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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2013 A/415/2013

6 mars 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,301 mots·~7 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/415/2013 ATAS/233/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 6 mars 2013 4 ème Chambre

En la cause Madame L_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gustavo DA SILVA

recourante contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne

intimée

A/415/2013 - 2/5 - EN FAIT 1. Par déclaration d’accident du 15 août 2011, l’entreprise X_________ Sàrl a annoncé à la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après SUVA ou l’intimée) que sa secrétaire de direction, Madame L_________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1952, a été percutée par une voiture le 27 juillet 2011, alors qu’elle traversait la route. 2. Aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG), les médecins ont diagnostiqué une fracture trimalléolaire Weber B de la cheville droite. 3. Le 16 août 2011, la SUVA Genève a demandé à l’assurée de faire déclarer l’accident également par son autre employeur, Y_________, ce qui fut fait le 5 octobre 2011. 4. Le 17 août 2011, la SUVA a accepté de verser les prestations d’assurance. 5. La SUVA a procédé à un contrôle des salaires versés par l’entreprise X_________ Sàrl, à la suite duquel il est apparu qu’en 2010 et 2011, plus aucun salaire n’a été déclaré à la SUVA, ni à l’AVS. 6. Par décision du 13 novembre 2012, la SUVA a refusé d’engager sa responsabilité et a réclamé à l’assurée la restitution des indemnités journalières versées à tort pour l’entreprise X_________ Sàrl, soit le montant de 18'945 fr. 35. 7. L’opposition formée par l’assurée a été rejetée par décision de la SUVA du 3 janvier 2013. L’effet suspensif a été retiré. 8. Par acte du 4 février 2013, l’assurée, représentée par son mandataire, interjette recours. Préalablement, elle conclut au rétablissement de l’effet suspensif concernant la restitution des prestations versées. Sur le fond, elle considère en substance que la SUVA a violé son devoir d’information, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité et doit supporter le dommage subi par la recourante du fait de sa non affiliation. 9. Invitée à se déterminer, l’intimée, par écriture du 28 février 2013, acquiesce partiellement à la demande de restitution de l’effet suspensif en tant qu’elle porte sur la question de la restitution. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/415/2013 - 3/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10). 3. La recourante sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif. 4. La LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA). L'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA. L'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine). Par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Aux termes de l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 66 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003), la caisse de compensation ou l'office AI peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (ATFA P.-S. du 24 février 2004 I 46/04). Ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux

A/415/2013 - 4/5 qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88). Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquaient également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002; ATF 110 V 46), applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (abrogé par la LPGA). 5. En l’espèce, la recourante sollicite le rétablissement de l’effet suspensif, s’agissant de la restitution de l’effet suspensif. L’intimée acquiesce à cette requête, de sorte que la Cour de céans restituera l’effet suspensif, d’accord entre les parties.

A/415/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident et d’accord entre les parties ; 2. Restitue l’effet suspensif en tant qu’il concerne la demande de restitution des prestations. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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