Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2013 A/4149/2011

28 février 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,651 mots·~33 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4149/2011 ATAS/222/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 février 2013 3 ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Antoinette SALAMIN recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/4149/2011 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après : l’assuré), né en 1961, bénéficie, depuis le 1er mars 1987, de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité, qui lui sont versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC). 2. Dans le cadre d’une procédure de révision initiée en 2009, l’assuré a notamment annoncé qu’il était bénéficiaire d’une succession non partagée - celle de son grandpère - et que sa part était estimée à 100'000 fr. Il a produit les pièces suivantes : − un formulaire intitulé « déclaration bien immobilier », signé le 13 mars 2009, dont il ressortait que sa part était estimée à 105'625 fr. - soit 3/24èmes de la succession non partagée, laquelle comprenait notamment les biens suivants : o une villa, sise au Locle, estimée à 350'000 fr. ; o un immeuble locatif, également sis au Locle, évalué à 450'000 fr. ; o un chalet à Vaumarcus, estimé à 120'000 fr. − un projet de déclaration unanime portant attributions immobilières, non daté, à teneur duquel la villa située au Locle serait attribuée à l’assuré ainsi qu’à ses deux oncles ; − un projet de convention de sortie d’une communauté héréditaire, dont il ressortait que la part du demi-frère de l’assuré - 1/8ème - s’élevait à 125'000 fr. et que ce montant lui serait versé en espèces ; − des extraits des comptes bancaires de l’assuré. 3. Par courrier du 29 avril 2009, la curatrice de l’assuré a informé le SPC que son pupille avait perçu, le 31 mars 2009, la part en argent liquide lui revenant dans la succession de feu son grand-père, soit 88'131 fr. 70. S’y ajoutait encore une part de copropriété de 1/8ème dans l’immeuble locatif - évalué à 450'000 fr. et grevé d’une hypothèque de 75'000 fr. Il était impossible de déterminer le montant du revenu locatif, dans la mesure où jusqu’alors, les locations avaient été perçues par la succession et où aucun décompte par copropriétaire n’avait été établi. Selon la curatrice, à cette date et compte tenu du capital hérité, son pupille disposait d’un capital total de 113'000 fr., duquel ses honoraires de curatrice (environ 8'000 fr.) devaient être déduits. 4. Le même jour, la curatrice a encore transmis au SPC des informations relatives aux comptes ouverts au nom de l’assuré, à une avance d’hoirie de 15'000 fr. reçue en 2005 ainsi qu’au loyer de l’appartement occupé par l’assuré.

A/4149/2011 - 3/17 - 5. Fort de ces informations, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assuré et lui a adressé, par courrier du 8 juillet 2009, de nouvelles décisions, datées du 29 juin 2009, portant sur la période du 1er juin 2004 au 30 juin 2009, dont il ressortait qu’un montant de 116'707 fr. 40 (77’592 fr. de prestations complémentaires, 14'197 fr. 40 de frais médicaux et 24'918 fr. de subsides de l’assurance complémentaire) lui avait été versé à tort. 6. L’assuré s’est opposé aux décisions précitées par courrier du 5 août 2009. Il a notamment contesté : la valeur du bien immobilier, le produit de celui-ci, l’hypothèque grevant ledit bien, les montants de son épargne, de ses loyers et de ses frais de nettoyage. L’assuré a notamment expliqué que la valeur de l’immeuble dont il avait hérité une partie était de 451'000 fr. et qu’il fallait en retrancher la valeur de la dette hypothécaire, soit 75'000 fr. Il a ajouté que, depuis janvier 2008, il avait droit à 1/6ème du revenu immobilier, ce qui représentait 3'606 fr. par année. Quant à son épargne, elle avait été d’environ 20'000 fr. jusqu’en mars 2009 ; il n’avait jamais disposé, entre 2004 et 2009 du montant de 116'000 fr. retenu par le SPC. Les 80'000 fr. reçus comprenaient l’argent hérité mais également le revenu cumulé de l’immeuble hérité. A l’appui de ses dires, l’assuré a notamment produit : − le rapport d’exploitation de l’immeuble hérité, faisant mention d’un bénéfice de 118'804 fr. 52 en 2007 ; − l’inventaire successoral établi à la demande de l’administration fiscale neuchâteloise, dont il ressortait que l’actif net - 830'400 fr. - avait été réparti entre les héritiers de la manière suivante : 3/8èmes pour les deux oncles de l’assuré (soit 311'400 fr. chacun) et 1/8ème pour l’assuré et son demi-frère (soit 103'800 fr. chacun) ; − la convention de sortie de la communauté héréditaire, munie de la signature de l’assuré (apposée le 25 septembre 2007). 7. Le SPC a demandé à l’opposant, par courriers des 16 mars, 29 avril, 25 juin et 10 août 2010, les raisons pour lesquelles sa part successorale était passée de 1/8ème à 1/6ème suite à la sortie de la communauté héréditaire de son demi-frère. 8. Le 30 août 2010, la curatrice de l’assuré a transmis au SPC la déclaration unanime portant attribution immobilière et la convention de sortie d’une communauté héréditaire, dûment signées par toutes les parties.

