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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2009 A/4196/2007

30 juin 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,470 mots·~27 min·2

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4196/2007 ATAS/852/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 30 juin 2009

En la cause

Monsieur Y__________, domicilié à GENÈVE, comparant par Maître Anne-Laure HUBER en l’Étude de qui il élit domicile recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis 54, route de Chêne, GENÈVE intimé

A/4196/2007 - 2/13 - EN FAIT 1. Né en 1968, Monsieur Y__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 1996 au motif que sa capacité de gain était nulle dans toute activité professionnelle depuis le 1er septembre 1994. D’une décision sur opposition rendue le 12 février 2004 par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, il ressort notamment que l’assuré souffrait d’un trouble dépressif récurrent sévère avec symptômes psychotiques, d’une personnalité paranoïaque et de céphalées de tension. L’anamnèse personnelle qui figurait dans un rapport des Hôpitaux Universitaires de Genève montrait d’autre part que l’assuré avait cessé toute activité en 1992, date à laquelle il avait entrepris une formation en vue de l’obtention d’un diplôme post-gradué, qui s’était soldée par un échec ; en 1995, il avait trouvé un poste d’employé de bureau dont il avait été licencié avec effet immédiat. 2. Le 26 décembre 1997, l’assuré a adressé une demande de prestations au Service des prestations complémentaires (anciennement OCPA, ci-après le SPC ou l’intimé). 3. Le 8 mai 2000, il a conclu un contrat de bail à loyer avec X__________ (ci-après le bailleur), qui portait sur un appartement de deux pièces dans un immeuble sis à Genève. 4. Par décision du 23 janvier 2004, le SPC a reconnu le droit de l’assuré au versement de prestations complémentaires à compter du 1er octobre 1997, lesquelles comprenaient, à titre de dépenses reconnues, le montant du loyer dû en vertu du contrat précité. 5. Dès le 1er janvier 2006, le montant dudit loyer a été porté à 841 fr. par mois, ce dont le SPC a pris acte par décision du 6 décembre 2005. 6. Par pli du 17 août 2006, le Centre social de la commune de Montreux a adressé, au SPC, copie de la lettre qu’il expédiait le même jour au Service de prévoyance et d’aide sociales de Lausanne. Selon ce document, l’assuré aurait informé le Centre social que, de retour de Jordanie, il s’était installé à l’Auberge de jeunesse de Territet dans l’attente de trouver un logement. L’Office de la population ayant validé son inscription sur la commune à partir du 29 mai 2006, l’assuré, qui déclarait être psychiatre et avoir travaillé en Jordanie jusqu’à la fin du mois d’avril 2006, aurait alors sollicité une aide financière dans l’attente de la reprise d’une activité salariée. Une investigation menée conjointement par le personnel administratif du Centre et par un enquêteur avait démontré que l’assuré n’aurait en réalité passé que trois

A/4196/2007 - 3/13 nuits, du 5 au 8 juillet 2006, à l’Auberge de jeunesse de Montreux ; à partir du 22 mai 2006, il aurait été inscrit par l’Office de la population de Bâle après avoir déclaré qu’il logeait à l’Auberge de jeunesse de cette ville. Le Centre social de la ville de Bâle serait intervenu financièrement en sa faveur à partir du mois de mai 2006. D’autre part, il apparaissait que l’assuré aurait été reçu en avril 2006 par le Centre social régional de Lausanne et que, selon le Contrôle des habitants de la ville de Fribourg, il avait son propre logement dans cette ville. Enfin, domicilié sur le territoire du canton de Genève, l’assuré y percevait un revenu de plus de 3'000 fr. 7. Par décision du 31 août 2006, le SPC a exclu le montant du loyer de l’assuré de ses dépenses reconnues et procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dues à compter du lendemain 1er septembre. Par lettre du même jour, il a en outre demandé la production de divers justificatifs à l’assuré. 8. Par acte du 27 septembre 2006, l’assuré a déclaré s’opposer à la décision du 31 août précédent et contester la diminution du montant des prestations mensuelles dues. 9. Par lettre du 5 janvier 2007 adressée à l’Office cantonal genevois de la population (OCP), le SPC a, au vu des informations recueillies, selon lesquelles l’assuré était alors domicilié à une adresse « factice » qu’il avait fournie pour des raisons de sécurité, sollicité une investigation à ce propos. 10. Selon la feuille d’enquête de l’OCP, datée du 29 février 2007 (sic), le nom de l’intéressé ne figurait ni sur une boîte aux lettres ni sur une porte palière et la Régie concernée ne disposait d’aucune indication dans ses registres. A Genéve, le nom de l’assuré ne figurait sur aucune boîte aux lettres, et le bailleur avait déclaré avoir résilié son contrat de bail pour le 31 décembre 2006 pour nonpaiement de loyer et sous-location non autorisée. Pour le surplus, l’assuré était enregistré « sans adresse connue » au Département des finances, où il faisait l’objet d’une enquête depuis le 22 novembre 2006. Enfin, lors d’une rencontre avec la mère de l’assuré, domiciliée à Genève, celle-ci avait déclaré être, depuis 2002, sans nouvelles de son fils qui souffrait de troubles psychiques. 11. Le 24 septembre 2007, l’OCP a certifié « à qui de droit » que l’assuré, résidait sur le territoire du canton de Genève depuis le 28 août 1992. 12. Par décision du 2 octobre 2007, le SPC a rejeté l’opposition du 27 septembre 2006, motif pris de l’impossibilité de déterminer le domicile de l’assuré.

