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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2016 A/4207/2015

16 juin 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,288 mots·~41 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4207/2015 ATAS/468/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 juin 2016 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, au PETIT-LANCY recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4207/2015 - 2/22 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1948, est marié et père d’un enfant né le ______ 1989, étudiant à l’école hôtelière. 2. Sans emploi depuis une date inconnue, l’intéressé a perçu des indemnités de chômage à tout le moins jusqu’en janvier 2012. Suite à une incapacité de travail, des prestations cantonales en cas d’incapacité passagère (PCM) lui ont été versées jusqu’en août 2012. Par décision du 5 septembre 2012, le service compétent a mis un terme au versement des PCM précitées avec effet immédiat, considérant que l’intéressé était totalement incapable de travailler et ce pour une longue durée. 3. Avec effet au 1er janvier 2012, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité. Dite rente était limitée au 31 juillet 2013 suite à son droit à une rente de vieillesse dès le 1er août 2013. L’office de l’assurance-invalidité de Genève (OAI) lui a versé un rétroactif de CHF 38'631.30 le 22 octobre 2013. 4. Le 22 mars 2012, l’intéressé a perçu sa prévoyance professionnelle sous forme d’un capital de CHF 256'330.- versé sur son compte n° 1______ ouvert auprès de la banque BSI à Lugano. 5. A compter du 1er août 2013, l’intéressé a bénéficié d’une rente de vieillesse mensuelle totale de CHF 3'276. 6. Le 5 mai 2014, l’intéressé a formé une demande de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse, demande à laquelle étaient notamment jointes les pièces suivantes : − Les avis de taxation pour les années 2003 à 2012, faisant notamment état d’une fortune mobilière de CHF 177'231.- en 2012. − Un courrier du 27 avril 2003, mentionnant un loyer annuel de CHF 33'600.pour le logement familial. − Une attestation du 28 janvier 2013, dont il ressort que le recourant et son épouse étaient hébergés pour une courte durée par Monsieur B______. − Une attestation de versement d’allocations familiales pour l’année 2013, faisant état de paiements pour un montant total de CHF 5'600.-. − Les relevés du portefeuille n° M 2______ de l’intéressé, géré par la banque BSI, relatifs aux transactions effectuées en 2012. − Le récapitulatif du portefeuille n° M 2______ de l’intéressé géré par la banque BSI, état au 31 décembre 2013, mentionnant des actifs d’un montant de CHF 51'164.89, dont CHF 1'076.- de liquidités, CHF 268'668.81 d’obligations et CHF 21'419.22 d’actions. − L’attestation d’intérêts et de capital 2013 relative au compte n° 3______ouvert auprès du Crédit Suisse au nom de l’intéressé, faisant état d’un intérêt débiteur

A/4207/2015 - 3/22 de CHF 17.36 au 31 décembre 2013, ainsi que d’un capital de CHF 10'099.55 à la même date. − L’attestation d’intérêts et de capital 2013 relative au compte n° 4______ ouvert auprès du Crédit Suisse au nom de l’épouse de l’intéressé, faisant état d’un intérêt de CHF 12.43 au 31 décembre 2013 et d’un capital de CHF 7'019.34 à la même date. − La demande d’acomptes de cotisations personnelles concernant l’épouse de l’intéressé, pour l’année 2013, formulée par la FER-CIAM. 7. Par courrier séparé du même jour (daté par erreur du 14 avril 2014), le requérant a précisé qu’en raison de la suppression de son droit au chômage dès le mois de septembre 2012 et, par conséquent, de l’absence de revenus, il avait dû quitter son logement et habitait chez des amis. Par ailleurs, il avait fait vivre sa famille, entre septembre 2012 et juillet 2013, grâce à son capital de libre-passage de CHF 248'594.50, lequel avait été affecté de la manière suivante : Période de septembre 2012 à juillet 2013 (période sans revenus) : Revenus du couple : CHF 0.00 Dépenses du couple Besoins vitaux selon les normes du SPC : CHF 35'134.00 (3'194.00 x 11) Assurances-maladie : CHF 7'324.35 (665.85 x 11) Loyer (3 mois) CHF8'400.00 Revenus du fils Allocations familiales CHF5'126.00 (466 x 11) Dépenses du fils Ecole hôtelière CHF 9’935.00 Assurance maladie CHF 5'178.80 (470.80 x 11) Besoins vitaux ? Période d’août 2013 à avril 2014 (période avec AVS) : Revenus du couple : CHF 21'060.00 (2'340.90 x 9) Dépenses du couple Besoins vitaux selon les normes du SPC : CHF 35'134.00 (3'194.00 x 11) Assurances-maladie : CHF 7'324.35 (665.85 x 11) Loyer (3 mois) CHF8'400.00 Revenus du fils Allocations familiales CHF4'194.00 (466.00 x 9) Rente AVS pour fils : CHF8'424.00 (936.00 x 9) Dépenses du fils Ecole hôtelière CHF 11'366.00 Assurance maladie CHF 5'649.601 (470.80 x 9)2

