Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4211/2018 ATAS/49/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 janvier 2019 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, représentée par Inclusion handicap conseil juridique
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
A/4211/2018 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 30 octobre 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a confirmé sa décision du 26 avril 2018 à l’encontre de Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) ; Que dans son recours du 30 novembre 2018, l’assurée, par l’intermédiaire d’Inclusion Handicap, a contesté la prise en charge d’un gain potentiel attribué à son époux ; Qu’un délai a été fixé à l’intimé au 21 janvier 2019 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 14 janvier 2019, l’intimé a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision et rendu une nouvelle décision sur opposition du même jour annulant et remplaçant celle du 30 octobre 2018 et ne tenant plus compte d’un gain potentiel attribué à l’époux de la recourante ; CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***
A/4211/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 14 janvier 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le