A/4196/2007 - 4/13 - 13. Par acte adressé au Tribunal de céans le 2 et complété le 5 novembre 2007, l’assuré, faisant grief au SPC d’avoir violé son droit d’être entendu et d’avoir commis un déni de justice matériel, a interjeté recours contre cette décision. Il concluait, avec suite de dépens, à l’annulation de la décision, à ce qu’il soit constaté qu’il est domicilié de manière effective et permanente à Genève depuis 1992, et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser la somme de 12'615 fr., correspondant à quinze loyers indûment retenus, et à prendre en charge tous loyers à échoir. 14. Par lettre du 28 novembre 2007, le SPC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 2 octobre précédent. L’intimé fait en substance valoir que sa décision de ne plus intégrer le loyer dans les charges à prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires dues se justifiait par le fait qu’entre avril et août 2006, celui-ci s’était successivement, voire simultanément, domicilié à Lausanne, Bâle, Montreux et Fribourg dans le but d’obtenir des aides financières, et par le fait que l’adresse annoncée à Genève ne correspondait pas avec celle qui avait été communiquée à l’OCP. L’assuré contestait les faits énoncés dans la lettre du Centre social de la commune de Montreux en prétendant qu’il s’agissait d’un usurpateur qui aurait trouvé sa carte d’identité, annoncée comme perdue le 7 avril 2006 ; or, la carte d’identité produite Montreux le 6 juin suivant était la même que celle photocopiée dans les locaux du SPC le 1er février 2007, soit un nouveau document délivré le 11 avril 2006. D’autre part, pour justifier son séjour à Genève pendant la période concernée, l’assuré avait produit des documents justificatifs du Service de facturation des Services industriels (SIG), qui portaient des numéros de comptes différents au cours de la période qui s’étendait de décembre 2004 à novembre 2006 ; le numéro de compte figurant sur une attestation des SIG du 6 décembre 2006 ne correspondait pas à celui du recourant mais au locataire ou sous-locataire qui avait habité à Genéve jusqu’au 20 décembre 2006. Enfin, le rapport d’enquête daté du 29 février 2007 confirmait que le recourant n’avait ni adresse ni numéro de téléphone connus et qu’il était indiqué sans adresse connue au rôle de l’administration fiscale ; il y apparaissait en outre que la Régie avait résilié le bail au 31 décembre 2006 pour non-paiement de loyer et souslocation non autorisée. 15. Par ordonnance du 17 décembre 2007, le Tribunal de céans a imparti un délai au SPC pour produire l’intégralité du dossier du recourant, et ordonné la comparution des mandataires. 16. Celle-ci n’ayant pu avoir lieu, les parties ont été entendues à l’audience de comparution personnelle du 15 janvier 2008. À cette occasion, le recourant a notamment sollicité l’audition, en qualité de témoins, des concierges de l’immeuble sis à Genvèe et de ses voisins de palier. Pour le surplus, il s’est engagé à produire

