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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.02.2010 A/4166/2009

10 février 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,583 mots·~13 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4166/2009 ATAS/131/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 février 2010

En la cause Monsieur C____________, domicilié p.a. M. D____________, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques EMERY

recourant contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise Bleicherweg 19, Zürich

intimée

A/4166/2009 - 2/8 - EN FAIT 1. Le 30 septembre 2003, Monsieur C____________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1960, a été victime d’un accident sur son lieu de travail. Suite à une glissade, l’assuré s’est blessé à la jambe droite et a subi notamment une déchirure du ligament ainsi qu’une lésion méniscale. Une incapacité totale de travail s’en est suivi. 2. L’employeur a annoncé le cas à l’ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCES SA (ci-après ALLIANZ, l’assureur-accidents ou l’intimée), qui a pris en charge le cas. 3. Après avoir obtenu les rapports médicaux des divers médecins intervenants, l’assureur-accidents a mis en œuvre une expertise auprès du Dr L____________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Dans son rapport d’expertise du 30 mars 2004, l’expert a conclu que le statu quo sine vel ante a été atteint le 23 mars 2004 pour ce qui concernait les suites de l’accident. Une reprise de travail à 100 % dans l’ancienne activité de cuisinier était exigible. 4. Par décision du 27 mai 2004, ALLIANZ a mis fin à ses prestations au 23 mars 2004. 5. L’assuré a formé opposition en date du 1er juillet 2004. 6. Après avoir effectué une instruction complémentaire sur le plan médical, ALLIANZ a rejeté l’opposition, par décision du 4 avril 2005 7. L’assuré a interjeté recours en date du 19 mai 2005. Le Tribunal de céans a ordonné des enquêtes et procédé à l’audition des Drs M____________, N____________, O____________, L____________, P____________, Q____________ et R____________. 8. Par arrêt du 29 novembre 2006, le Tribunal de céans a admis le recours et condamné ALLIANZ à prendre en charge les suites de l’événement accidentel, à l’exception des troubles lombaires, jusqu’à une semaine après l’arthroscopie du 1er février 2005. L’assuré a déféré cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 9. Par arrêt du 23 juin 2008, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l’assureur-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a considéré en substance qu’il n’avait pas été établi que les suites de l’accident du 30 septembre 2003 ne jouaient plus de rôle dans l’état de santé du recourant, l’assureur répondant aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale. Au regard de la complexité du cas et de l’imprécision des données médicales, le TF a jugé qu’il

A/4166/2009 - 3/8 s’imposait de procéder à un complément d’instruction sous la forme d’une nouvelle expertise médicale. 10. Par courrier du 9 juillet 2008, ALLIANZ a informé le mandataire du recourant qu’il entendait mettre en œuvre une expertise auprès du Dr L____________, à la Clinique de Bois-Cerf à Lausanne. 11. Par l’intermédiaire de son mandataire, le recourant s’est opposé à ce qu’une expertise soit à nouveau confiée au Dr L____________, dès lors que ce dernier s’était déjà exprimé dans le cadre de la précédente procédure et que ses conclusions avaient été écartées tant par le Tribunal cantonal des assurances que par le Tribunal fédéral. Partant, les conditions d’impartialité et de fiabilité d’une telle expertise ne pouvaient être réalisées. Il a contesté également la mission d’expertise, dans la mesure où elle se bornait à examiner les incidences sur sa capacité de travail des lésions cartilagineuses mentionnées par le Professeur Q____________ lors de son audition. Il a proposé qu’une expertise soit confiée au Professeur S____________, chef du service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève, relevant par ailleurs qu’au vu de la complexité du cas, une expertise pluridisciplinaire devrait être mise sur pied et confiée à trois experts indépendants spécialistes en orthopédie, psychiatrie et anesthésiologie. 12. Par courrier du 21 août 2008, l’assureur-accidents a fait part de son appréciation divergente de l’arrêt du Tribunal fédéral et informé le recourant qu’il mandatait le Dr T___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. En annexe à ce courrier, l’assureur a communiqué copie de la mission d’expertise. 13. Les parties ont échangé de nombreux courriers pour tenter de parvenir à un accord tant sur le contenu de la mission d’expertise que sur les experts à mandater. Le conseil de l’assuré a sollicité à plusieurs reprises une décision formelle de l’assureur-accidents, afin de former opposition et, cas échéant, recours, en vain. 14. Par acte du 19 novembre 2009, l’assuré interjette recours auprès du Tribunal de céans. Il reproche à l’assureur un déni de justice et conclut à ce que le Tribunal de céans ordonne une expertise pluridisciplinaire, confiée à trois experts indépendants spécialistes en orthopédie, psychiatrie et anesthésiologie. 15. Dans sa réponse du 14 janvier 2010, ALLIANZ conclut au rejet du recours, motif pris qu’aucun retard ne peut lui être reproché. Suite à l’arrêt du TF, il a en effet très rapidement mis en œuvre une expertise auprès d’un orthopédiste, à laquelle le recourant a refusé de se soumettre. Selon l’intimé, le TF n’a pas donné d’instruction de mettre une expertise pluridisciplinaire incluant un psychiatre et un anesthésiologue. Ce n’est qu’en raison du défaut de collaboration du recourant qu’une décision n’as pu être rendue, ce dernier ayant été invité à plusieurs reprises à se soumettre à l’expertise. L’intimé relève enfin que face à l’impossibilité de poursuivre l’instruction du dossier, il a décidé de suspendre la procédure jusqu’à ce