A/4207/2015 - 4/22 - Besoins vitaux ? 1 Recte CHF 4'237.20 (soit CHF 470.80 x 9) En annexe à ce courrier figuraient notamment les pièces justificatives relatives aux frais d’écolage et au logement dans le canton de Vaud de son fils, à savoir : − Deux factures de l’Ecole hôtelière de Lausanne, datées des 22 juillet 2012 (CHF 11'366.-) et 25 juillet 2013 (CHF 9'935.-). − Le contrat de bail concernant le logement du fils de l’intéressé, portant sur un loyer mensuel de CHF 3'400.-, charges et parkings extérieurs compris, étant précisé que l’appartement en question était occupé par le fils de l’intéressé et deux autres personnes. 8. Par courrier du 12 mai 2014, le service des prestations complémentaires (SPC) a sollicité des explications concernant notamment l’affectation d’un montant de CHF 108'946.-, correspondant à la différence de fortune entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, selon les relevés bancaires. 9. Le 30 juin 2014, l’intéressé a produit une série de documents, dont : − Le bordereau d’impôts relatif aux impôts cantonaux et communaux dus en raison du versement en espèces de la prestation de libre-passage, d’un montant de CHF 10'287.75 ; − La déclaration fiscale pour l’année 2012, mentionnant, entre autres, des frais médicaux de CHF 2'445.-, des cotisations pour l’assurance-maladie obligatoire de CHF 3'988.- pour l’intéressé et son épouse ainsi que de CHF 3'460.- pour leur fils. − Les relevés du compte n° 33’1288-70 ouvert auprès du Crédit Suisse au nom de l’intéressé, relatifs à la période courant du 20 décembre 2010 au 31 décembre 2012, mettant notamment en évidence les transactions suivantes (montants totaux) pour l’année 2012 : Indemnités de chômage CHF 1'047.00 Prestations cantonales en cas de maladie CHF 48'387.20 Versements G_____ CHF 9'596.55 Allocations familiales CHF 3'126.25 Versements en faveur de Madame D______ CHF 26'550.00 Versements en faveur de Monsieur ou Madame E______ CHF 8'000.00 − Les relevés du compte M 1______ ouvert auprès de la banque BSI au nom de l’intéressé, relatifs à la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013. − Les récapitulatifs du portefeuille M 2______ de l’intéressé géré par la banque BSI, état au 31 décembre 2011 et au 31 décembre 2012, mettant en évidence les actifs suivants :

A/4207/2015 - 5/22 - Etat au 31 décembre 2011 Etat au 31 décembre 2012 Liquidités CHF 1'615.33 CHF 11'521.56 Obligations --- CHF 105'201.96 Actions CHF 60'144.00 CHF 71'711.29 Total CHF 61'759.33 CHF 165'391.69 − Les relevés du compte 3______-70 ouvert auprès du Crédit Suisse au nom de l’intéressé, indiquant les soldes suivants : Etat au 31.12.2011 CHF 2'302.14 Etat au 31.12.2012 CHF 3'431.61 Etat au 31.12.2013 CHF 10'099.95 10. Le 21 juillet 2014, le requérant a transmis la déclaration fiscale pour l’année 2013, faisant état d’une fortune mobilière de CHF 19'926.-, répartie sur trois comptes ouverts auprès du Crédit Suisse, des cotisations d’assurance-maladie de CHF 5'650.- pour lui, de CHF 4'498.- pour son épouse et de CHF 3'493.- pour son fils ainsi que des frais médicaux de CHF 1'005.- pour lui et de CHF 1286.- pour son épouse. 11. Pour courrier du 22 janvier 2015, l’intéressé a encore informé le SPC que son épouse était désormais au bénéfice d’une rente ordinaire AVS. Par ailleurs, il avait conclu un contrat de sous-location avec les époux B______ d’un montant mensuel de CHF 767.-. Enfin, le recourant a expliqué que la différence de fortune de CHF 108'946.- entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013 correspondait à l’utilisation du deuxième pilier pour l’entretien courant, à savoir : Période de septembre 2012 à juillet 2013 (période sans revenu) : Besoins vitaux selon les normes du SPC : CHF 3'194.00 Assurances-maladie : CHF 814.00 CHF 4'011.00 CHF 4'011.00 Participation au tiers du loyer de son fils à Lausanne CHF 1'134.00 Assurance maladie CHF 286.70 Argent de poche CHF 1'200.00 CHF 2'620.70 CHF 2'620.70 Frais mensuels pour la famille CHF 6'631.70 Allocations familiales - CHF 466.00 Total mensuel CHF 6'165.70 Total pour les 11 mois CHF67'822.70 Période d’août 2013 à décembre 2013 (période avec AVS) : Frais mensuels: CHF 6'631.70 Rente AVS - CHF 2'340.00 Rente enfant - CHF 936.00 CHF 3'355.70 Total pour les 4 mois CHF 13'422.80 Loyer (sept – nov. 2012) payé début 2013 - CHF 8'400.00 Factures de l’Ecole hôtelière non encore payées - CHF 9'935.00 - CHF 11'366.00

A/4207/2015 - 6/22 - Total pour les 5 mois CHF 110'946.50

En annexe à son courrier figuraient également plusieurs documents, dont : − Le bordereau de l’impôt fédéral direct pour l’année 2012 relatif à la prestation de libre passage, d’un montant de CHF 3'976.20 ; − Les attestations d’intérêts et de capital ainsi que les relevés des comptes ouverts auprès du Crédit Suisse :

