Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/419/2010 ATAS/332/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 30 mars 2010
En la cause Monsieur C_________, domicilié à AÏRE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimé
A/419/2010 - 2/4 -
EN FAIT 1. Monsieur C_________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009. 2. Au 1er octobre 2009, l’Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) étudie l’ouverture d’un nouveau droit aux indemnités de chômage. 3. Par décision du 19 janvier 2010, l’OCE notifie un refus d’indemnisation, motif pris que durant le délai-cadre du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009, l’assuré n’a travaillé que durant 9 mois et 24 jours. 4. Par courrier du 23 janvier 2010, l’assuré forme opposition, faisant valoir en particulier qu’il a travaillé six mois à Barcelone du 1er janvier 2008 au 30 juin 2008, au bénéfice d’une bourse d’artiste. 5. Par décision sur opposition du 28 janvier 2010, l’OCE confirme sa décision, estimant qu’une bourse d’études ne peut pas être assimilée aux revenus d’une activité dépendante, le boursier n’ayant pas à payer des cotisations à l’assurancechômage. 6. Par acte du 1er février 2010, l’assuré a fait recours devant le Tribunal de céans contre la décision sur opposition, faisant valoir qu’en sus des mois comptabilisés par l’OCE, il avait travaillé six mois à l’étranger dans le cadre d’une bourse d’artiste. 7. Par pli du 4 mars 2010, l’OCE a persisté dans sa décision et conclu au rejet du recours. 8. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 16 mars 2010, l’assuré a détaillé la provenance des revenus réalisés, précisant que les prix, bourses et subventions ne sont pas soumis à l’AVS. Un délai au 30 mars 2010 a été fixé à l’OCE pour déposer une écriture complémentaire détaillant le mode de calcul des jours travaillés. 9. Par pli du 18 mars 2010, l’OCE a, d’une part, exposé des principes pertinents pour le calcul des périodes de cotisations relatives aux jours travaillés et, d’autre part, calculé à nouveau les périodes de cotisations de l’assuré. Il en est résulté que le recourant pouvait justifier d’une période de cotisations de 12 mois et 18,39 jours civils du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009, de sorte qu’il pouvait prétendre à l’ouverture d’un droit à l’indemnité de chômage dès le 1er octobre 2009, sous réserve de l’accomplissement des autres conditions légales. 10. Ainsi, l’OCE a décidé d’annuler les décisions litigieuses.
A/419/2010 - 3/4 - 11. La cause a été gardée à juger le 23 mars 2010. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurance-chômage, LACI ; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi, le recours et recevable. 3. L'objet du litige est limité à la détermination de la durée de l'activité soumise à cotisation de l'assuré pour ouvrir un droit à l'indemnité de chômage. 4. Selon les article 8, 9 et 13 LACI ainsi que 11 OACI, l'assuré doit avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisation durant 12 mois, dans la période de 2 ans qui précède la date d'ouverture du droit aux indemnités. 5. Selon l'article 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer et donc annuler sa décision jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours. 6. Dans le cas d'espèce, l'OCE a considéré que l'assuré avait travaillé durant 9 mois et 24 jours dans le délai cadre du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009, de sorte qu'une décision de refus d'indemnisation a été notifiée, confirmée sur opposition. Après avoir persisté par préavis au Tribunal du 4 mars 2010 et suite à l'audience du 16 mars 2010, l'OCE a annulé ses décisions, admettant que l'assuré a travaillé durant 12 mois et 18,39 jours dans le délai cadre précité. Ainsi, l'OCE ayant déjà préavisé par pli du 4 mars 2010, le Tribunal de céans doit statuer sur la présente cause, une simple annulation de la décision par l'assureur n'étant plus possible. Compte tenu des nouveaux calculs de l'OCE qui démontrent que l'assuré remplit la condition de la durée du minimum de 12 mois d'activité soumise à cotisation, il n'y a pas lieu de qualifier plus avant l'activité déployée à Barcelone, le recourant obtenant gain de cause sur le seul aspect déterminant, soit la durée de 12 mois. 7. Le recours est donc admis et la cause est renvoyée à l'OCE pour nouvelle décision, les autres conditions du droit à l'indemnisation n'ayant pas encore été examinées par l'OCE.
A/419/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet, annule la décision du 19 janvier 2010 et la décision sur opposition du 28 janvier 2010 et renvoie la cause à l'OCE pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le