raison que l’intimé s’est fondé sur l’enquête ménagère pour déterminer le degré d’invalidité de la recourante. Au vu de ce qui précède, le degré d’invalidité de la recourante s’élève donc à 22,4 %, arrondi à 22 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2), conformément à ce qu’a retenu l’intimé dans sa décision du 12 novembre 2013, taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité, même partielle. Ainsi, le recours est mal fondé. 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Etant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/423/2014 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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