Compte n° 4______-50 - épouse Compte n° 3______-70 - intéressé intérêts solde intérêts solde 31.12.2011 CHF 89.72 CHF 24'482.17 CHF 3.87 CHF 2'302.14 31.12.2012 CHF 50.82 CHF 13'589.96 - CHF18.50 CHF 3'431.61 31.12.2013 CHF 12.43 CHF 7'019.34 − Le contrat de sous-location conclu avec les époux B______, d’un montant de CHF 767.- par mois, payable à compter du 1er septembre 2014. − Les décisions de la FER-CIAM du 17 octobre 2014 octroyant, dès le 1er novembre 2014, une rente AVS de CHF 1'808.-par mois pour l’intéressé et de CHF 1'586.- pour son épouse. 12. Dans deux notes non datées, le SPC a résumé la situation financière de l’intéressé de la manière suivante : Pour 2012 : Selon relevé bancaire du Crédit Suisse : Revenus (PCM, allocations familiales, G_____, indemnités de chômage) : CHF 62'157.80 Bonifications provenant de A______ : CHF 132'000.00 Versements loyers (Madame D______ et Monsieur ou Madame E______) : CHF 34'550.00 Versements au fils : CHF 8'000.00. Justifié : Impôts sur la prestation de libre passage : CHF 10'288.00 Ecolage du fils : CHF 9'935.00 Besoins vitaux du recourant et de son épouse : CHF 38'013.00 Besoins vitaux du fils : CHF 12'671.00 Loyer pour le recourant et son épouse : CHF 34'550.00 Loyer pour le fils : CHF 5'667.00 Caisse-maladie pour le recourant et son épouse : CHF 8'187.00 Caisse-maladie pour le fils : CHF 3'460.00 Frais médicaux selon déclaration fiscale : CHF 2'445.00 Dépenses (environ) : CHF 125'216.00 Ressources : CHF 62'158.00 Besoins : - CHF 63'058.00 Calcul des biens dessaisis : Fortune (dont portefeuille de titres), état au 31.12.2011 : CHF 88'544.00

A/4207/2015 - 7/22 - Encaissement prestation libre passage le 22.03.2012 : CHF 256'330.00 CHF 344'874.00 Fortune, état au 31.12.2012 : CHF 184'414.00 Besoins : CHF - 63'058.00 CHF 245'472.00 Biens dessaisis pour 2012 (CHF 344'874.00 – CHF 245'472.00) CHF 99'402.00

Pour 2013 : Selon relevé bancaire du Crédit Suisse : Revenus (allocations familiales, rente AVS, Bonification ?, rétroactif AI) : CHF 60'867.20 Bonifications provenant de A______ : CHF 80'000.00 Versements loyers (Monsieur ou Madame E______) : CHF 24'000.00 Versements au fils : CHF 12'000.00. Justifié : Ecolage du fils : CHF 11'366.00 Besoins vitaux du recourant et de son épouse : CHF 38'333.00 Besoins vitaux du fils : CHF 12'778.00 Loyer atelier : CHF 24'000.00 Loyer pour le fils : CHF 5'667.00 Caisse-maladie pour le recourant et son épouse : CHF 10'148.00 Caisse-maladie pour le fils : CHF 3'493.00 Frais médicaux selon déclarations fiscale : CHF 2'291.00 Dépenses (environ) : CHF 116'009.00 Ressources : CHF 60'868.00 Besoins : - CHF - 55'141.00

Calcul des biens dessaisis : Fortune (dont portefeuille de titres), état au 31.12.2011 : CHF 182'414.00 Fortune, état au 31.12.2012 : CHF 68'285.00 Différence CHF 114'129.00

Besoins : CHF 55'141.00 Biens dessaisis pour 2013 (CHF 344'874.00 – CHF 245'472.00) CHF - 58'988.00 13. Dans une note datée du 11 mars 2015, le SPC a calculé les montants à prendre en considération à titre de biens dessaisis : Valeur des biens dessaisis 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 CHF 99'402.00 CHF 58'988.00 CHF 99'402.00 CHF 58'988.00 Amortissement des biens dessaisis : 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 CHF 99'402.00

A/4207/2015 - 8/22 - CHF 89'402.00 CHF 58'988.00 CHF 138'390.00 CHF 99'402.00 CHF 138'390.00 CHF 138'390.00 14. Par décision du 11 mars 2015, le SPC a mis l’intéressé au bénéfice de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, sous la forme d’un subside de l’assurance-maladie de CHF 483.- pour son épouse et lui-même pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2014. En effet, dès lors que les dépenses du couple étaient couvertes par les ressources, aucune prestation complémentaire stricto sensu n’était due. Par ailleurs, le droit aux prestations complémentaires, y inclus le subside de l’assurance-maladie, était nié dès le 1er novembre 2014. 15. L’intéressé a formé opposition à la décision précitée, invoquant de nouveaux éléments de fortune, à savoir qu’au 31 décembre 2014 : − Le compte n° 3______, ouvert auprès du Crédit Suisse à son nom, présentait un solde de CHF 10.56 : − Le compte n° 4______, ouvert auprès du Crédit Suisse au nom de son épouse, présentait un solde de CHF 4'346.63 ; − Le compte n° M 2______ouvert auprès de la Banque BSI avait été clôturé et présentait un solde nul ; − Le compte n° 5______, également ouvert auprès de la Banque BSI présentait un solde de CHF 4'316.84. Par ailleurs, il ne comprenait pas le montant de CHF 138'390.- figurant dans les plans de calcul, compte tenu de l’historique de sa situation. Durant toute cette période, son épouse avait été sans activité ni revenus et leur fils étudiait et était entièrement à leur charge, et ce jusqu’en juillet 2015, pour tous les frais mensuels d’entretien, de frais de bouche, de loyer et de son écolage à l’école hôtelière de Lausanne. L’intéressé confirmait, par conséquent, que l’entier de ses dépenses avait été utilisé pour les dépenses de sa famille. En annexe à ce courrier figuraient les documents bancaires attestant du solde des comptes précités. 16. Par décision sur opposition du 8 septembre 2015, le SPC a accepté de prendre en considération les nouveaux soldes des comptes bancaires et a procédé à de nouveaux calculs, suite auxquels l’intéressé a été mis au bénéfice d’un subside pour l’assurance-maladie à compter du 1er janvier 2015. 17. Le recourant a contesté les plans de calculs du SPC par courrier du 8 octobre 2015, produisant notamment les avis de taxation relatifs à son capital LPP, portant sur un montant total de CHF 14'263.95. 18. Ce courrier, considéré comme un recours, a été transmis à la chambre de séance comme objet de sa compétence. 19. Le 23 décembre 2015, le recourant a complété son recours en produisant divers documents en lien avec les études de son fils, soit notamment une attestation des

