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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.04.2012 A/4182/2011

16 avril 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,707 mots·~19 min·3

Texte intégral

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4182/2011 ATAS/502/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2012 9 ème Chambre En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques EMERY Monsieur C__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques EMERY

recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/4182/2011 - 2/9 - EN FAIT 1. Par décision du 3 juin 2011, annulée et remplacée par une nouvelle décision le 15 juin 2011, le Service des prestations complémentaires (SPC) a fixé, à la suite d'une révision du dossier avec effet au 1 er novembre 2008, les prestations mensuelles d'assistance en faveur de C__________, né en 1957, à 252 fr. par mois, dès le 1 er juillet 2011. Le SPC a imputé un gain potentiel de 18'720 fr. par année (19'050 fr. dès le 1 er

janvier 2011) à l'épouse du bénéficiaire, née le 29 juillet 1957, et de 12'480 fr. par année à ce dernier, à partir du 1 er juillet 2009. Ces gains avaient déjà été imputés dans les décisions d'octroi précédentes. La nouvelle décision était due à des changements intervenus dans les rentes, le loyer et l'épargne du couple. 2. Monsieur C__________ a été manœuvre dans une entrepris de démolition. Il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er juin 1997 au 31 octobre 2008, en raison d'une pancréatite chronique. Depuis lors, il perçoit une rente d'invalidité de ¾. L'AI a arrêté sa capacité de travail résiduelle à 40%, en tenant compte d'une baisse de rendement liée à ses limitations fonctionnelles (crises pancréatiques récurrentes notamment). 3. Madame C__________ a travaillé à temps partiel (56%) en tant que nettoyeuse jusqu'à fin février 2001. Elle est au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis le 1 er août 2003, en raison d'un état dépressif sévère, multifactoriel avec dévalorisation, troubles de la concentration, du sommeil et de l'appétit. Son degré d'invalidité a été arrêté à 56%, compte tenu du temps consacré à une activité lucrative au moment de la survenance de l'invalidité. Après réexamen en 2006 et 2010, la demi-rente a été maintenue. Selon les avis médicaux, une reprise de travail était possible et pouvait avoir une influence positive sur l'évolution clinique. L'incapacité de travail de 50% dans l'activité de nettoyeuse pouvait être améliorée par des mesures médicales et professionnelles et un travail adapté dans un climat calme et au relationnel satisfaisant était envisageable. Un travail thérapeutique avait été entrepris pour permettre à l'assurée d'organiser sa semaine de manière plus structurée, avec des objectifs sélectionnés comme réalisables et valorisants. L'intéressée s'est inscrite à l'Office régional de placement le 7 avril 2011. Par décision du 23 juin 2011, celui-ci l'a déclarée inapte au placement, dès lors qu'elle ne présentait aucune aptitude au placement ni objectivement ni subjectivement; l'assurée avait été pendant dix ans absente du marché du travail, se considérait ellemême dans l'impossibilité de reprendre une activité et n'avait entrepris aucune recherche d'emploi.