A/4149/2011 - 4/17 - 9. Par courriers des 8 octobre 2010, 26 janvier et 16 mars 2011, restés sans réponse, le SPC a encore demandé les comptes d’exploitation de l’immeuble pour les années 2004 à 2008, en précisant qu’à défaut, il statuerait en l’état du dossier. 10. Le 1er novembre 2011, le SPC a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle il a retenu la valeur cadastrale du bien immobilier hérité - soit 451'000 fr. -, ainsi que 1/8ème de l’hypothèque de 75'000 fr. jusqu’au 30 septembre 2007 et 1/6ème à compter du 1er octobre 2007, vu la sortie de la communauté héréditaire du demi-frère de l’assuré. S’agissant du produit du bien immobilier, le SPC a accepté de tenir compte des loyers encaissés selon le relevé d’exploitation de l’année 2007 à raison de 1/8ème jusqu’en septembre 2008 et de 1/6ème dès le 1er octobre 2007. A l’issue de ses calculs, le SPC a reconnu à l’assuré le droit au subside de l’assurance-maladie du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2007 et à nouveau dès le 1er janvier 2011, ainsi que le droit au remboursement de ses frais médicaux entre le 1er juillet 2004 et le 30 septembre 2007, réduisant ainsi le montant dont la restitution était réclamée à 106'603 fr. 40 (116'707 fr - 16'104 fr.). Pour le surplus, le SPC a confirmé sa décision du 8 juillet 2009. 11. Le 4 décembre 2011, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans, en concluant à ce qu’il soit constaté qu’il ne devait rien rembourser au SPC, subsidiairement à ce qu’il soit dispensé de l’obligation de rembourser le montant réclamé. Le recourant explique avoir, avec ses oncles, racheté la part de succession de son demi-frère pour un montant de 125'000 fr. (soit en ce qui le concerne, 20'833 fr.). Lui-même a reçu un montant en espèces - qu’il ne précise pas - et est demeuré propriétaire de 1/6ème de l’immeuble locatif sis au Locle, estimé à 451'000 fr. Il allègue que sa part dans cet immeuble apparaît difficilement réalisable, les autres copropriétaires ne semblant pas disposés à la lui racheter. De plus, l’un de ses oncles est décédé et ses héritiers n’ont, apparemment, pas encore liquidé la succession. Le recourant reproche à la décision querellée de ne tenir compte ni des impôts payés au canton de Neuchâtel, ni des charges réelles d’entretien de l’immeuble au Locle. Il ajoute qu’il n’a disposé qu’à la fin de l’année 2008 de la somme de 116'262 fr. retenue par le SPC à titre d’épargne ; les intérêts de cette somme étant entrés dans la part de succession, ils ont été pris en considération à deux reprises. S’agissant du calcul du revenu locatif, le recourant fait grief au SPC de ne pas tenir compte du fait que les loyers encaissés ont en partie servi à permettre le rachat de la part de succession de son demi-frère.