A/4207/2015 - 9/22 frais engagés, d’un montant total de CHF 52'200.-, une copie du bail à loyer ainsi que d’un courriel attestant du loyer mensuel de CHF 1'133.-, payé pendant 25 mois, pour un total de CHF 28'332.- et le relevé bancaire relatif à ces versements. Le recourant a également attiré l’attention de la chambre de céans sur le fait qu’il avait versé mensuellement environ CHF 900.- pour les débours et frais de bouche de son fils soit CHF 30'600.- sur 34 mois. La somme totale de ces frais se montait ainsi à CHF 106'900.95, à l’exclusion des frais de bouche et autres débours assumés, à savoir CHF 30'600.-. La totalité des dépenses était ainsi fondée. 20. Par réponse du 22 janvier 2016, le SPC a conclu au rejet du recours. L’intimé a expliqué avoir déjà pris en considération le paiement du loyer à Lausanne, d’un montant de CHF 5'667.- en 2012 et de CHF 13'600.- en 2014, ainsi que les frais d’écolage de CHF 9'935.- pour 2012 et de CHF 11'366.- pour 2013. Il avait également retenu, dans le calcul des biens dessaisis, l’impôt cantonal et communal de CHF 10'288.-. En d’autres termes, tous les éléments allégués par le recourant avaient été pris en considération. 21. Le 28 avril 2016, le recourant a informé la chambre de céans, à sa demande, notamment qu’il était effectivement titulaire d’un compte ouvert auprès du Crédit agricole, Agence de Sciez (France) et qu’il avait une adresse en France, au______, impasse F______ à G______, où il occupait un atelier de peinture et de sculpture. Jusqu’au mois de mars 2015, il s’acquittait d’un loyer mensuel de CHF 2'000.- pour l’atelier précité. Suite à ses problèmes financiers, ses bailleurs, Monsieur et Madame E______, avaient accepté de lui céder gracieusement l’atelier, comme cela ressortait d’une attestation jointe à son courrier. 22. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que

A/4207/2015 - 10/22 la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires en sus du subside de l’assurance-maladie, déjà accordé pour certaines périodes, et plus particulièrement sur l'intégration dans le calcul de montants correspondant à des biens dessaisis. 5. a. Les personnes au bénéfice d’une rente de vieillesse et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires (art. 2 et 4 LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1er LPC). b. Les personnes domiciliées à Genève et au bénéfice d’une rente de vieillesse, dont le revenu annuel déterminant n'atteignait pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable, ont droit aux prestations complémentaires cantonales (art. 2 et 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). 6. a. Les revenus pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales comprennent notamment le produit de la fortune mobilière, un dixième (un cinquième pour les prestations cantonales) de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 60'000.- pour les couples, les rentes, pensions et autres prestations périodiques y compris les rentes de l’AVS et de l’AI) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. b, c, d et g LPC pour les prestations complémentaires fédérales ; art. 5 LPCC, lequel renvoie à l’art. 11 LPC, s’agissant des prestations complémentaires cantonales). b. Par fortune au sens de la disposition précitée, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les

A/4207/2015 - 11/22 gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96). A noter que l’art. 11 al. 1 let. c LPC mentionne la fortune nette, ce qui signifie que les dettes, telles que les dettes hypothécaires, les prêts, etc. doivent être déduites. L’existence de ces dettes doit cependant être prouvée (CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 166 ; JÖHL, op.cit., n° 220 p. 1793). Seules les dettes effectives, qui sont déjà nées – et non les expectatives – sont déductibles. Il s’agit donc de dettes que le bénéficiaire doit sérieusement s’attendre à devoir rembourser (JÖHL, op.cit., n° 220 p. 1793 ; HÖHN / WALDBURGER, Steuerrecht – Band I, 2001, p. 388 et 389). c. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). d. Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il

A/4207/2015 - 12/22 n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1). 7. a. A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). On présume en effet que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Par ailleurs, selon l’art. 17a OPC-AVS/AI, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). b. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contreprestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours

