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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.06.2010 A/4220/2009

9 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,437 mots·~22 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4220/2009 ATAS/652/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 9 juin 2010

En la cause Monsieur C__________, domicilié à GENEVE

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4220/2009 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur C__________, né en 1979 et originaire de Bosnie-Herzégovine, a travaillé en Suisse, depuis 2003, en tant que garagiste et nettoyeur, ainsi que, en dernier lieu, comme aide-cuisinier. 2. Le 2 mai 2004, il est victime d'un accident, au cours de la pratique du football, qui provoque une déchirure du ligament croisé antérieur et une déchirure du ménisque interne au genou droit. Le 17 novembre 2004, il bénéficie d'une plastie du ligament croisé antérieur, d'une ménisectomie interne partielle et d'une chondrectomie de ce genou. 3. En 2005, également en jouant au football, il se tord le genou gauche et bénéficie, le 15 septembre 2005, d'une plastie du ligament croisé antérieur et d'une suture du ménisque interne. 4. Le 6 avril 2008, l'assuré se fait une nouvelle entorse du genou droit 5. Selon le rapport du 9 février 2009 du Dr L__________, spécialiste en chirurgie orthopédique, le travail d'aide-cuisinier doit être abandonné de manière définitive. Il existe une discordance entre les manifestations algiques et l'impotence totale évoquée par l'assuré, d'une part, et les constatations objectives fondées sur l'arthroscopie du genou du 21 novembre 2008, d'autre part. Le médecin propose une hospitalisation à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR) pour observer les capacités du patient. Il préconise également l'annonce du cas en détection précoce à l'assurance-invalidité. Le prochain emploi du patient devrait privilégier la position assise. Une activité dans l'horlogerie, de bureau ou de manutention légère pourrait convenir. 6. Du 4 au 24 mars 2009, l'assuré est hospitalisé à la CRR. Celle-ci conclut à une incapacité de travail de 100 % depuis la date de l'accident et, depuis le 25 mars 2009, définitivement comme aide-cuisinier. La capacité de travail est entière dans une activité adaptée. Un changement de profession est indiqué. Les médecins notent par ailleurs une discordance incontestable entre les constatations objectives et les plaintes du patient. 7. Par demande reçue le 26 mars 2009, l'assuré requiert des prestations de l'assuranceinvalidité. 8. Selon le rapport d'évaluation (intervention précoce) du 21 avril 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), une orientation dans une activité à dominante sédentaire dans le secteur industriel (type polissage fin) semble compatible avec les probables limitations fonctionnelles et les capacités de

A/4220/2009 - 3/11 l'assuré. Il est convenu d'organiser un stage de courte durée et que l'assuré suive des cours de français pour sa réinsertion. 9. Selon le rapport du 19 juin 2009 de la Dresse M__________ du Service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), l'assuré est atteint d'une gonarthrose tricompartimentale décompensée suite à un accident en avril 2008. Il souffre toujours de douleurs importantes à la charge au niveau du genou droit avec discrète tuméfaction péri-articulaire, sans signe inflammatoire visible. Il est dépendant de deux cannes anglaises. Une prothèse totale du genou serait envisageable à l'avenir, mais un traitement conservatoire doit être actuellement privilégié, au vu du jeune âge du patient. La capacité de travail est nulle dans la précédente profession, mais totale dans une activité adaptée, à condition qu'il bénéficie d'une reconversion professionnelle dans une activité permettant la station assise. 10. Le 25 août 2009, l'OAI informe l'assuré qu'il lui octroie une mesure d'intervention précoce sous la forme d'un stage en entreprise du 31 août au 25 septembre 2009 dans une activité d'opérateur en horlogerie. 11. Selon le rapport de l'entretien téléphonique de l'OAI avec l'entreprise X__________ en date du 1 er septembre 2009, l'assuré souffre énormément. Pendant les deux jours de stage, il n'arrive pas à tenir les positions ni à se concentrer sur son travail. Il a dû rentrer à la maison au bout de deux heures d'atelier. Dans ces conditions, le stage est stoppé prématurément. 12. Selon la note de clôture des mesures d'intervention précoce du 8 septembre 2009, le stage était parfaitement adapté aux limitations fonctionnelles, à savoir un travail sédentaire (presqu'exclusivement) en atelier sans port de charges avec alternance de position (aller chercher les pièces, quelques montres, puis les rapporter une fois le travail effectué). Selon l'OAI, il existe une grande différence entre le comportement de l'assuré et les douleurs exprimées, d'une part, et les avis médicaux concordants, d'autre part. Cette discordance avait déjà été relevée par le Dr L__________. 13. Selon le rapport d'entretien téléphonique du 8 septembre 2009 entre l'OAI et l'assuré, celui-ci demande si un autre stage peut être mis en place. L'interlocuteur de l'OAI note qu'un autre stage ne sera pas organisé, le stage ayant été adapté aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins et la phase de l'intervention précoce arrivant à son terme. A la même date, l'OAI informe l'assuré que le stage en entreprise, dans le cadre des mesures d'intervention précoce, est interrompu. 14. Le 16 septembre 2009, l'OAI communique à l'assuré un projet de refus de rente et de mesures d'ordre professionnel, au motif que le stage mis en place dans le cadre d'une mesure d'intervention précoce n'a pas pu être mené à terme pour des motifs qui ne relèvent pas de l'état de santé de l'assuré. Par ailleurs, celui-ci ne subit aucune perte de gain, suite au changement de profession.