A/4196/2007 - 5/13 l’avis de résiliation de son bail pour défaut de paiement, et non pour sous-location non autorisée, ainsi que l’avis de reconduction de ce bail. Sur quoi, le Tribunal a ordonné l’ouverture des enquêtes. 17. Par lettre du 23 janvier 2008, les SIG ont informé le Tribunal que le recourant avait été inscrit auprès de leurs services pour l’installation située à Genéve du 21 décembre 2006 au 2 juillet 2007 et que, depuis cette date, la consommation pour le compteur électrique était facturée au dénommé Z__________-Y__________. 18. Les audiences de comparution personnelle des parties et d’enquêtes des 12 février, 22 avril, 20 mai, 17 juin et 9 septembre 2008, ont notamment permis de recueillir les éléments suivants. Entendue en qualité de témoin, Madame A__________, concierge de l’immeuble sis à Genève et y résidant depuis dix-huit ou dix-neuf ans, a notamment déclaré connaître le recourant, locataire depuis plus de cinq ans, occupant seul un deux pièces et demie ; elle le voyait régulièrement, soit plusieurs fois par semaine ; il lui arrivait de ne pas le voir pendant quinze jours environ, mais il ne lui était jamais arrivé de ne pas le voir pendant plusieurs mois de suite. Le recourant n’avait jamais sous-loué son appartement. En 2006, il habitait l’immeuble, de même qu’au début de 2007. Également entendu en qualité de témoin, Monsieur B__________ a notamment déclaré que le recourant, dont il ne connaissait pas le nom, habitait sur le même palier que lui depuis cinq à sept ans environ ; il le croisait une fois par semaine, parfois moins, qui semblait parler tout seul ; il n’avait jamais vu personne à sa place dans l’appartement. Monsieur C__________, qui habite l’immeuble depuis quatorze ou quinze ans, a pour sa part déclaré qu’il croisait le recourant de temps en temps et qu’il n’était jamais allé chez lui ; il arrivait qu’il ne le voie pas pendant quelques temps, mais n’y faisait pas attention. À l’arrivée du recourant dans l’immeuble, possiblement en 2000, celui-ci lui avait dit qu’il trouvait qu’il y avait beaucoup de bruit. Pour le reste, il n’avait pas vu son appartement occupé par une autre personne que lui. Pour sa part, le recourant a notamment exposé que YA__________ est son prénom usuel, celui par lequel ses connaissances le prénomment ; aucun membre de sa famille ne se prénomme Ya __________ . YB__________-YA__________ Z__________-Y__________ était un alias dont il avait usé parce que les SIG avaient coupé l’électricité et lui réclamaient la somme due de 1'000 fr. pour rétablir le courant. Ne disposant pas d’une telle somme, il s’était annoncé sous ce nom comme un nouvel usager. D’autre part, la demande de prestations complémentaires datant de 1997 avait bien été rédigée et signée de sa main. Le rapport dressé le 29 février 2007 par l’OCP constituait en outre un « tissu de mensonges », et ses