A/4207/2015 - 13/22 de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). 8. Quant aux dépenses, elles comprennent notamment, selon l’art. 10 al. 1 LPC, les montants destinés à la couverture des besoins vitaux soit, pour un couple, CHF 28'815.- en 2014 et CHF 28'935.- en 2015 (let. a), le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour un montant maximal de CHF 15'000.- pour un couple (let. b) ainsi que le montant forfaitaire pour l’assurance obligatoire des soins, correspondant au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour l’assurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise) (art. 10 al. 3 let. d LPC). 9. a. A Genève, en pratique, le SPC procède au calcul des prestations complémentaires sans prendre en considération les primes d’assurance-maladie dans les dépenses du bénéficiaire. Si les excédents de revenus sont inférieurs au montant de la prime annuelle moyenne d’assurance-maladie, les assurés ont droit à un subside, à concurrence du maximum de la prime précitée, dès lors que celle-ci n’est pas prise en compte au titre de dépenses (ATAS/262/2011 du 17 mars 2011 consid. 5f et ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013). Dans les faits, le service de l’assurance-maladie (SAM) verse directement à l’assureur-maladie la somme due à titre de subside (ATAS/1251/2012 du 16 octobre 2012, consid. 9a). Il ne s’agit toutefois que du versement en main de tiers (l’assurance-maladie) d’une des dépenses de l’assuré, à savoir sa prime d’assurance-maladie (ATAS/1251/2012, consid. 9 c et ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013). Ainsi, le subside qui est versé correspond en réalité à des prestations complémentaires calculées selon la LPC et la LPCC. Depuis le 1er juillet 2015, les personnes qui ont un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne cantonale ont droit à un subside équivalent à la différence entre ladite prime et l’excédent de ressources (art. 22 al. 6 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]). b. Comme l’a déjà relevé la Cour de céans (voir ATAS/1251/2012 du 16 octobre 2012, consid. 9a et ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013), cette manière de procéder est contestable, dans la mesure où les dispositions légales applicables prévoient expressément la prise en considération, à titre de dépenses, de la prime d’assurancemaladie moyenne payée dans le canton en question. C’est pourquoi, la chambre de céans ne saurait procéder de la même manière (voir notamment ATAS/754/2013 du 31 juillet 2013). 10. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

A/4207/2015 - 14/22 litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contreprestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b; ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références). 11. En l’espèce, le recourant allègue avoir utilisé sa prestation de libre passage afin de subvenir aux besoins de sa famille et conteste, dès lors, tout dessaisissement de fortune. a. En premier lieu, la chambre de céans constate que le recourant omet de préciser qu’il a investi une partie de son capital LPP dans des actions et obligations comme cela ressort des relevés du compte ouvert auprès de la banque BSI et des relevés du portefeuille, géré par cette même banque. Or, les actions et les obligations – imposables ou non – font notamment partie de la fortune tant que le recourant ne peut pas démontrer avoir fait tout son possible pour les convertir en espèces, en les vendant ou en les nantissant. La fortune du recourant comprenait dès lors non seulement l’argent déposé auprès des banques BSI et Crédit Suisse, mais également la valeur des actions et obligations acquises par l’intermédiaire de la banque BSI, soit : Etat au 1er trimestre 2012 Etat au 31.12.2012 Etat au 31.12.2013 Compte Crédit Suisse Monsieur 2'302.15 3'431.60 10'099.95 Relation (compte + portefeuille) BSI Monsieur 61'759.33 165'391.70 51'164.90 Liquidités 1'615.33 - 11'521.55 1'076.85 Actions 60'144.00 71'711.30 21'419.22 Obligations 0.00 105'201.95 28'668.81 Compte Crédit Suisse Madame 24'482.17 13'589.95 7'019.35 Versement capital LPP (22.03.2012) 256'330.00 0.00 0.00 Total 344'873.65 182'413.25 68'284.20 b. En deuxième lieu, il sied de relever que pour des questions pratiques, le calcul du dessaisissement de fortune doit se faire par année civile. Ainsi, contrairement à la manière de procéder du recourant, il y a lieu d’examiner la situation au cours de l’année 2012, et non pas seulement de septembre à décembre 2012, ce d’autant plus que le capital LPP a été versé en mars 2012 et qu’il a été utilisé dès cette date.

A/4207/2015 - 15/22 - Cela étant précisé, il s’agit donc de vérifier si le recourant est en mesure de rendre vraisemblable, si possible pièces à l’appui, que les dépenses effectuées en 2012 et 2013 l’ont été moyennant une contre-prestation adéquate, le dessaisissement pris en considération par le SPC concernant ces deux années. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que si le recourant a utilisé sa fortune notamment pour augmenter son train de vie et que cela a été rendu vraisemblable auprès du SPC, il n’y a pas dessaisissement. c. Il ressort du dossier que, pour l’année 2012, le recourant a pu apporter la preuve d’une contrepartie pour les dépenses suivantes (pièces 1, 3, 5, 8, 9 et 11, SPC) : Loyer appartement (janv.sept. 2012)1 26'550.00 Loyer atelier sept. déc. 2012 8'000.00 Ecole hôtelière fils 9'935.00 Assurance-maladie Monsieur 2 3'988.00 Assurance-accidents Monsieur 2 211.00 Assurance-maladie Madame 2 3'988.00 Assurance-maladie fils 2 3'460.00 Impôts sur le capital LPP ICC 10'287.75 Impôts sur le capital LPP IFD 3'976.20 Frais médicaux 3 2'445.00 Loyer appartement fils (aoû déc.) 5'667.00 Besoins vitaux du couple 4 38'013.00 Besoins vitaux du fils 5 12'671.00 Total 129'191.95 1 Le relevé bancaire du Crédit Suisse, relatifs à l’année 2012, fait état d’un ordre permanent en faveur de D______, de CHF 2'950.-, correspondant au loyer de la maison à Vésenaz. Cet ordre permanent a cependant cessé dès le mois d’octobre, de sorte que le paiement d’un loyer pour les mois d’octobre et novembre 2012 n’est pas prouvé, contrairement aux allégations du recourant dans son courrier du 14 avril 2014. 2 Les montants pris en considération sont ceux ressortant de l’avis de taxation pour l’année 2012 et correspondent, à quelques francs près, à ceux invoqués par le recourant, soit dans son courrier du 14 avril 2014 soit dans celui du 22 janvier 2015, étant précisé que les attestations d’assurance produites par le recourant mentionnent les primes valables à compter du 1er janvier 2014 et non celles valables en 2012, de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en considération. 3 Le montant relatif aux frais médicaux ressort de l’avis de taxation pour l’année 2012. Pour sa part, le recourant n’a invoqué aucun montant dans ses divers courriers. 4 En l’absence de justificatifs, le SPC a retenu, à juste titre, le montant de base pris en considération pour un couple. Ce montant correspond d’ailleurs, à quelques francs près, à celui allégué par le recourant. 6 Dans son courrier du 22 janvier 2015, le recourant prétend, toutefois sans fournir la moindre preuve, avoir versé environ CHF 1'200.- à son fils pour la couverture de ses besoins vitaux, soit CHF 14'400.- par année. Selon la doctrine, dans le calcul des prestations complémentaires, lorsque l’enfant ne vit pas avec ses parents, il y a lieu de le traiter comme une personne vivant seule au sens de l’art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, cela toutefois seulement si ses frais d’entretien dépassent le montant de base pour les enfants vivant en communauté familiale de l’art. 10 al. 1 let. a ch. 3 LPC, et que cela justifie