A/4149/2011 - 5/17 - Il ajoute que si l’on attend de lui qu’il consacre une partie de sa fortune à son entretien, elle doit être diminuée d’un montant équivalent l’année suivante. Enfin, il conteste le minimum vital pris en considération. A cet égard, il invoque son handicap, dont il soutient qu’il engendre des dépenses que n’a pas à assumer une personne valide. 12. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 9 janvier 2012, a fait remarquer que la demande de remise de l’obligation de restituer était prématurée. S’agissant du bien immobilier, l’intimé a constaté que sa décision allait dans le sens du recourant. Il a rappelé que, malgré de réitérées demandes, les comptes d’exploitation 2004, 2005 et 2006 ne lui avaient pas été remis, raison pour laquelle il avait statué en l’état du dossier, sur la base du compte d’exploitation 2007. Quant à l’épargne, il avait retenu la part de fortune mobilière revenant au recourant selon les avis de taxation des années 2004 à 2006. 13. Par courrier du 9 février 2012, le recourant a précisé que les revenus locatifs avaient été gardés en compte de sorte que les comptes d’exploitation produits comportaient un solde reporté, représentant l’entier du produit immobilier recueilli depuis le décès de son grand-père. Il allègue n’avoir plus reçu aucune prestation de l’intimé depuis le partage de la succession et soutient que, puisque le montant dont la restitution lui est réclamée est supérieur à ce qu’il a reçu au moment du partage, il lui est impossible de le payer, à moins de vendre sa part d’immeuble. 14. Lors d’une audience de comparution personnelle qui s’est tenue le 29 mars 2012, le recourant a indiqué n’avoir jamais perçu les revenus locatifs provenant de l’immeuble avant la succession (recte : le partage), ceux-ci ayant été portés en compte pour permettre le rachat de la part de son demi-frère. Tous les revenus locatifs sont entrés dans les comptes de liquidation, de sorte qu’il n’a pas eu à dépenser d’argent pour ce rachat. 15. Par courrier du 11 avril 2012, l’intimé a transmis à la Cour de céans des simulations de calculs pour la période du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2007, simulations ne tenant pas compte du produit des biens immobiliers, lesdits revenus ayant servi à financer le rachat de la part du demi-frère du recourant. L’intimé a fait remarquer que, même en faisant abstraction de ces montants, le recourant restait au-dessus des barèmes de sorte qu’il ne pouvait que continuer à conclure au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. 16. Par écriture du 27 avril 2012, le recourant a fait valoir que le revenu immobilier pris en considération par l’intimé était surévalué compte tenu d’un décompte établi pour

A/4149/2011 - 6/17 les années 2009 à 2011, qu’il a produit à l’appui de sa position. Il a rappelé n’avoir reçu aucun revenu de 2004 à 2009 - les revenus de ces années-là ayant servi à financer le rachat de la part de son demi-frère - et n’avoir reçu entre 2009 et 2011 que 11'000 fr., ce qui correspond à une moyenne annuelle de 3'666 fr. Pour le reste, le recourant maintient que, puisqu’il doit puiser dans son épargne, celle-ci doit être imputée d’autant (9'217 fr. dans un premier temps, puis 10'261 fr. dès octobre 2007). Par ailleurs, il précise que le partage n’a pas eu lieu en octobre 2007 mais en 2008, date jusqu’à laquelle le produit immobilier a servi à financer le rachat de la part de son demi-frère. Enfin, le recourant est d’avis que, compte tenu de son invalidité, ses dépenses dépassent largement le montant de 24'504 fr. admis par l’intimé. 17. Ce dernier a indiqué, dans un courrier du 25 mai 2012, être disposé à repousser au 1er janvier 2010 la date de prise en compte d’un produit du bien immobilier. S’agissant du montant de l’épargne, l’intimé rappelle que les bénéficiaires des prestations cantonales doivent produire leurs relevés bancaires au 31 décembre de chaque année afin que leur fortune mobilière puisse être mise à jour. Enfin, le SPC fait remarquer que les dépenses reconnues sont énumérées de façon exhaustive par la loi et que le législateur a prévu un forfait pour les invalides. 18. Par courrier du 13 juin 2012, le recourant a persisté dans les termes de son recours. 19. A la demande de la Cour de céans, le recourant a notamment produit, par courrier du 11 janvier 2013, un tableau, établi par son notaire le 18 juin 2008, expliquant le détail du partage. 20. Pour sa part, l’intimé a persisté, par courrier du 31 janvier 2013, dans ses conclusions en rejet du recours.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de