A/4220/2009 - 4/11 - 15. Par décision du 27 octobre 2009, l'OAI confirme le projet de décision précité. 16. Par acte posté le 24 novembre 2009, l'assuré recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Il fait valoir qu'il est allé travailler durant quelques jours dans un travail adapté en septembre 2009, mais qu'il s'est avéré qu'il n'était pas apte à travailler, même dans un emploi adapté, car ses jambes enflaient et lui faisaient extrêmement mal. Il s'estime donc totalement incapable de travailler dans n'importe quelle activité. 17. Le 7 décembre 2009, le recourant transmet au Tribunal de céans un certificat du 30 novembre 2009 de la Dresse M__________. Celle-ci y atteste que le patient a accusé, durant le stage, des douleurs importantes du genou droit et a présenté une tuméfaction, ainsi qu'une difficulté à la mise en marche après deux heures de position assise. Ainsi, une alternance entre les positions assise et debout, associée à une plus grande liberté de mouvement, serait souhaitable dans le cadre d'une activité professionnelle future. Elle fait par ailleurs état d'importantes difficultés familiales du patient. En effet, en mai 2008, son fils de cinq ans a été victime d'un grave accident (chute d'un gradin mal fixé lors d'un match de football). Il a été transporté en hélicoptère aux urgences de pédiatrie et hospitalisé plusieurs jours aux soins intensifs. Le pronostic vital a initialement été mis en jeu, ce qui a perturbé toute la famille. Actuellement, l'enfant suit une psychothérapie, l'accident ayant provoqué chez lui un traumatisme psychologique. C'est essentiellement son père qui l'accompagne aux rendez-vous. L'accident a également révélé chez l'enfant une maladie génétique qui le prédispose à un risque hémorragique, même en cas de blessure bénigne, ce qui constitue une autre source de stress. Les parents ont dû apprendre à pratiquer une injection sur leur enfant en cas d'urgence, avant l'arrivée des secours, pour prévenir des hémorragies majeures. En août 2009, le recourant et sa famille ont pu retourner en Bosnie pour la première fois depuis leur arrivée en Suisse. Le séjour dans leur pays s'est cependant mal passé, la famille du recourant n'ayant pas accepté son mariage. Un conflit majeur avec sa mère a provoqué le retour précipité du recourant et de sa famille en Suisse et un état dépressif majeur de son épouse avec comportement suicidaire, au moment où l'assuré commençait le stage organisé par l'assurance-invalidité. Son épouse a démissionné temporairement des tâches de la vie quotidienne, de sorte que le recourant a dû assumer entièrement le ménage, sa femme et ses deux enfants. De surcroît, ces faits ont aggravé son état dépressif réactionnel consécutif à l'accident et aux séquelles durables. Ainsi, il a perdu de vue l'importance des démarches administratives et s'est absenté de son cours de formation, sans penser à fournir un certificat médical. Il n'a pas demandé de l'aide lorsqu'il a traversé cette période et la Dresse M__________ n'a appris les faits que rétroactivement. Ce médecin demande ainsi qu'une seconde chance soit accordée à son patient, lequel désire sincèrement retrouver une place de travail adaptée à son handicap. A défaut, le risque est grand qu'il se marginalise et se désocialise.

