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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.01.2011 A/4154/2010

11 janvier 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·418 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4154/2010 ATAS/6/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

du 11 janvier 2011 2 ème Chambre

En la cause X____________ SARL, sise chez Mme K____________; à Onex

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION CCGC-AVS, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/4154/2010 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 27 novembre 2010, la caisse cantonale genevoise de compensation (la caisse) a fixé une cotisation de 21 fr. (taxe de formation professionnelle) à la recourante; Que dans son recours du 3 décembre 2010, Madame K____________ annonce le décès du fondateur de la société et la liquidation de celle-ci; Qu’un délai a été fixé à la caisse au 10 janvier 2011 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 17 décembre 2010, la caisse a informé le Tribunal avoir reconsidéré et annulé sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que la société n'est plus astreinte au paiement de la contribution litigieuse. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que tel est le cas en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/4154/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 17 décembre 2010. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Sabina MASCOTTO

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