A/4196/2007 - 6/13 avocats successifs avaient demandé à consulter le dossier à plusieurs reprises mais seul le document de la commune de Montreux leur avait été remis. Le recourant a en outre fait valoir que l’avis de résiliation du bail, qu’il avait produit le 22 février 2008, mentionnait expressément qu’il s’agissait d’un congé pour défaut de paiement et non pas pour sous-location. Ayant finalement pu consulter le dossier du SPC, il avait d’ailleurs constaté que cet avis s’y trouvait depuis le 20 décembre 2006. De plus, alors que l’intimé prétendait qu’il n’avait jamais pu produire de factures de téléphone ou autres, la pièce 105 dudit dossier était une facture de Swisscom, reçue par le SPC le 13 mars 2007 et portant sur la période de facturation de mars et avril 2006. De son côté, le SPC a notamment fait valoir qu’il considérait qu’à tout le moins, le recourant n’était pas domicilié dans le canton de Genève d’avril à juillet 2006, mais dans plusieurs autres cantons dans lesquels il avait déposé des demandes de prestations sociales. Vu l’absence de domicile depuis plus de trois mois, l’administration était fondée à supprimer les prestations. À l’époque, le gestionnaire avait toutefois décidé de maintenir le versement de celles-ci, mais de supprimer la prise en compte du loyer du recourant. Le rapport d’enquête de l’OCP n’avait fait que compléter le faisceau d’indices recueilli par la commune de Montreux, selon lequel le domicile du recourant à Genève n’était pas établi, même au-delà de l’été 2006 puisque la Régie faisait état d’une sous-location et l’enquêteur de l’absence de nom sur la boîte aux lettres. Toutefois, à la lumière des éléments nouveaux, il se justifiait de prendre à nouveau en charge le loyer du recourant à partir du mois de juin 2008. Entendue en qualité de témoin, Madame E__________, fondée de pouvoir de la X_________, a notamment confirmé que l’avis de résiliation du bail du 20 novembre 2006 ne portait que sur le défaut de paiement du loyer et sur aucun autre motif ; si tel avait été le cas, l’avis de résiliation l’aurait mentionné. Le bail avait d’ailleurs été remis en vigueur après le paiement de l’arriéré, et le recourant était locataire de l’appartement concerné depuis le 15 mai 2000. Le témoin a en outre précisé que ledit bail avait déjà fait l’objet d’une résiliation, pour défaut de paiement également, avec effets au 31 octobre 2005, qui avait été retirée le 23 janvier 2006. À sa connaissance et au vu de l’ensemble du dossier, il n’y avait jamais eu de problème de sous-location avec le recourant, et un avis de résiliation pour le 31 décembre 2006, tel qu’évoqué dans le rapport d’enquêtes de l’OCP, n’y figurait pas. Pour le surplus, il apparaissait que le recourant recevait bien son courrier puisqu’aucune des communications de la Régie n’était venue en retour. Autorisé à déposer en justice par arrêté du Département des institutions du 4 septembre 2008, Monsieur F__________, enquêteur au Service des étrangers et des confédérés de l’OCP, a pour sa part déclaré qu’il avait reçu mandat de sa direction de localiser le recourant et d’établir sa résidence effective. Il avait téléphoné à la Régie, qui l’avait informé que le recourant figurait dans ses registres et que le bail

A/4196/2007 - 7/13 avait été résilié pour le 31 décembre 2006 pour défaut de paiement et sous-location. Bien que cela ne figure pas dans le rapport daté du 29 février 2007, le nom du recourant ne figurait ni sur une boîte aux lettres ni sur une porte palière. Pour le surplus, le témoin n’avait pas jugé utile de contacter la concierge de l’immeuble dès lors que les informations données par la régie se trouvaient confirmées par l’absence d’un nom sur les boîtes aux lettres et sur les portes palières. Il avait ensuite téléphoné au Département des finances pour vérifier si l’intéressé avait une autre adresse que celle annoncée à l’OCP ; la mention selon laquelle le recourant était à l’enquête depuis le 22 novembre 2006 indiquait, comme c’est généralement le cas, que le courrier de taxation était revenu de l’adresse à laquelle il avait été envoyé. L’enquête avait ensuite porté sur l'adresse "factice", qui figurait comme nouvelle adresse dans la base de données « Calvin ». 19. Au vu d’une communication du SPC, le Tribunal de céans a, par ordonnance du 25 avril 2008, ordonné l’apport de la procédure pénale diligentée à l’encontre du recourant pour tentative d’escroquerie aux assurances sociales dans le canton de Vaud, et invité le juge d’instruction en charge du dossier à lui communiquer copie de la plainte pénale et des actes d’instructions effectués jusque là. Des documents remis par la justice pénale de l’est vaudois le 18 juillet 2008, il ressort notamment qu’il est reproché au recourant de s’être créé un domicile fictif dans le canton de Vaud afin de solliciter une aide sociale, alors qu’il bénéficie ou a bénéficié d’une telle assistance dans d’autres cantons. Selon un rapport établi par la Police de sûreté vaudoise le 12 décembre 2007, le recourant était alors connu des services de police genevois sous de nombreux alias, pour des affaires d’escroquerie et de faux dans les titres ; originaire du canton, il avait été aidé par l’Hospice général du 1er juin 1997 au 31 janvier 2004 avant d’être mis au bénéfice d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires. À Fribourg, il était inconnu des services de la police cantonale, mais il avait effectué un dépôt et un retrait de ses papiers au contrôle des habitants le 20 juillet 2006. À Bâle, un rapport du 31 juillet 2007 indiquait que le Parquet de cette ville avait ouvert une poursuite contre le recourant pour escroquerie à l’aide sociale ; celui-ci s’y était en effet inscrit le 21 mai 2006 en provenance de Jordanie ; il était en outre annoncé au contrôle des habitants comme partant pour une destination inconnue le 26 août 2006 ; dans l’intervalle, il avait obtenu des prestations sociales à hauteur de 3'604 fr. 40. Pour le surplus, le recourant avait demandé et obtenu au moins sept documents d’identité suisses, passeports ou cartes d’identité, qui avaient presque tous été annoncés comme disparus par la suite. Entendu le 14 mai 2008 en qualité de prévenu d’escroquerie par le juge d’instruction de l’est vaudois, le recourant a notamment fait valoir que la directrice des services sociaux de Montreux, qui était raciste, et la police de sûreté avaient menti, notamment pour l’affaire de Fribourg. Pour ce qui était de Bâle, il convenait de tenir compte du fait que beaucoup de gens lui ressemblaient en Suisse ; il avait