A/4220/2009 - 5/11 - 18. Dans son avis médical du 8 janvier 2010, la Dresse N__________ du Service médical régional AI (ci-après: SMR) constate que la capacité de travail entière dans une activité adaptée n'est pas contestée. S'agissant d'éventuelles atteintes psychiatriques, elle relève que l'assuré a fait l'objet d'une brève évaluation psychiatrique lors de son séjour à la CRR. Le résumé de séjour précise que l'entretien avec le psychiatre a été écourté, puisque l'assuré n'y voyait pas d'intérêt. Aucun diagnostic n'avait été retenu sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, la Dresse M__________ n'atteste pas d'une incapacité de travail liée à un état anxio-dépressif. Le médecin du SMR souligne également que le recourant a été capable d'assumer la tenue du ménage à la place de son épouse, ce qui démontre que son atteinte est compatible avec une vie active. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : absence de position assise au-delà de 90 minutes, de position statique debout prolongée au-delà de 30 minutes, de travail en terrain irrégulier, de montées et descentes d'escalier répétées, de marche sans arrêter au-delà d'un kilomètre et de position agenouillée ou accroupie. 19. Par préavis du 20 janvier 2010, l'intimé conclut au rejet du recours. 20. Il produit notamment copie du rapport d'expertise orthopédique du 28 décembre 2009 du Dr. O__________ à l'attention de l'assureur-accidents. Selon cette expertise, le recourant est atteint d'une gonarthrose tri-comportementale moyenne à droite, débutante à gauche. Toutefois, les éléments objectifs ne semblent pas expliquer les douleurs aussi intenses que celles décrites par l'assuré, lequel estime qu'il doit porter en permanence deux genouillères et se déplacer avec deux cannes anglaises. Les douleurs exprimées sont disproportionnées par rapport à une gonarthrose, certes existante, mais pas encore majeure. Il est par ailleurs hautement probable qu'une activité essentiellement assise, avec de petits déplacements, peut être effectuée sans problème, en se fondant sur les éléments objectifs du dossier. 21. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties en date du 17 mars 2010, le recourant déclare être très intéressé à suivre un stage et qu'il était très perturbé, au moment du déroulement du stage organisé précédemment, à cause de l'accident de son fils, puis de la dépression de sa femme. Il ferait aujourd'hui tout ce qu'il peut pour bénéficier au maximum d'un nouveau stage. 22. A cette audience, l'intimé produit une évaluation de la perte de gain du recourant, du fait de la nécessité du changement de profession. Il en résulte que la perte de gain est nulle. 23. L'intimé produit également copie du courrier du 21 janvier 2010 de la Dresse M__________ à l'assureur-accidents, dans lequel celle-ci indique qu'il lui paraît évident qu'un lien de causalité entre l'accident d'avril 2008 et le statut clinique actuel existe. Par ailleurs, depuis que le recourant a appris qu'il ne pouvait reprendre ni une activité professionnelle chez un employeur qu'il appréciait

A/4220/2009 - 6/11 particulièrement, ni l'activité sportive qui était au centre de sa vie sociale, il présente un état dépressif moyen à sévère qu'il a de la peine à reconnaître et dont la symptomatologie se traduit plus par des plaintes somatiques que par des plaintes de la sphère psychique. Les consultations médicales ont été rapprochées et un traitement antidépresseur est en cours. 24. L'intimé verse aussi à la procédure copie du courrier du 22 février 2010 du Dr O__________ à l'assureur-accidents. Il y prend position sur la lettre précitée de la Dresse M__________ et relève que celle-ci n'est pas chirurgien orthopédiste et que tous les médecins ont noté une discordance entre une symptomatologie douloureuse évoquée comme un état quasiment grabataire et les éléments cliniques objectifs. Il conteste enfin le lien de causalité entre les atteintes et le dernier accident survenu en 2008. 25. Suite à l'audience de comparution personnelle des parties, l'OAI soumet le dossier au Service de la réadaptation professionnelle. Selon la note de travail du 19 mars 2010 du réadaptateur, le recourant s'est toujours décrit comme incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle, ce qu'il affirme encore dans son recours, dans lequel il demande l'octroi d'une rente d'invalidité. Le réadaptateur estime ainsi qu'il n'a démontré aucune motivation raisonnablement exigible. Ainsi, un nouveau stage d'orientation professionnelle dans l'horlogerie n'a pas de raison d'être. Seule une aide au placement pourrait lui être accordée sous forme, par exemple, d'un "Club Emploi" au sein de son office, mais uniquement sur demande écrite et motivée. 26. Le 23 mars 2010, l'intimé se détermine de nouveau sur un éventuel octroi d'une mesure d'orientation professionnelle et d'une aide au placement. Sur la base de la note de travail du Service de réadaptation professionnelle, il conclut à l'octroi d'une aide au placement, par exemple, sous la forme d'un "Club Emploi", sur demande écrite et motivée. 27. Après qu'un délai au 19 avril 2010 ait été accordé au recourant pour se déterminer à nouveau, ce dont il n'a pas fait usage, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20).