A/4149/2011 - 7/17 l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur la question du bien-fondé de la demande en restitution de l’intimé, singulièrement sur le calcul du montant réclamé. 5. a/aa) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions (personnelles) prévues aux art. 4 à 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19'050 fr pour les personnes seules et le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour un montant maximal de 13'200 fr. (art. 10 al. 1 LPC). S’ajoutent encore les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 LPC). Par ailleurs, font partie des revenus déterminants notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi qu’un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. b et c LPC), étant précisé que le montant des deniers de sécurité est passé à 37'500 fr. depuis le 1er janvier 2011.

A/4149/2011 - 8/17 b) Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu et de la fortune déterminants (art. 5 et 7 LPCC, dans leur version en vigueur dès le 1er janvier 2008) sous réserve de quelques adaptations. 6. S’agissant tout d’abord des dépenses, elles comprennent, comme indiqué précédemment, notamment un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux, le loyer et les frais accessoires ainsi que les frais d’entretien des bâtiments. a) L'art. 10 LPC énumère - de manière exhaustive (arrêt 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n° 2 p. 5) - les dépenses reconnues. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, celles-ci comprennent en particulier un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a). Ce montant inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs. Selon la jurisprudence, les impôts - courants ou arriérés - ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux. Si son existence est établie à satisfaction, un arriéré d'impôts peut, le cas échéant, être déduit de la fortune prise en considération au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC (ATF non publié 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 et les références, voir également CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 134; JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1694 n. 86 et p. 1724 n. 132). b) Comme indiqué précédemment, un montant maximal de 13'200 fr. à titre de loyer et de frais accessoires peut être déduit par le bénéficiaire qui habite seul (art. 10 al. 1 let. b LPC). c) Enfin, conformément à l’art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI, une déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. A Genève, l'art. 20 al. 2 let. b du règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques dans sa teneur en vigueur dès le 11 novembre 2010 (RIPP ; D 3 08.01,) prévoit que la déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l’article 24 al. 2 LIPP, est de 20%, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans. A noter qu’entre le 21 janvier et le 11 novembre 2010, la déduction forfaitaire correspondait à 17,5%. Auparavant, la législation genevoise ne prévoyait pas une telle déduction, de sorte que celle-ci était calculée conformément à la législation

A/4149/2011 - 9/17 fédérale et correspondait, en ce qui concernait les immeubles âgés de plus de dix ans, à 20 % du rendement brut des loyers (art. 16 al. 2 OPC-AVS/AI et art. 2 al. 2 let. b de l'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct ; RS 642.116). Cette déduction s’applique même si la personne n’habite pas le bien immobilier dont elle est propriétaire (CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 172). 7. a/aa) Comme indiqué précédemment, les revenus déterminants pour le calcul des prestations complémentaires comprennent notamment, pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité, vivant seuls, un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. (37'500 fr. dès le 1er janvier 2011). Si le bénéficiaire de prestations complémentaires est propriétaire d’un immeuble qui lui sert d’habitation, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune (art. 11 al. 1 let. d LPC). Sur le plan cantonal, la part de fortune à prendre en considération s’élève à un huitième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. (37'500 fr. depuis le 1er janvier 2011). La franchise prévue par la LPC s’applique également aux prestations complémentaires cantonales depuis le 1er janvier 2008. Par fortune au sens de ces dispositions, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergäzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96). En d’autres termes, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC que les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3). a/bb) Lorsque l’assuré fait partie d’une succession non partagée, il convient également d'inclure dans le calcul desdites prestations la valeur de sa part dans ladite succession, dès le moment où elle lui échoit, soit avant même que celui-ci acquiert le droit d'en disposer (RCC 1992, p. 326, consid. 1b; ATFA non publié P 8/02 du 12 juillet 2002 consid. 3b, et P 54/02 du 17 septembre 2003).