A/4196/2007 - 8/13 signalé la perte de sa carte d’identité en 2006, et il était possible qu’il ait perdu sept fois ses documents d’identité. En tout état, il n’était jamais allé faire de demande d’indemnité à Bâle, à Fribourg ou à Montreux ; il était possible que des personnes aient volé ses documents d’identité puis les aient utilisés pour faire ces demandes. Sur quoi, le juge d’instruction a prononcé l’inculpation du recourant et poursuivi ses investigations, précisant souhaiter mettre en œuvre une expertise graphologique. 20. Invité par le Tribunal à se déterminer, le SPC a, par lettre du 13 août 2009, déclaré persister dans ses conclusions. 21. Par lettres des 5 janvier et 16 mars 2009, le juge d’instruction de l’est vaudois a notamment informé le Tribunal qu’il n’était pas encore en possession des éléments nouveaux attendus des cantons concernés. 22. Par plis du 19 mars et du 30 avril 2009 adressés aux parties, le Tribunal a suggéré la suspension de l’instruction de la cause, d’accord entre elles ou sur la base de l’art. 14 LPA, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, et sollicité leur détermination sur ce point. 23. Par lettres des 7 avril et 13 mai 2009, le SPC a déclaré adhérer à cette proposition. Pour sa part, le recourant a, par lettre du 20 avril suivant, déclaré s’y opposer en faisant notamment valoir que les éléments qui pourraient éventuellement ressortir de l’enquête pénale seraient sans rapport avec le litige objet du présent arrêt. 24. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par lettres du 8 juin 2009. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 3 et al. 2 let. a de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), ainsi que des contestations prévues à l’art. 43 de la loi genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 1er al. 1er LPC, les dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n’y déroge expressément.

A/4196/2007 - 9/13 - En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Conformément aux art. 60 al. 1er LPGA, 9 de la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC) et 43 LPCC, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours déposé à l’office postal le 2 novembre 2007 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est donc recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que le SPC a refusé au recourant le versement des prestations complémentaires correspondant aux loyers du logement à Genève relatifs à la période s’étendant du 1er septembre 2006 au 31 mai 2008. 5. À teneur de l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1er). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2, 1ère phrase). L’art. 4 al. 1er let. c et d LPC prévoit notamment que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins, ou auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l’art. 36 al. 1er de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité. D’autre part, ont notamment droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève, qui sont au bénéfice d’une rente de l’assuranceinvalidité, d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, et dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 2 al. 1er let. a et b et art. 4 LPCC). Dans la mesure où le droit des assurances sociales fait référence à des notions du droit civil, celles-ci doivent en principe être comprises en fonction de ce droit (cf. ATF 121 V 127 consid. 2c/aa et les arrêts cités). Ainsi, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1er du code civil [CC]). La jurisprudence récente ne se fonde toutefois pas sur la volonté

A/4196/2007 - 10/13 intime de l’intéressé, mais sur l’intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (cf. ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a). L’intention de s’établir peut en outre se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 120 III 8 consid. 2b et les références). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1er CC). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays (ATF 125 III 102 consid. 3 et les auteurs cités). Les art. 9 et 10 al. 1er let. b ch. 1 LPC prévoient en outre que le montant de la prestation complémentaire annuelle fédérale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues des personnes seules vivant à domicile comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, le montant annuel maximal reconnu étant de 13'200 fr. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d’exécution, à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide sociale (art. 6 LPCC). 6. En vertu de l’art. 12 al. 2 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle fédérale s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie. Les prestations complémentaires cantonales connaissent le même sort en vertu de l’art. 18 al. 3 LPCC. Aux termes de l’art. 31 al. 1er LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. À cet égard, l’art. 24 de l’ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) précise que l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit. L’art. 25 al. 1er let. c OPC dispose que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus

