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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2016 A/4209/2015

21 janvier 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·397 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4209/2015 ATAS/69/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2016 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre CAISSE DE CHOMAGE SYNA, Administration centrale Suisse romande, rte du Petit-Moncor 1a, VILLARS-SUR-GLÂNE intimée

A/4209/2015 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 22 juin 2015, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé l’inaptitude au placement de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) dès le 1er mai 2015 ; Que par décision du 26 juin 2015 la caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse) a dès lors réclamé à l’assuré le remboursement des indemnités versées du 1er au 31 mai 2015 ; Que par décision sur opposition du 18 novembre 2015, l’OCE est partiellement revenu sur sa décision en ce sens qu’il a limité l’inaptitude au placement de l’assuré à la période du 8 mai au 12 novembre 2015 ; Que par décision sur opposition du 25 novembre 2015, la caisse est donc elle aussi revenue sur sa décision et a recalculé le montant à rembourser ; Que le 1er décembre 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par pli du 4 janvier 2016, a indiqué avoir annulé la décision litigieuse en date du 7 décembre 2015 et suspendu la procédure d’opposition dans l’attente de l’entrée en force de la décision de l’OCE 18 novembre 2015. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/4209/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l’annulation de la décision litigieuse du 25 novembre 2015. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision sur opposition.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le

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