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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.01.2019 A/4180/2018

16 janvier 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·442 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4180/2018 ATAS/25/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 janvier 2019 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par CARITAS GENÈVE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/4180/2018 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 29 octobre 2018, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a refusé une rente d’invalidité et des mesures professionnelles à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) ; Que par courrier du 28 novembre 2018, l’assurée, par l’intermédiaire de Caritas Genève, a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 4 janvier 2019 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 18 décembre 2018, l’OAI a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision au regard des explications fournies par la recourante dans son recours. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/4180/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 18 décembre 2018. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédérale des assurances sociales le

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