Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Evelyne BOUCHAARA , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4206/2009 ATAS/1101/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 octobre 2010
En la cause Monsieur Y__________, domicilié à Boudry recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/4206/2009 - 2/4 - EN FAIT 1. Monsieur Y__________ a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation du 25 octobre 2005 au 24 octobre 2007 puis d'un autre, du 22 novembre 2007 au 21 novembre 2009. 2. Le 27 août 2009, il s'est annoncé au SERVICE DES MESURES CANTONALES (SMC) afin d'obtenir une mesure cantonale pour chômeur en fin de droit. 3. Le 22 septembre 2009, le SMC a rendu une décision aux termes de laquelle il a indiqué à l'assuré qu'il n'était pas en mesure de répondre à sa demande dès lors qu'il avait déjà bénéficié d'une telle mesure au cours des cinq années précédant le dépôt de sa demande, sous la forme d'un emploi temporaire cantonal (ETC). 4. Le 16 octobre 2009. l'assuré s'est opposé à cette décision. Il n'a pas contesté avoir déjà bénéficié d'un ETC de novembre 2006 à novembre 2007 mais a fait valoir en substance que, la loi ne faisait expressément référence qu'aux allocations de retour en emploi (ARE) et au programme d'emploi et de formation, et non aux anciens emplois temporaires cantonaux, l'octroi d'une nouvelle mesure ne pouvait lui être refusée. 5. Le 10 novembre 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a rendu une décision au terme de laquelle il a confirmé celle du SMC du 22 septembre 2009, en se référant notamment à la jurisprudence du Tribunal cantonal des assurances sociales. 6. Le 23 novembre 2009, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Il explique qu'il a retrouvé un emploi depuis le 2 novembre 2009 mais soutient qu'il conserve un intérêt à recourir puisque s'il devait le perdre avant de l'avoir exercé durant douze mois, la question de son droit à une mesure cantonale se reposerait. 7. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 9 décembre 2009, a conclu au rejet du recours ajoutant qu'au surplus, l'assuré ayant retrouvé un emploi, il n'était plus nécessaire de lui octroyer une mesure cantonale. 8. Par écriture du 26 décembre 2009, l'assuré a persisté dans ses conclusions en reprenant l'argumentation déjà développée dans son opposition. 9. Par écriture du 7 juin 2010, l'intimé a encore relevé que l'assuré étant désormais domicilié à Neuchâtel, il ne relèverait plus de la loi cantonale genevoise, même s'il devait se retrouver au chômage. 10. Par écriture du 26 juin 2010, le recourant a fait valoir que même si son intérêt à recourir n'était plus actuel, il était "concevable que la procédure se poursuive",
A/4206/2009 - 3/4 alléguant que la décision de l'intimé était "grave" et pourrait se poser en tout temps dans des conditions identiques. 11. Une audience s'est tenue en date du 30 septembre 2010 à l'occasion de laquelle l'assuré a confirmé avoir retrouvé un emploi depuis plus d'une année et être désormais domicilié à Neuchâtel. A l'issue de l'audience, il a maintenu son recours.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC) en matière de prestations cantonales complémentaires. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC). Se pose cependant la question de sa recevabilité et plus particulièrement de l'existence de l'intérêt à agir du recourant. A qualité pour recourir quiconque est atteint par une décision attaquée ou a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est considéré par la jurisprudence comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. Doit être qualifiée d'intérêt digne de protection l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, soit le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret. La personne doit se trouver notamment dans un rapport suffisamment étroit avec la décision. Cela n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3, 127 V 3 consid. 1 b, 82 consid. 3 a/aa). En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a refusé au recourant le bénéfice d'une nouvelle mesure cantonale. Cependant, une telle mesure n'est plus à l'ordre du jour dans la mesure où le recourant a retrouvé un emploi et cotisé désormais suffisamment pour se voir ouvrir - cas échéant - un nouveau délai-cadre. Qui plus est, le recourant est désormais domicilié à Neuchâtel, de sorte qu'il n'est plus question que la loi cantonale genevoise lui soit appliquée. Force est donc de constater que le maintien de la décision litigieuse ne cause au recourant aucun préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre. L'intérêt à agir du recourant doit donc être nié à ce stade et le recours déclaré irrecevable.
A/4206/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le