A/4207/2015 - 16/22 l’application d’un montant de base supérieur (JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzleistungen zur AHV/IV, in SBVR XIV, 2016, n° 60 p. 1750). C’est donc à juste titre que le SPC a pris en considération le montant de base pour un enfant vivant en communauté familiale, le recourant ne prouvant pas que les frais d’entretien dépassent ledit montant de base, le montant de CHF 1'200.- par mois n’étant étayé par aucune pièce. Le montant retenu par le SPC (CHF 12'671.- par an, soit CHF 1'056.- par mois) est au demeurant supérieur à celui allégué en dernier lieu par le recourant (CHF 900.- par mois, soit CHF 10'800.- par an) (voir complément au recours, daté du 23 décembre 2015) ainsi qu’au montant total des virements en faveur du fils (CHF 8'000.- en 2012).

Ces dépenses ont notamment été couvertes, du moins en partie, par les ressources dont il bénéficiait en 2012, (voir pièce 9, SPC) soit : Indemnités de chômage 1'047.80 PCM 48'387.20 Dividendes G_____ 9'596.55 Allocations familiales 3'126.25 Total 62'157.80 Le recourant a ainsi dû utiliser sa fortune personnelle – et notamment son capital LPP – pour couvrir l’autre partie des dépenses, d’un montant de CHF 67'034.15 (CHF 129'191.95 – CHF 62'157.80). En résumé, au cours de l’année 2012, le recourant a dépensé CHF 162'460.40 (CHF 344'873.65, état au premier trimestre 2012 – CHF 183'413.25, état au 31 décembre 2012) mais n’a pu prouver une contrepartie que pour CHF 67'034.15, soit la part des dépenses non couverte par les ressources, part pour laquelle il a dû puiser dans sa fortune personnelle. Il a donc dépensé CHF 95'426.25 (CHF 162'460.40 – 67'034.15) sans qu’il ne soit en mesure de prouver l’affectation de ce montant. Ce montant doit dès lors être pris en considération dans le calcul des biens dessaisis. Dans ce contexte, la chambre de céans relève que la différence avec le montant des biens dessaisis retenu par le SPC (CHF 99'402.00) est lié au fait que le service intimé n’a, à tort, pas pris en considération l’impôt cantonal dû sur le capital LPP, d'un montant de CHF 3'976.20, alors que le paiement de ce montant était documenté. d. Le même raisonnement doit être appliqué pour les années suivantes, à commencer pour l’année 2013. Pour cette année, le recourant a bénéficié de ressources d’un montant total de CHF 60'867.20 (pièces 9 et 13 SPC) soit : Rétroactif AI (01.01.12 – 31.07.2013) 38'879.65 Rente AVS 13'104.00 Allocations familiales 5'600.00 Bonification 3'283.55 Total 60'867.20 Ces ressources lui ont permis de couvrir une partie de ses dépenses suivantes (pièces 4, 5, 9 et 11, SPC) :