A/4182/2011 - 3/9 - Par ailleurs, le projet de décision du 25 novembre 2011 de l'AI refuse d'entrer en matière sur la demande de révision qu'elle a déposée. 4. Dans son opposition, l'assuré a indiqué que son état de santé était contraire à celui retenu dans les décisions de l'assurance-invalidité, dont il avait demandé la révision, et que son épouse avait été déclarée inapte au placement. Il convenait de fixer les prestations du SPC en faisant abstraction d'un gain potentiel des époux. 5. La décision sur opposition du 4 novembre 2011, notifiée au plus tôt le 7 novembre 2011, expose que dans la mesure où l'intéressé demande que la fixation d'un gain potentiel soit revue, il s'agit d'une reconsidération, dès lors que celui-ci avait déjà été retenu dans les précédentes décisions d'octroi. Constatant que la décision de l'assurance-invalidité a été confirmée judiciairement et que la demande en révision de l'assuré a été retirée en septembre 2011, le SPC a retenu que la prise en compte d'un gain d'invalide était justifiée. Par ailleurs, l'aggravation de l'état de santé de l'épouse de l'assuré n'était pas non plus démontrée. Le fait qu'elle ait été déclarée inapte au placement en raison de certificats médicaux produits et de son refus d'envisager une reprise d'activité ne modifiait pas l'appréciation du SPC. 6. Le 25 novembre 2011, l'assurance-invalidité a établi un projet de décision refusant d'entrer en matière sur la demande de révision présentée par C__________. 7. Par acte expédié le 7 décembre 2011, les époux C__________ recourent contre la décision du 4 novembre 2011. Ils expliquent que, selon la décision de l'assuranceinvalidité, l'épouse était incapable de travailler à 100%. Dans la mesure où elle consacrait 44% aux tâches ménagères, sa rente avait été fixée à 50%. Le mari avait tenté, après un stage de réadaptation professionnelle en 2006, de reprendre une activité, auprès du Garage X__________. En raison d'une crise pancréatique, il avait toutefois dû interrompre son activité. En 2008, il avait eu huit crises de ce type. Compte tenu de ses problèmes de santé, les chances de l'intéressé de trouver un emploi étaient très faibles. Il n'y avait pas lieu non plus de lui imputer un revenu. Les recourants ont ainsi conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au SPC afin qu'il calcule le droit aux prestations sans imputer de revenu hypothétique au couple. 8. Dans sa détermination, le SPC explique que l'inactivité du recourant n'est pas due à des motifs conjoncturels ou à des facteurs ignorés dans le cadre LAI. L'assuranceinvalidité a déjà tenu compte de l'âge du recourant, de son manque de formation et de la durée de son éloignement du marché du travail. L'assurance précitée n'avait pas non plus constaté une incapacité de travail totale de la recourante dans toute activité. Une telle incapacité n'avait été retenue que dans le domaine d'activité exercé, à savoir le nettoyage. La pleine capacité dans l'activité de ménagère permettait de conclure à la possibilité de mettre à profit une capacité de travail dans un environnement calme en relation avec autrui. Les médecins traitants de la

A/4182/2011 - 4/9 recourante avaient d'ailleurs conclu à une capacité de travail de 50% dans un climat calme et au relationnel satisfaisant. Le SPC a donc conclu au rejet du recours. 9. Les recourants n'ont pas faits usage de la possibilité de venir consulter le dossier et faire part de leurs éventuelles observations dans le délai imparti par la Cour au 3 février 2012. 10. Les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA). 2. Sont litigieuses les questions de savoir si le recourant et son épouse peuvent se voir imputés un revenu hypothétique. a. En vertu de l’art. 4 al. 1er let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de l’assurance-invalidité (ci-après AI). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants; les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 1 et 2 LPC). b. Les revenus déterminants comprennent, notamment, les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Il y a dessaisissement lorsqu'un assuré renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors que l'on pourrait exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative (ATF 131 V 329 consid. 4.4; 123 V 37 consid. 1). Le revenu de l’activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l’assuré dans la période déterminante (art. 14a al.1 Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301). Selon les

A/4182/2011 - 5/9 directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC ; état au 1 er avril 2011), l'art. 14a OPC établit une présomption légale aux termes de laquelle les assurés partiellement invalides sont foncièrement en mesure d’obtenir les montants limites prévus. Cette présomption peut être renversée par l’assuré s’il établit que des facteurs objectifs ou subjectifs, étrangers à l’AI, lui interdisent ou compliquent la réalisation du revenu en question (DPC no 3424.04). Ainsi, aucun revenu hypothétique n’est, notamment, pris en compte lorsque malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l’assuré ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un office régional de placement et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Il n'est pas non plus procédé à l'imputation d'un revenu hypothétique, lorsque l'assure perçoit des indemnités de chômage. Pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202). En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 156 consid. 2; 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c). Les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009, du 26 novembre 2009 ; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005; art. 1A al. 1 LPCC). c. En l'espèce, l'état de santé et l'exigibilité d'une activité professionnelle ont été examinés dans la procédure de révision AI. Le recourant a effectué un stage d'observation professionnelle fin 2006, qui a conclu à une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité d'ouvrier à l'établi, d'employé en conditionnement ou de magasinier léger. L'AI avait précisé que les chances de succès étaient mitigées en raison de l'état de santé de l'assuré et du marché du travail, qui ne favorisait pas les emplois à temps partiel. L'intéressé a indiqué avoir exercé, par la suite, une activité auprès du garage X__________, qu'il allègue cependant avoir dû interrompre en raison d'une importante crise de pancréatite. Selon l'attestation de son médecin du 11 décembre 2008, il n'était pas apte à travailler à temps partiel.