A/4149/2011 - 10/17 - Conformément aux art. 537 al. 1 et 560 du code civil suisse (RS 210 ; CC), les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, soit dès la mort du de cujus. Par « part dans une succession non partagée », il faut entendre la prétention de l’héritier en question au résultat de la liquidation lors de la dissolution de la communauté héréditaire (ATF non publié 9C_999/2009 du 7 juin 2010, consid. 1.1 ; voir également RCC 1992 p. 325, consid. 2c). Des difficultés lors de la réalisation ne suffisent pas pour s’écarter de la jurisprudence précitée. Ce n’est que lorsqu’il est établi que toutes les possibilités légales pour l’exécution des prétentions successorales ont été utilisées que l’on peut s’éloigner de cette jurisprudence et ainsi de la prise en considération de la valeur de la part dans la succession non partagée (ATFA non publié 8/02 du 12 juillet 2002, consid. 3b). b) Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'OFAS a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC- AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (ATFA non publié P 13/01 du 25 février 2002, consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424). La manière de déterminer la valeur vénale est laissée aux cantons. Diverses solutions ont été consacrées par la jurisprudence: établissement de la valeur vénale par la commission cantonale d'estimation, addition de la valeur temporelle des immeubles de la propriété foncière concernée et de la valeur vénale du sol, valeur moyenne entre la valeur fiscale et la valeur de l'assurance immobilière et valeur officielle (Pratique VSI 1998, p. 279). c) Entre également en considération à titre de revenu déterminant, le produit de ladite fortune (art. 11 al. 1 let. b et c LPC).

A/4149/2011 - 11/17 - Lorsque le bénéficiaire n’habite pas le bien immobilier en question et que celui-ci n’est pas loué, il y a lieu de retenir un revenu correspondant au loyer usuel du quartier ou alors un revenu moyen, reflétant le taux de rendement pendant toute la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain (CARIGIET / KOCH, op.cit., p. 172, qui considère que 5% de la valeur vénale correspond au revenu moyen précité). De ce revenu hypothétique, il y a à nouveau lieu de déduire les frais d’entretien forfaitaires et les intérêts hypothécaires (ibidem). 8. a/aa) En ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). a/bb) Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. b) Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du

A/4149/2011 - 12/17 fait nouveau (ATF 122 V 139 consid. 2e, voir également (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 9. a) En l’espèce, la Cour de céans relève d’emblée que l’argument du recourant relatif au montant retenu à titre de dépenses - dont il soutient qu’il ne tient pas compte de son handicap - est manifestement infondé. Il n’est pas contesté que les dépenses effectives du recourant puissent être plus importantes que les montants retenus par l’intimé. Ce dernier a cependant correctement appliqué les dispositions légales mentionnées supra. On rappellera que le calcul des prestations complémentaires obéit à une méthode réglée de manière détaillée par le législateur, ces prestations étant destinées à fournir aux personnes les plus mal loties socialement un revenu minimum devant leur permettre de subvenir à leurs besoins vitaux, conformément à l'art. 112a de la Constitution (voir notamment ATAS/1412/2012 du 22 novembre 2012). En l’occurrence, la loi ne laisse pas place à une dérogation. S’agissant des dépenses relatives au handicap du recourant, force est de constater que le montant forfaitaire prévu pour les prestations complémentaires cantonales est supérieur à celui que percevrait une personne valide. Partant, il doit être présumé que de telles dépenses sont comprises dans le montant forfaitaire cantonal. Ce grief doit donc être écarté. b) Concernant les dépenses à retenir, la Cour relève cependant que l’intimé aurait dû prendre en considération les frais d’entretien du bâtiment - 20% de la valeur locative de la part d’immeuble revenant au recourant, que ce dernier habite l’immeuble ou non. Partant, pour cette raison déjà, il y a lieu d’annuler les décisions querellées et de renvoyer le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire sur ce point, les pièces du dossier ne permettant pas d’établir le montant à prendre en compte. c) Le recourant sollicite également la prise en considération des impôts payés à Neuchâtel à titre de dépenses. Cependant, comme indiqué supra, les prestations complémentaires sont destinées à fournir aux personnes les plus mal loties socialement un revenu minimum devant leur permettre de subvenir à leurs besoins vitaux, conformément à l'art. 112a de la Constitution (voir notamment ATAS/1412/2012 du 22 novembre 2012). Or, les impôts dus pour un immeuble

