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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.12.2018 A/4170/2018

20 décembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·881 mots·~4 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4170/2018 ATAS/1206/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2018 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4170/2018 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le 20 juillet 1926, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis 1992 ; Que par décision du 31 mai 2017, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a informé l’assuré que son droit aux prestations était supprimé dès le 1er juin 2017 et lui a réclamé la restitution de la somme de CHF 24'824.-, correspondant aux prestations versées à tort pour les périodes comprises entre le 1er juin 2010 et le 31 mai 2017 ; Que par décision du 13 décembre 2017, le SPC a fixé le montant des prestations dues à l’assuré dès le 1er janvier 2018 ; Que celui-ci a formé opposition, respectivement les 17 juillet 2017 et 10 janvier 2018 ; Que par décision du 25 octobre 2018, le SPC a rejeté les oppositions ; Que par courrier du 26 novembre 2018 adressé à la chambre de céans, l’assuré a sollicité la remise de l’obligation de rembourser le montant réclamé ; Qu’invité à se déterminer, le SPC a conclu, le 17 décembre 2018, à l’irrecevabilité du recours et au renvoi de la cause pour examen de la remise ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été adressé dans les forme et délai légaux (art. 56ss LPGA), de sorte qu'il est recevable ; Que selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile ; Que selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1) ; qu’est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2) ; que les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3) ; que la demande de remise doit être présentée par écrit ; qu’elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4170/2018 - 3/4 déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (al. 4) ; que la remise fait l'objet d'une décision (al. 5) ; Que dans ses écritures du 26 novembre 2018, l’assuré a expressément sollicité la remise de la somme de CHF 24'824.- dont la restitution lui est réclamée ; qu’il fait valoir qu’il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser une telle somme ; Qu’une telle demande relève de la compétence du SPC ; Qu’en conséquence, le recours sera déclaré irrecevable et transmis au SPC pour examen de la remise et nouvelle décision sujette à recours ;

A/4170/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet au SPC, dans le sens des considérants. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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