Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4184/2011 ATAS/76/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 janvier 2012 1 ère Chambre
En la cause Monsieur Q__________, domicilié au Lignon recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/4184/2011 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 27 mars 2008, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a informé Monsieur Q__________ de ce qu'il pouvait prétendre à des prestations complémentaires cantonales et fédérales, mais que celles-ci ne pouvaient lui être allouées, au motif que le revenu déterminant était supérieur aux dépenses reconnues ; Que l'assuré a formé opposition en temps utile ; Que le SPC a, par décision du 21 novembre 2011, rejeté l'opposition ; Que l'assuré a, par courrier adressé au SPC le 27 novembre 2011, dressé "la liste des éléments présentant des divergences de montants par rapport à ceux que vous avez indiqués" ; que ce courrier a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence ; Que le 13 décembre 2011, l'assuré a précisé qu'il n'entendait pas recourir, mais procéder à "une actualisation année par année des données figurant sur les plans de calculs du SPC" ; Que dans son préavis du 12 janvier 2012, le SPC, ignorant ce second courrier, relève que le "recours" porte sur des éléments de revenus et de dépenses qui sont allégués pour la première fois, et rappelle que dans l'opposition, l'objet du litige se limitait à la question du gain potentiel pour l'épouse ; que dès lors il conclut à l'irrecevabilité du "recours", étant précisé pour le surplus, qu'il notifiera une nouvelle décision à l'assuré, prenant en compte les nouveaux éléments avancés par celui-ci ; Que ce courrier a été transmis à l'assuré ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'espèce, le SPC a transmis à la Cour de céans le courrier que lui avait adressé l'assuré le 27 novembre 2011 comme objet de sa compétence ;
A/4184/2011 - 3/4 - Que toutefois, le 13 décembre 2011, l'assuré a précisé qu'il n'entendait pas recourir ; qu'il convient d'en prendre acte ; Que dans son préavis du 12 janvier 2012, le SPC, partant de l'idée qu'un recours avait bel et bien été interjeté, s'est prononcé sur sa recevabilité ; qu'il a par ailleurs annoncé, d'ores et déjà, qu'une nouvelle décision serait tout prochainement notifiée à l'assuré ; qu'il convient également d'en prendre acte ;
A/4184/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de ce que l'assuré n'entend pas recourir contre la décision du 21 novembre 2011. 2. Prend acte de ce qu'une nouvelle décision sera tout prochainement rendue par le SPC. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le