Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4172/2009 ATAS/600/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 27 mai 2010
En la cause Monsieur G_________, domicilié à GENEVE recourant
contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée
A/4172/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. En août 2003, suite à l’explosion d’une bonbonne de gaz, Monsieur G_________ a été victime d’importantes brûlures. 2. La CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA) a pris cet accident non professionnel à sa charge. 3. Le 18 juillet 2006, la SUVA a mis fin, avec effet au 31 août 2006, au versement des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement (à l’exception des médicaments et de deux consultations annuelles). Elle a en outre reconnu à l’assuré le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée de 40%. En revanche, elle a nié son droit à une rente d’invalidité. 4. Le 9 juillet 2009, l’assurance-invalidité a quant à elle rendu une décision aux termes de laquelle elle a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière fondée sur un degré d’invalidité de 100% et ce, à compter du 1 er août 2004. 5. En date des 3 et 4 septembre 2009, l’assuré a téléphoné à la SUVA et s’est notamment enquis de ce qu’il était advenu de l’opposition qu’il avait formée contre la décision du 18 juillet 2006. 6. La SUVA lui ayant rétorqué qu’elle n’en avait aucune trace, l’assuré lui a adressé, par pli recommandé du 7 septembre 2009, copie d’une lettre d’opposition datée du 19 juillet 2006. 7. Le 5 novembre 2009, la SUVA a rendu une décision aux termes de laquelle elle a déclaré l’opposition irrecevable. La SUVA a indiqué n’avoir pas retrouvé trace au dossier de l’opposition du 19 juillet 2006. Elle a au surplus constaté que l’intéressé n’avait pas apporté la preuve qu’il avait effectivement remis cette opposition en temps utile à la poste La SUVA a cependant ajouté qu’au vu des faits médicaux ressortant de la décision de l’assurance-invalidité du 9 juillet 2009, elle examinerait malgré tout la question de savoir s’il y avait lieu de revenir sur sa décision du 18 juillet 2006 et rendrait ensuite une décision formelle susceptible d’opposition. 8. Par écriture du 19 novembre 2009, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il allègue s’être opposé à la décision de la SUVA en date du 19 juillet 200 mais reconnaît l’avoir fait par pli simple. Pour le reste, il se livre à différentes considérations relatives à son droit aux prestations.
A/4172/2009 - 3/5 - 9. Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 30 novembre 2009, a conclu au rejet du recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté en temps utile et dans la forme prescrite, est recevable. 3. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a déclaré l’opposition formée par l’assuré irrecevable pour cause de tardiveté. 4. On rappellera que selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Un délai compté en jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur, ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). 5. En l’espèce, l’intimé n’a pas retrouvé trace au dossier du recourant de l’opposition que ce dernier affirme lui avoir adressée sous pli simple en date du 19 juillet 2006. On relèvera que, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références).
A/4172/2009 - 4/5 - Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En l’occurrence, à défaut d’élément prouvant formellement que le recourant a bien remis l’opposition à la poste dans le délai utile, le Tribunal de céans ne peut donc que confirmer que c’est à juste titre que l’intimé a déclaré son opposition irrecevable pour cause de tardiveté. On soulignera cependant que l’intimé a spontanément accepté de se pencher malgré tout sur la question de savoir s’il y avait lieu de revenir sur sa décision du 18 juillet 2006. A l’issue de cet examen, elle rendra une décision formelle susceptible d’opposition.
A/4172/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le