A/4220/2009 - 7/11 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si le recourant peut bénéficier d'une mesure d'ordre professionnel, étant précisé qu'il a abandonné la conclusion tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 17 mars 2010. 4. a) Selon l'art. 8 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 (4ème révision AI), les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let. b aLAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). L'art. 8 LAI, dans sa nouvelle teneur dès le 1 er janvier 2008 reprend pour l'essentiel le texte de l'ancienne disposition. Il précise toutefois à l'al. 1bis qu'il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante, lors de la fixation des mesures de réadaptation. Ces mesures sont par ailleurs complétées par une allocation d'initiation au travail, régie par l'art. 18a LAI, et une aide en capital, réglée à l'art. 18b LAI pour les personnes qui désirent entreprendre ou développer une activité en tant qu'indépendant. b) Pour déterminer si une mesure de réadaptation d'ordre professionnel est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou favoriser l'usage de la capacité de gain de l'assuré, l'administration doit préalablement établir un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 102), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec selon toute vraisemblance. Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible. Ainsi, en règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références). Si les préférences de l'intéressé quant

A/4220/2009 - 8/11 au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient jouer un rôle déterminant (ATF non publié du 13 juin 2007, I 552/06). 5. a) L’assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité antérieure a droit à l’orientation professionnelle (art. 15 LAI dont la teneur n'a pas été modifiée par la 5 ème révision), qui inclut également les conseils en matière de carrière. Cette mesure a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat (cf. circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel - CMRP, n° 2001). Point n'est en principe besoin de présenter une perte de gain pour bénéficier d'une telle mesure (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LAI (dont la teneur n’a pas été modifiée par la 5 ème

révision AI), l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 RAI). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). Cependant, l'assuré ne peut prétendre à une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Il faut par ailleurs que l'invalidité soit d'une certaine gravité; selon la jurisprudence. Cette condition est donnée lorsque l'assuré subit dans l'activité encore exigible sans autre formation professionnelle, une perte de gain durable ou permanente de 20 % (ATFA du 5 février 2004, I 495/03, consid. 2.2; ATF 124 V 110 consid. 1b et les références). c) S'agissant enfin du placement, les assurés invalides qui sont susceptibles d'être réadaptés ont droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié, et, s'ils en ont déjà un, à un conseil suivi afin de le conserver, selon l'art. 18 al. 1 aLAI. Dans la nouvelle version de cette disposition, ce droit est ouvert aux assurés présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadaptés. L'assuré ne doit donc plus nécessairement présenter une invalidité. Selon l'art. 18 al. 2 LAI, dans sa nouvelle teneur, l'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai, si les conditions sont remplies. L'invalidité ouvrant droit au