A/4196/2007 - 11/13 déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an. Selon l’art. 31 al. 1er LPC, est puni, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par le code pénal, d’une peine pécuniaire n’excédant pas cent quatre-vingts jours-amende celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la loi (let. a), et celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1er LPGA (let. d). De même, conformément à l’art. 11 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations cantonales qui lui sont allouées ou leur suppression (al. 1er). Le service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés (al. 3). C’est encore le lieu de rappeler que l’art. 21 al. 1er LPGA prévoit que si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. 7. En l’espèce, les enquêtes ont permis d’établir que le recourant réside sur le territoire du canton de Genève depuis le 28 août 1992, où sa mère est également domiciliée. D’autre part, rien n’indique qu’il se soit créé un nouveau domicile hors de ce canton. À cet égard, le séjour effectué à Bâle de mai à août 2006, les trois nuits qu’il a passées à l’Auberge de jeunesse de Montreux et le dépôt et le retrait de ses papiers à Fribourg au mois de juillet suivant, ne suffisent pas à faire admettre que, par l’intensité des liens qu’il aurait ainsi créés dans les trois cantons concernés, le centre de sa vie personnelle et sociale y ait de quelque manière été déplacé. Pour le surplus, les témoignages recueillis au cours des enquêtes tendent à faire admettre que le recourant loge seul dans l’appartement qu’il loue à Genève, qu’il ne l’a jamais sous-loué et qu’il s’y trouve sinon constamment, du mois très régulièrement. Il n’apparaît en tout cas pas qu’il aurait quitté cet appartement pendant plusieurs semaines ou pendant quelques mois d’affilée. Rien n’indique non plus que le recourant ait entrepris des démarches comparables à celles qui font désormais l’objet de poursuites pénales à Bâle et dans le canton de Vaud avant mai ou après août 2006. En particulier, il n’apparaît pas que le

A/4196/2007 - 12/13 recourant ait quitté, ou même manifesté l’intention de quitter, le logement qu’il occupe à Genève, et l’annonce fantaisiste, à l’OCP, d’un domicile à l'adresse "factice" pour des raisons de sécurité n’a, du point de vue des assurances sociales, aucune incidence sur la réalisation des conditions applicables. Il convient encore d’observer qu’au vu de ce qui précède, et pour autant que ce fait fût dûment établi, on pourrait reprocher au recourant de n’avoir pas communiqué au SPC le montant des prestations versées par le canton de Bâle de mai à août 2006. Outre le fait que cette circonstance s’est trouvée limitée dans le temps, il ne faut cependant pas perdre de vue que, dès lors que le domicile du recourant se trouvait alors indubitablement à Genève, c’est à bon droit qu’il a perçu les prestations servies par l’intimé. Et en effet, si les autorités pénales saisies devaient établir que le recourant s’est rendu coupable d’escroquerie, ce ne pourrait être qu’au détriment de l’un ou de plusieurs des autres cantons concernés. Enfin, l’instruction de la présente cause n’a pas non plus permis d’établir que le recourant aurait perçu des prestations d’autres cantons, ou d’autres revenus, au cours de la période litigieuse, comprise entre le 1er septembre 2006 et le 31 mai 2008, ou qu’il n’aurait pas eu à s’acquitter personnellement du montant du loyer de son logement. Force est donc de constater que c’est à tort que le SPC n’a pas tenu compte de ce montant dans le calcul des prestations dues au cours de la période considérée. En conséquence, le recours devra être admis, et la cause renvoyée à l’intimé pour qu’il rende des décisions qui tiennent compte d’un loyer mensuel de 841 fr. 8. Enfin, en vertu des art. 61 let. g LPGA, 87 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) et 10 de son règlement d’application du 30 juillet 1986, applicables à la présente procédure en vertu de l’art. 89A LPA, le recourant, qui obtient gain de cause, se verra allouer une indemnité à titre de dépens, fixée en l’espèce à 2'500 fr.

A/4196/2007 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions du SPC des 31 août 2006 et 2 octobre 2007. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l’intimé à verser une indemnité de 2'500 fr. au recourant, à titre de dépens. 5. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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