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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.08.2010 A/4185/2009

17 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,485 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4185/2009 ATAS/822/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 août 2010

En la cause Madame K___________, domiciliée au Grand-Lancy Monsieur K___________, domicilié à Versoix demanderesse demandeur

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Compte de libre passage, ZURICH FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT, sise avenue Eugène-Pittard 24, GENEVE défenderesses

A/4185/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 14 juillet 2009, la 14 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K___________, née L___________ en 1979, et Monsieur K___________, né en 1978, mariés en date du 2 juillet 1999. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 septembre 2009 s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 2 juillet 1999 et le 16 septembre 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame K___________ : - Par courrier du 7 avril 2010, la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION a informé le Tribunal de céans que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1 er janvier 2004 au 26 août 2005, et que ses avoirs LPP d'un montant de 2'970 fr. 65 ont été transférés à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. - Le 12 février 2010, celle-ci a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse s'élevait à 2'972 fr. 51, intérêts au 16 septembre 2009 compris. - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage plusieurs mois durant, en 2006 et 2007. Elle n'a pas réalisé de revenu suffisant en 2008 et 2009 pour cotiser au 2 ème pilier. S'agissant des avoirs de Monsieur K___________ : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que le demandeur a été inscrit au chômage en 2005, ainsi que quelques mois en 2006 et en 2007.

A/4185/2009 3/5 - Par courrier du 27 mai 2010, GENERALI ASSURANCES DE PERSONNES SA a informé le Tribunal de céans que le demandeur a été affilié auprès d'elle à deux reprises, soit du 1 er avril 2001 au 31 décembre 2002, et du 1 er avril au 30 novembre 2003, et qu'elle n'a reçu aucun avoir en sa faveur d'une autre institution de prévoyance. Sa prestation de libre passage, s'élevant à 782 fr. 90, a été transférée le 25 mars 2004 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zürich. - Le demandeur a été affilié auprès de la PENSIONSKASSE PRO du 1 er janvier 2007 au 31 janvier 2008. Ses avoirs LPP, représentant 2'629 fr. 35 ont également été transférés à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. - La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich a soldé le compte du demandeur le 3 août 2009 et a viré le montant de 4'205 fr. 47 à la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT. - Par courrier du 29 janvier 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT a confirmé que le demandeur est affilié auprès d'elle depuis le 1 er février 2008 et indiqué que la prestation de libre passage s'élève à 9'134 fr. 40, intérêts au 16 septembre 2009 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 20 juillet 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 16 août 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent

A/4185/2009 4/5 par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 juillet 1999, d’autre part le 16 septembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 9'134 fr. 40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 2'972 fr. 51, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'567 fr. 20 (9'134 fr. 40 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 1'486 fr. 25 (2'972 fr. 51 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 3'080 fr. 95 (4'567 fr. 20 - 1'486 fr. 25). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/4185/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT à transférer, du compte de Monsieur K___________, la somme de 3'080 fr. 95 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame K___________, compte de libre passage ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 septembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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