A/4166/2009 - 4/8 que le recourant accepte enfin de collaborer activement à l’instruction. S’agissant des conclusions de droit matériel, l’intimé conclut à l’irrecevabilité du recours, seul le retard à statuer étant soumis au Tribunal de céans. 16. Après communication de la réponse au recourant, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable à la forme. 2. L’art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en oeuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]), est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2 p. 238). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191). En revanche, ne sont pas prises en considération les circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 125 V 191 consid. 2a). Sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, ch. 10, 13 et 14 ad art. 56). Par ailleurs, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure

A/4166/2009 - 5/8 ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 203-204; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 1243). On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (cf. ATF 124 et 119 précités). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 249 consid. 4a). 3. a) En l’espèce, le recourant reproche à l’intimée de n’avoir pas rendu de décision quant à l’ordonnance et la mission d’expertise, malgré ses demandes réitérées. Il conclut à ce que le Tribunal de céans ordonne une expertise judiciaire pluridisciplinaire. Il convient de rappeler à cet égard que le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l’intimé pour instruction complémentaire sur le plan médical. Il n’appartient dès lors pas au Tribunal de céans d’ordonner une expertise, ce d’autant que lorsqu’il est saisi d’un recours pour retard injustifié, comme en l’espèce, le tribunal ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05). Par conséquent, sur ce point, les conclusions du recourant sont irrecevables. b) S’agissant du grief de déni de justice, le Tribunal de céans constate que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’intimé a proposé dès le 9 juillet 2008, de mettre en oeuvre une expertise à laquelle le recourant s’est opposée, dès lors qu’elle avait été confiée au Dr L____________. Pour tenir compte des objections du recourant quant à la personne de l’expert, l’intimé l’a informé, par courrier du 12 août 2008, que l’expertise orthopédique serait confiée au Dr T___________. Le recourant a pris connaissance de la mission d’expertise et a pu demander de compléter le questionnaire soumis à l’expert. Il a cependant refusé de s’y soumettre, en exigeant une expertise pluridisciplinaire. Le 7 novembre 2008, l’intimé a rappelé au recourant son obligation de collaborer, en indiquant que suivant le résultat de l’expertise orthopédique, des mesures d’instruction complémentaires pourraient être décidées notamment quant à la problématique psychique alléguée, et lui a fixé un délai de réflexion. L’intimé a ensuite complété le dossier médical en interpellant le chirurgien. Le recourant s’est déterminé sur le rapport du médecin précité et a persisté dans sa demande d’expertise pluridisciplinaire Le 7 juillet 2009, l’intimée a donné au recourant un dernier délai au 31 juillet 2009 pour se soumettre à l’expertise auprès du Dr

A/4166/2009 - 6/8 - T___________, à défaut de quoi il se verrai dans l’obligation de suspendre l’instruction. Dans ces circonstances, l’on ne saurait reprocher un quelconque retard de la part de l’intimée. c) Quant à l’obligation de l’intimée de rendre une décision, il sied de relever que l'acte par lequel l'assureur social ordonne une expertise n'a pas le caractère de décision au sens de l'art. 49 LPGA ; il intervient sous la forme d'une communication (ATF 132 V 93 consid. 5 p. 100). En revanche, lorsque l'assuré, dans le cadre des droits conférés par l'art. 44 LPGA, fait valoir des motifs de récusation au sens des art. 36 al. 1 LPGA et 10 PA (cf. infra consid. 2.3) dispositions relatives à la récusation des personnes appelées à préparer ou prendre des décisions, applicables mutatis mutandis -, l'administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 132 V 93 consid. 6 p. 106). Une telle décision portant sur la récusation d'un expert peut être attaquée séparément par la voie du recours de droit administratif dès lors qu'elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (VSI 1998 p.128, I 146/96, consid. 1 et les références). L'entrée en vigueur de la LPGA n'a apporté à cet égard aucun changement (ATF 132 V 93 consid. 6.3 p. 107). Mais le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Il doit cependant se laisser guider par les principes de l'Etat de droit, tels les devoirs d'objectivité et d'impartialité (cf. ULRICH MEYER-BLASER, Das medizinische Gutachten aus sozialrechtlicher Sicht, in Adrian M. Siegel/Daniel Fischer, Die neurologische Begutachtung, Schweizerisches medico-legales Handbuch, vol. 1, 2004, p. 105) et le principe d'une administration rationnelle (cf. MARKUS FUCHS, Rechtsfragen im Rahmen des Abklärungsverfahrens bei Unfällen, in RSAS 2006 p. 288). De son côté, conformément à son devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195), l'assuré est tenu de se soumettre aux examens médicaux et techniques qui sont nécessaires à l'appréciation du cas et peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). A défaut, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière, aux conditions prévues par l’art. 43 al. 3 LPGA. En l’occurrence, l’intimée n’avait pas à rendre de décision lors de la mise en œuvre de l’expertise, dès lors que le recourant n’a pas fait valoir de motif de récusation, qu’il a pris connaissance de la mission d’expertise et a pu compléter les questions à poser à l’expert. Le fait qu’il considère qu’une expertise pluridisciplinaire s’impose

A/4166/2009 - 7/8 ne lui permet pas d’exiger une telle décision. Ce qui est décisif, c’est que l’expertise permette de répondre à toutes les questions utiles et nécessaires, compte tenu de la complexité du cas, ainsi que le Tribunal fédéral l’a relevé. Si l’expertise mise en œuvre ne devait pas répondre à toutes les questions utiles pour statuer sur ce cas complexe, il incombera à l’intimé d’ordonner un complément d’expertise. 4. Mal fondé, le recours pour déni de justice est rejeté.

A/4166/2009 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Déclare irrecevables les conclusions du recourant portant sur l’ordonnance d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire. 3. Rejette le recours dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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