Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/416/2012 ATAS/698/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mai 2012 2ème Chambre En la cause Monsieur H__________, domicilié à Thônex Madame H__________, domiciliée à Bernex
demandeurs contre FONDATION DE PREVOYANCE XB_________, route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne CREDIT SUISSE Fondation de libre-passage 2 ème pilier, 8401 Winterthur
défenderesses
A/416/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 30 novembre 2011, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame H__________, née I__________ en 1973, et Monsieur H__________, né en 1974, mariés en date du 23 septembre 2004. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 janvier 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 8 février 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 septembre 2004 et le 24 janvier 2012. 5. S'agissant de la demanderesse: Selon le courrier du 24 février 2012 de la FONDATION DE PREVOYANCE XB_________, la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er mai 2000 et la prestation accumulée durant le mariage s'élève à 60'509 fr. 05. Aucune prestation n'a été transférée, aucun versement pour l'encouragement au logement n'a été réalisé. La prestation déjà acquise au mariage s'élève à 29'972 fr. 05, soit 35'444 fr. y compris les intérêts courus jusqu'au divorce. La prestation totale est de 95'953 fr. 05. 6. S'agissant du demandeur: Selon son extrait de compte individuel AVS, il a travaillé pour X_________, diverses entreprises d'emploi temporaire, Y_________ et Z_________, avec des périodes de chômage et de revenu en dessous du minimum LPP. Selon son courrier du 27 février 2012, il dispose de prestations auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, dont il a demandé le transfert sur un compte de libre passage auprès du CREDIT SUISSE. Selon le courrier du 14 mars 2012 de NBA-2 FUTURA VORSORGE, le demandeur a été affilié du 1 er janvier au 30 juin 2006, dans le cadre de son emploi pour X_________ SA et l’avoir accumulé de 113 fr. 35 a été
A/416/2012 3/6 transféré à la fondation de libre passage 2 ème pilier auprès de la NEUE AARGAUER BANK. Selon le courrier du 13 mars 2012 de la FONDATION COMMUNE LPP POUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE, le demandeur a été affilié du 1 er
mai au 30 juin 2007 (XA_________ SA) et l’avoir acquis, y compris les intérêts de 204 fr. 95 a été transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. Selon le courrier du 9 mars 2012 de la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), le demandeur a été affilié du 11 juin 2007 au 1 er avril 2008 (entreprise Y_________ SA). La prestation acquise durant le mariage est de 2'322 fr. 80 et elle a été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich le 15 mars 2010. Aucune prestation n’a été reçue d’une autre institution. Selon courrier du 13 mars 2012 de la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER, le demandeur a été affilié du 1 er avril au 30 juin 2008 et le montant de 414 fr. 65 a été versé à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le 20 décembre 2010. Selon le courrier du 27 avril 2012 de SWISSLIFE, le demandeur a été affilié du 1 er avril au 31 juillet 2010 (entreprise Z_________) et la prestation accumulée au 31 juillet 2010 de 1'570 fr. 80 a été transférée le 7 février 2011 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. Selon le courrier du 23 mars 2012 de la Fondation supplétive de Lausanne, le demandeur a été affilié par l'office cantonal de l'emploi en tant qu'employeur du 1 er décembre 2010 au 31 mai 2011 et la prestation accumulée y compris les intérêts au 22 décembre 2011 a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich (1'071 fr. 10). Selon le courrier du 12 mars 2012 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, le demandeur est affilié depuis le 14 août 2008, date du versement de 204 fr. 95 de la FONDATION POUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE. Le montant de la prestation de libre passage au jour du divorce est de 5'669 fr. 05 et inclut également le versement de la CPPIC (2'322 fr. 80), celui de MANPOWER (414 fr. 65), de la NATIONALE SUISSE (1'587 fr. 05 le 7 février 2011 correspondant au montant mentionné par SWISSLIFE et de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne (1'071 fr. 10). Elle a précisé le 26 mars 2012
A/416/2012 4/6 que la prestation de libre-passage du demandeur avait été transférée à la FONDATION DE LIBRE-PASSAGE DU CREDIT SUISSE le jourmême. Ladite fondation a confirmé l'ouverture d'un compte de libre passage, le montant de la prestation étant de 5'682 fr. 7. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 60'509 fr. 05, celle du demandeur est de 5'782 fr. 40 (5'669 fr. 05 +113 fr. 35). Ces documents ont été transmis aux parties le 20 avril et le 4 mai 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 mai 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
A/416/2012 5/6 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Le calcul a déjà été effectué par l'institution de prévoyance de la demanderesse et la question ne se pose pas pour le demandeur. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 septembre 2004, d’autre part le 24 janvier 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 5'782 fr. 40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 60'509 fr. 05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 2'891 fr. 20 (5'782 fr. 40 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 30'254 fr. 50 (60'509 fr. 05 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 27'363 fr.30. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE XB_________, à Villars-sur-Glâne à transférer, du compte de Madame H__________, née I__________ , la somme de 27'363 fr. 30 au CREDIT SUISSE Fondation de libre-passage 2 ème pilier, 8401 Winterthur, compte N° __________ en faveur de Monsieur H__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 janvier 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La Présidente :
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le