A/4207/2015 - 17/22 - Ecole hôtelière fils 11'366.00 Loyer de l’atelier 24'000.00 Loyer fils 13'600.00 Assurance-maladie Monsieur 1 5'650.00 Assurance-maladie Madame 1 4'498.00 Assurance-maladie fils 1 3'493.00 Cotisations AVS/AI/APG Madame 2 494.40 Frais médicaux 3 2'291.00 Besoins vitaux couple 4 38'333.00 Besoins vitaux fils 5 12'778.00 Total 116'503.40 1 Les montants pris en considération sont ceux ressortant de l’avis de taxation pour l’année 2012 et correspondent, à quelques centimes près, à ceux invoqués par le recourant soit dans son courrier du 14 avril 2014 soit dans celui du 22 janvier 2015, étant précisé que les attestations d’assurance produites par le recourant mentionnent les primes valables à compter du 1er janvier 2014 et non celles valables en 2013 de sorte qu’elles ne peuvent pas être prises en considération. 2 Il est établi que la FER CIAM a fait parvenir à l’épouse du recourant une demande d’acomptes de cotisations personnelles pour l’année 2013 d’un montant de CHF 494.40 (pièce 1, SPC). Au vu des nombreux prélèvements en espèces, la chambre de céans est d’avis que ce montant a vraisemblablement été payé. 3 Le montant relatif aux frais médicaux ressort de la déclaration fiscale relative à l’année 2013. Pour sa part, le recourant n’a invoqué aucun montant dans ses divers courriers. 4 En l’absence de justificatifs, le SPC a retenu, à juste titre, le montant de base pris en considération pour un couple. Ce montant correspond d’ailleurs, à quelques francs près, à celui allégué par le recourant. 3 Comme pour l’année 2012, c’est à juste titre que le SPC a pris en considération le montant de base pour un enfant vivant en communauté familiale, en l’absence de pièces justifiant l’application d’un montant de base supérieur. Dans tous les cas, le montant retenu par le SPC (CHF 12'778..- par an, soit CHF 1'065.- par mois) est au demeurant supérieur à celui allégué en dernier lieu par le recourant (CHF 900.- par mois, soit CHF 10'800.- par an) (voir complément au recours, daté du 23 décembre 2015) ainsi qu’au montant total des virements en faveur du fils (CHF 12'000.- en 2013).

S’agissant de l’autre partie des dépenses, d’un montant de CHF 55'636.20 (CHF 116'503.40 – CHF 60'867.20), le recourant a dû utiliser sa fortune personnelle. Ainsi, au cours de l’année 2013, le recourant a dépensé CHF 114'129.05 au total (CHF 182'425.00 au début de l’année 2013 – CHF 68'284.20 à la fin de l’année 2013) mais n’a pu prouver une contrepartie que pour CHF 55'636.20, soit la part des dépenses non couverte par les ressources. En 2013, le recourant a donc dépensé CHF 58'492.85 (CHF 114'129.05 – CHF 55'636.20) sans qu’il ne soit en mesure de prouver l’affectation de ce montant. Ce montant correspond dès lors à des biens dessaisis, qu’il convient de prendre en considération à ce titre dans le calcul des prestations complémentaires. Dans ce contexte, la chambre de céans relève que la différence avec le montant des biens dessaisis retenu par le SPC (CHF 58'988.00) est liée au fait que le service intimé n’a pas pris en considération les cotisations AVS/AI/APG versées par l’épouse du

A/4207/2015 - 18/22 recourant, d'un montant de CHF 494.40, alors que le paiement de ce montant était vraisemblable vu les nombreux retraits en espèces. e. Pour l’année 2014, l’intimé n’a pas tenu compte de biens dessaisis autres que ceux déjà pris en considération pour 2012 et 2013, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus précisément ce point. 12. a. En résumé, le recourant n’a pas été en mesure de prouver l’affectation de CHF 95'426.25 en 2012 et de CHF 58'492.85 en 2013. Toutefois, comme cela ressort du consid. 6 ci-dessus, on présume que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins de sorte qu’un amortissement de CHF 10'000.- doit être pris en considération. La valeur de la fortune au moment du dessaisissement est alors reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année. Compte tenu des principes énoncés à l’art. 17a OPC-AVS/AI, les montants à retenir à titre de biens dessaisis se calculent de la manière suivante : Date Montant de la fortune dessaisie 2012 95'426.25 1er janvier 2013 95'426.25 58'492.85 1er janvier 2014 85'426.25 58'492.85 143'919.10 1er janvier 2015 133'919.10

Il y a par conséquent lieu de prendre en considération, à titre de biens dessaisis, les montants de CHF 143'919.10 pour 2014 et de CHF 133'919.10 pour 2015. b. Au vu des considérations qui précèdent, le droit aux prestations complémentaires du recourant se calcule comme suit : Période du 1er mai au 31 août 2014 : rente AVS du recourant seul, absence de loyer PCF PCC dépenses reconnues BESOINS/FORFAIT 28'815.00 38'333.00 ASSURANCE-MALADIE 11'592.00 11'592.00 total dépenses reconnues 40’407.00 49’925.00 revenu déterminant PRESTATIONS DE L'AVS/AI 28'080.00 28'080.00 - rentes de l'AVS/AI 28'080.00 FORTUNE 212'203.30 15'220.351 30'440.65 2 -épargne 68'284.20 - biens dessaisis 143'919.10 PRODUITS DE LA FORTUNE 1'280.80 1'280.80 - intérêts de l'épargne 705.15 - produit biens dessaisis 575.65 3