A/4182/2011 - 6/9 - Ces considérations ont été examinées dans la procédure de révision, qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de céans du 28 avril 2010 (ATAS/441/2010) fixant la capacité résiduelle de travail du recourant à 40%. Ce dernier a indiqué avoir retiré, en septembre 2011, la nouvelle demande de révision qu'il a déposée par la suite. L'arrêt précité tient, notamment, compte de la réduction liée aux limitations fonctionnelles rencontrées par l'assuré, qui avait eu de nombreuses crises de pancréatite en 2008. Ces éléments ont été instruits de manière détaillée dans la procédure AI; il n'y a donc aucune raison de s'en écarter. La Cour retiendra ainsi que la capacité de travail résiduelle du recourant est de 40%. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué, qu'il aurait entrepris des recherches d'emploi restées vaines. Il n'a pas non plus soutenu percevoir des indemnités de chômage, se bornant à faire valoir qu'aucun employeur n'accepterait d'engager un travailleur avec un état de santé déficient comme le sien. Certes, le recourant est aujourd'hui âgé de 54 ans. Il a connu une absence prolongée du marché du travail et ne dispose pas d'une formation. L'AI a cependant tenu compte de ces critères dans l'évaluation de l'invalidité. Par ailleurs, ceux-ci n'ont pas empêché le recourant de trouver un emploi auprès du garage X__________, même si cette activité a par la suite été interrompue. En outre, le type d'activités mentionnées par l'AI (ouvrier à l'établi, employé en conditionnement ou de magasinier léger) n'a pas de caractère inadmissible. L'atteinte à la santé du recourant n'est, enfin, pas telle qu'elle limiterait de manière non compatible avec le marché du travail la recherche et prise d'un emploi adapté. L'imputation d'un gain potentiel au recourant correspondant à une activité à 40% est donc justifiée. 3. Il convient encore d'examiner s'il y a également lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse. a. Le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les arrêts cités). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis, de manière générale, qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans. L'âge limite fixé précédemment à 45 ans a tendance à augmenter vers 50 ans. Il convient

A/4182/2011 - 7/9 cependant toujours de tenir compte des circonstances particulières de chaque cas (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 118 consid. 3.2). Aucun gain hypothétique n’a ainsi été pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA np P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a par ailleurs été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). Il en a été de même dans le cas d’un conjoint âgé de 54 ans, n’ayant pas de formation ni de connaissances de français, souffrant de plusieurs limitations fonctionnelles au membre supérieur droit ainsi que d’une dépression à elle seule invalidante à raison de 50 % (ATAS/1095/2007). Les considérations précitées, relatives aux prestations complémentaires fédérales s’appliquent mutatis mutandis aux principes valables en droit cantonal (ATAS/1473/2009, du 26 novembre 2009 ; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005). b. En l'espèce, l'épouse du bénéficiaire perçoit une demi-rente AI depuis le 1 er août 2003. Son degré d'invalidité de 56% a été déterminé en tenant compte du fait qu'elle avait exercé une activité de nettoyeuse à 56% et consacrait 44% du reste du temps aux tâches ménagères familiales. Les rapports médicaux de 2005 mentionnent une capacité de travail de 50% et mettent en exergue que l'épouse du recourant pourrait améliorer sa capacité de travail par des mesures médicales et professionnelles et un travail dans un climat calme et au relationnel satisfaisant (cuisines scolaires, par exemple). Celle-ci a également été aidée par des professionnels du domaine médical pour organiser sa semaine de manière plus structurée. Elle a produit un certificat médical du 2 août 2011 faisant état d'une incapacité de travail à 100% ces trois dernières années. L'AI a toutefois refusé, dans son projet de décision de novembre 2011, d'entrer en matière sur la demande de révision présentée par l'assurée. Dès lors que l'AI vient de se prononcer sur l'éventuelle aggravation de l'état de santé - qu'elle a niée -, l'intimé n'avait pas de raison de s'écarter de cette appréciation récemment opérée. L'épouse est âgée de 54 ans. Elle maîtrise parfaitement le français, selon les indications qu'elle a fournies à l'Office régional de placement. Elle ne dispose toutefois d'aucune formation. Par ailleurs, elle est éloignée du marché du travail depuis mars 2001. Les avis médicaux (mis à part celui d'août 2011) relèvent, certes, qu'une reprise d'activité peut avoir une influence positive sur l'évolution de son état de santé, à condition cependant qu'elle puisse travailler dans un milieu calme et "au relationnel satisfaisant", d'une part, et que, d'autre part, elle bénéficie de mesures professionnelles et médicales. Si un soutien médical a eu lieu, il n'apparaît pas que