A/4220/2009 - 9/11 service de placement consiste dans le fait que les difficultés éprouvées par l'assuré pour trouver un travail approprié par ses propres moyens sont dues à son état de santé (MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 190s.). Contrairement au droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI), la loi ne dit pas à partir de quel degré d'invalidité l'assuré peut prétendre à des mesures de réadaptation. Conformément au principe de la proportionnalité, le droit à une mesure déterminée doit toutefois s'apprécier, notamment, en fonction de son coût (MEYER-BLASER, op. cit. p. 86 et 124 sv). Dès lors que le service de placement n'est pas une mesure de réadaptation particulièrement onéreuse, il suffit qu'en raison de son invalidité l'assuré rencontre des difficultés dans la recherche d'un emploi, mêmes minimes, pour y avoir droit (ATF non publié du 5 juin 2001, I 324/00 ; ATF 116 V 81 consid. 6a). L'art. 18 al. 2 LAI dans sa nouvelle teneur ajoute par ailleurs que l'office AI procède à un examen sommaire du cas et met en œuvre ces mesures sans délai si les conditions sont remplies. 6. a) En l'espèce, le recourant ne subit pas une perte de gain consécutive au changement de profession dicté par les séquelles de ses accidents. Partant, il ne peut bénéficier d'un reclassement dans une nouvelle profession. b) Toutefois, il sied d'admettre que les atteintes à la santé interdisent au recourant l'exercice de son ancienne profession et que, de ce fait, le choix d'une profession adaptée à ses handicaps lui est difficile. Le recourant est en outre encore jeune, de sorte qu'une mesure d'orientation professionnelle pourrait avoir son utilité sur une longue période. Cependant, l'intimé conteste la motivation du recourant. Il n'est ainsi pas disposé à lui donner une seconde chance et estime que seulement une aide au placement pourrait lui être accordée. Certes, le recourant a, jusqu'à présent, plutôt adopté un comportement démonstratif et s'est présenté comme totalement incapable de travailler, même dans un travail adapté. Il l'a par ailleurs répété dans son recours. Cependant, entendu en audience de comparution personnelle des parties, le recourant a déclaré être très intéressé à suivre le stage, afin de pouvoir gagner sa vie, et qu'il ferait tout ce qu'il peut pour profiter un maximum d'un nouveau stage. Il est vrai aussi que le recourant a déjà été mis au bénéfice d'un stage en entreprise à titre de mesure d'intervention précoce et que ce stage a dû être arrêté prématurément après deux jours, le recourant n'arrivant pas à tenir les positions et ne pouvant pas se concentrer sur son travail. Dans ces conditions, dès lors que ce stage était adapté aux limitations fonctionnelles décrites par les médecins, selon les réadaptateurs, l'OAI a évalué le degré d'invalidité du recourant et renoncé à la mise en œuvre de mesures d'ordre professionnel. Il semble toutefois que ce stage soit

A/4220/2009 - 10/11 tombé à un très mauvais moment pour le recourant, dès lors son épouse était dans un état dépressif majeur, de sorte que toute la charge de la famille reposait sur lui. Ce fait est attesté par la Dresse M__________. Ce médecin a également fait état de ce que le recourant souffrait, pendant le stage, de douleurs importantes du genou droit et présentait une tuméfaction, ainsi qu'une difficulté à la mise en marche après deux heures de position assise. Elle a ainsi estimé qu'une alternance entre les positions assise et debout, associée à une plus grande liberté des mouvements, serait souhaitable dans le cadre d'une activité professionnelle future. Suite à cet avis, le SMR a précisé les limitations fonctionnelles de recourant de la façon suivante : absence de position assise au-delà de 90 minutes, absence de position statique debout prolongée au-delà de 30 minutes, de travail en terrain irrégulier, de montées et descentes d'escaliers répétées, de marche en continu au-delà d'un kilomètre et de position agenouillée ou accroupie. Il ressort de ce qui précède, d'une part, que le stage proposé n'était éventuellement pas totalement adapté aux limitations du recourant, dès lors qu'il ne permettait pas l'alternance des positions, s'agissant d'une activité exclusivement en position assise. Il ne peut ainsi être exclu que l'interruption du stage est également due à ce fait et non pas à mettre uniquement sur le compte d'un manque de motivation. D'autre part, il appert que le recourant a rencontré des difficultés familiales importantes au moment du stage, ce qui a diminué sa motivation et lui a fait perdre de vue l'importance de celui-ci, son épouse ayant été en incapacité totale d'assumer les charges du ménage. Dans ces conditions, il est compréhensible que le recourant n'ait pas pu s'investir totalement dans le stage et vaincre les douleurs dont il souffre aux genoux. Cela étant, le Tribunal de céans estime qu'une bonne motivation du recourant pour suivre un stage ne saurait d'emblée être exclue. Par conséquent, il convient de lui donner une seconde chance et de le mettre au bénéfice d'une mesure d'orientation professionnelle. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, en ce que le recourant a conclu à l'octroi d'une mesure d'ordre professionnel. 8. L'intimé qui succombe sera condamné à un émolument de justice de 200 fr.

A/4220/2009 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 27 octobre 2007, en ce qu'elle a refusé au recourant une mesure d'ordre professionnel, et la confirme pour le surplus. 4. Met le recourant au bénéfice d'une mesure d'orientation professionnelle. 5. Met l'émolument de justice de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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