A/4207/2015 - 19/22 total revenu déterminant 44'581.15 59'801.45 revenu déterminant - dépenses reconnues 4'174.15 9'876.45 prestations annuelles (PCF + PCC) 0.00 0.00 prestations mensuelles (PCF + PCC) 0.00 550.00 1 (CHF 212'203.30 – CHF 60'000.00) x 1/10e) 2 (CHF 212'203.30 – CHF 60'000.00) x 1/5e) 3 Le taux d’intérêts moyens de l’épargne pour l’année 2013 s’élevait à 0,4% (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), établies par l’office fédéral des assurances sociales, état au 1er janvier 2016, n° 3485.10 p. 111). Par conséquent, le produit des biens dessaisis était de 575.65, soit 0.4% de CHF 143'919.10 Il ressort ainsi des calculs qui précèdent que les revenus du recourant couvraient ses dépenses de sorte que c’est à juste titre que le SPC a nié tout droit à des prestations complémentaires pour la période du 1er mai au 31 août 2014. Période du 1er septembre au 31 octobre 2014 : rente AVS du recourant seul, paiement d’un loyer PCF PCC dépenses reconnues BESOINS/FORFAIT 28'815.00 38'333.00 LOYER 9'104.00 9'104.00 - loyer net 9'204.00 ASSURANCE-MALADIE 11'592.00 11'592.00 total dépenses reconnues 49'611.00 59'129.00 revenu déterminant PRESTATIONS DE L'AVS/AI 28'080.00 28'080.00 - rentes de l'AVS/AI 28'080.00 FORTUNE 212'203.30 15'220.35 30'440.65 -épargne 68'284.20 - biens dessaisis 143'919.10 PRODUITS DE LA FORTUNE 1'280.80 1'280.80 - intérêts de l'épargne 705.15 - produit biens dessaisis 575.6 3

total revenu déterminant 44'581.15 59'801.45 revenu déterminant - dépenses reconnues - 4'929.85 772.45 prestations annuelles (pcf + pcc) 0.00 0.00 prestations mensuelles (pcf + pcc) 0.00 0.00 En raison de la prise en considération des primes d’assurance-maladie de 11'592.pour le couple, les ressources ne permettent plus de couvrir les dépenses. Dans ce cas, le recourant a droit à des prestations complémentaires, sous forme d’une réduction de primes individuelle, qui, dans les faits, sera directement versée à l’assureur-maladie par le SAM sous forme de subside « total » et non par l'intimé sous forme de prestations complémentaires ordinaires.

A/4207/2015 - 20/22 - Période du 1er novembre au 31 décembre 2014 : rente AVS de l’épouse et du recourant, paiement d’un loyer PCF PCC dépenses reconnues BESOINS/FORFAIT 28'815.00 38'333.00 LOYER 9'204.00 9'204.00 - loyer net 9'204.00 ASSURANCE-MALADIE 11'592.00 11'592.00 total dépenses reconnues 49'611.00 59'129.00 revenu déterminant PRESTATIONS DE L'AVS/AI 40'728.00 40'728.00 - rentes de l'AVS/AI 40'728.00 FORTUNE 212'203.30 15'220.35 30'440.65 -épargne 68'284.20 - biens dessaisis 143'919.10 PRODUITS DE LA FORTUNE 1'280.80 1'280.80 - intérêts de l'épargne 705.15 - produit biens dessaisis 575.65 total revenu déterminant 57'229.15 72'449.45 revenu déterminant - dépenses reconnues 7'618.15 13'320.45 prestations annuelles (pcf + pcc) 0.00 0.00 prestations mensuelles (pcf + pcc) 0.00 0.00

Il ressort ainsi des calculs qui précèdent que les revenus du recourant couvraient ses dépenses de sorte que c’est à juste titre que le SPC a nié tout droit à des prestations complémentaires pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2014. Dès le 1er janvier 2015 : rente AVS de l’épouse et du recourant, paiement d’un loyer et diminution de la fortune selon les relevés bancaires PCF PCC dépenses reconnues BESOINS/FORFAIT 28'815.00 38'333.00 LOYER 9'204.00 9'204.00 - loyer net 9'204.00 ASSURANCE-MALADIE 12'000.00 12’000.00 12’000.00 total dépenses reconnues 50'019.00 59'537.00 revenu déterminant PRESTATIONS DE L'AVS/AI 40'728.00 40'728.00 - rentes de l'AVS/AI 40'728.00 FORTUNE 142'593.15 8'259.30 16'518.65 - épargne 8'674.05

A/4207/2015 - 21/22 - - biens dessaisis 133'919.10 PRODUITS DE LA FORTUNE 548.20 548.20 - intérêts de l'épargne 12.55 - produit biens dessaisis 535.65 total revenu déterminant 49'535.50 57'794.85 revenu déterminant - dépenses reconnues - 483.50 - 1'742.15 prestations annuelles (pcf + pcc) 0.00 0.00 prestations mensuelles (pcf + pcc) 0.00 0.00 1 (CHF 142'593.15– CHF 60'000.00) x 1/10e) 2 (CHF 142'593.15– CHF 60'000.00) x 1/5e) 3 Le taux d’intérêts moyens de l’épargne pour l’année 2014 s’élevait à 0,4% (DPC, n° 3485.10 p. 111). Par conséquent, le produit des biens dessaisis était de 575.65 soit 0.4% de CHF 143'919.10 Comme pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2014, en raison de la prise en considération des primes d’assurance-maladie de 12'000.00 pour le couple, les ressources ne permettent plus de couvrir les dépenses. Dans ce cas, le recourant a droit à des prestations complémentaires, sous forme d’une réduction de primes, qui, dans les faits, sera directement versée à l’assureur-maladie par le SAM sous forme de subside « total » et non par l'intimé sous forme de prestations complémentaires ordinaires. 13. Il ressort des développements qui précèdent que, bien que le montant des biens dessaisis ait été légèrement revu à la baisse par la chambre de céans, le recourant n’a droit qu’au versement d’un subside de l’assurance-maladie, pour les mois de septembre et octobre 2014, et à nouveau dès le 1er janvier 2015. Dans la mesure où cela correspond à ce que le SPC avait retenu dans la décision sur opposition querellée, le recours doit être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4207/2015 - 22/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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