A/4182/2011 - 8/9 l'épouse du recourant ait bénéficié de mesures professionnelles. Par ailleurs, l'Office précité l'a déclarée inapte au placement en juin 2011, pour des raisons tant subjectives - l'intéressée n'envisageant pas la reprise d'un emploi et n'ayant entrepris aucune recherche d'emploi - qu'objectives. A teneur de la décision, les raisons objectives ont trait à l'incapacité de travail totale depuis 2001 et à l'absence du marché du travail depuis cette date. Si le premier critère retenu ne correspond pas à l'appréciation faite par l'AI de la capacité de travail résiduelle de l'assurée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, le second critère objectif n'est pas discutable. Au vu de ces éléments, notamment de l'éloignement trop prolongé du marché du travail au moment où la décision querellée a été rendue, de l'âge de l'épouse du recourant, de son état de santé, qui nécessite des mesures professionnelles et médicales en vu de réintégrer une activité, laquelle, de surcroît, doit offrir un climat de travail calme et "au relationnel satisfaisant", il convient de retenir qu'il ne peut plus raisonnablement être exigé d'elle qu'elle retrouve un emploi. Le constat de l'inaptitude objective au placement est intervenu en juin 2011. Ce moment correspond, à quelques mois près, à l'écoulement de la dixième année d'absence de l'épouse du recourant du marché du travail. Par ailleurs, celle-ci allait atteindre 54 ans révolus en juillet 2011. Il sera donc retenu qu'à partir de juillet 2011, plus aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Pour la période antérieure, il aurait encore été possible à celle-ci, en faisant les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elle, de trouver une activité adaptée à temps partiel, malgré les conditions (encadrement, activité calme) qui devaient être réunies. L'épouse du recourant n'a en effet entrepris aucune recherche d'emploi ni rendu vraisemblable qu'elle n'aurait pas pu travailler dans les domaines évoqués par ses médecins (cuisines scolaires notamment). Le recours est donc admis pour la période postérieure au 1 er juillet 2011 où plus aucun revenu hypothétique ne peut être imputé à l'épouse du recourant. La cause sera ainsi renvoyée à l'intimé pour établir le droit des conjoints aux prestations sans imputer de revenu hypothétique à l'épouse à partir du 1 er juillet 2011. Enfin, la question de savoir si le recours constitue en réalité une demande de reconsidération pour la période du 1 er novembre 2008 au 30 juin 2011, comme le soutient l'intimé, n'a plus de portée. En effet, la Cour confirme, sur ce point, les décisions attaquées après un examen complet et non sous l'angle restreint du réexamen, de sorte qu'elle les aurait, a fortiori, confirmées sous l'angle d'un examen restreint. S'agissant des prestations fixées le 24 juin 2011 pour l'avenir, la Cour peut, de toute manière, revoir la décision librement (ATF 128 V 39 consid. 3.1). 4. La procédure est gratuite. Les recourants qui sont représentés par un avocat ont droit à une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. * * *

A/4182/2011 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement en ce sens qu'à partir du 1 er juillet 2011 aucun revenu hypothétique n'est imputé à C__________. 3. Renvoie la cause au Service des prestations complémentaires afin de calculer à nouveau le droit aux prestations complémentaires de Monsieur et Madame C__________ à partir du 1 er juillet 2011. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Condamne le Service des prestations complémentaires à verser à Monsieur et Madame C__________ la somme de 1'000 fr. à titre d'indemnité de procédure. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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