Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4183/2015 ATAS/350/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2016 2 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/4183/2015 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 2 octobre 2015, par laquelle il a ôté du calcul du droit aux prestations de Madame A______ (ci-après : l’assurée) une rente complémentaire AI pour sa fille, l’enfant B______ à compter du 30 novembre 2014, au motif que celle-ci avait terminé sa scolarité ; Vu le recours interjeté par l’assurée en date du 30 novembre 2015, par lequel elle explique que sa fille est toujours scolarisée ; Vu la réponse du 22 décembre 2015, dans laquelle le SPC indique revoir sa décision du 2 octobre 2015, en ce sens que l’enfant B______ allait à nouveau être incluse dans le calcul des prestations complémentaires, ceci pour la période courant du 1er décembre 2014 au 31 août 2015, mais qu’il en maintenait l’exclusion à partir du 1er septembre 2015 dans l’attente qu’une décision soit rendue par la caisse de compensation à ce sujet ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 1er mars 2016, lors de laquelle la cause a été suspendue, les parties devant tenir la chambre de céans informée de l’évolution du dossier AI concernant la rente complémentaire de l’enfant Ibtissam et le cas échéant, des prestations complémentaires et subsides de l’assurance-maladie ; Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du 10 mars 2016 ; Vu la nouvelle détermination du service des prestations complémentaires, par laquelle il décide d’inclure à nouveau l’enfant B______ dans le calcul des prestations complémentaires de l’assurée, ceci pour la période courant du 1er septembre 2015 au 31 janvier 2016, l’exclusion de celle-ci du calcul devant être maintenue pour la période allant au-delà du 1er février 2016 ; Attendu que par lettre du 21 avril 2016, l’assurée indique retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le