A/4149/2011 - 13/17 locatif qui n’est pas habité par le recourant ne font à l’évidence pas partie des besoins vitaux. Quand bien même les impôts fonciers payés dans le canton de Neuchâtel devaient être considérés comme faisant partie des besoins vitaux, le montant forfaitaire serait quoi qu’il en soit réputé couvrir ces dépenses. Ce grief doit donc également être rejeté. 10. a/aa) Concernant les revenus, il y a, tout d’abord, lieu de relever que la valeur de la part du recourant dans la succession de son grand-père doit être prise en considération à titre de fortune et ce, dès le moment où elle lui échoit, soit avant même qu’il n’ait acquis le droit d'en disposer, le recourant n’ayant en particulier pas rendu vraisemblable le fait qu’il n’avait pu obtenir le partage plus rapidement (voir consid. 7 supra). En l’espèce, la succession du grand-père du recourant a été liquidée en juin 2008 de la manière suivante : éléments à partager succession 24/24 oncle 1 10/24 oncle 2 10/24 recourant 4/24 immeubles imm. locatif au Locle hypothèque loyers reste en hoirie av. répartition proportionnelle du produit net maison au Locle attribuée à oncle 1 chalet à Vaumarcus attribué à oncle 2 sous-total immeubles attribués aux oncles

450'000.00 - 75'100 32'661.22

350'000.00 120'000.00

470'000.00

187'500.00

145'833.35 50’000.00

195'833.35

187'500.00

145'833.35 50’000.00

195'833.35

75'000.00

58’333.30 20'000.00

78'333.30 espèces compte BCN bouclé le 13 mai 2008 disponible sur le compte UBS provision pr frais d’attribution et div. frais : 9'000.- - 1'028 sur le compte Athemis sous-total espèces

21'761.55

45'000.00

- 7971.50

58'790.15

9'067.35

18'750.00

- 3'321.45

24'495.90

9'067.35

18'750.00

- 3'321.45

24'495.90

3'626.95

7’500.00

- 1'328.55

9'798.40 total à attribuer

attribution à oncle 1 528'790.15

- 350'000.00 220'329.25

- 350'000.00 220'329.20

- 120'000.00 88'131.70

A/4149/2011 - 14/17 attribution à oncle 2 - 120'000.00 solde = liquidités 58'790.15 soultes et règlements en faveur de l’oncle 1 en faveur de l’oncle 2 en faveur du recourant

- 129'670.80

100'329.25

88'131.70 en résumé dû à la succession par oncle 2 espèces disponibles total

succession doit à oncle 1 succession doit au rec. total

129'670.80 58'790.15 188'460.94

100'329.25

88'131.70 188'460.95

Dès lors que la part dans la succession non partagée correspond à la prétention du recourant dans la liquidation, il y a lieu de prendre en considération: − la valeur du bien immobilier du Locle, à concurrence de 75'000 fr., − l’hypothèque, à concurrence de 12'516 fr. 65, − la part des loyers, soit 5'443 fr. 55, − le montant en espèces, de 88'131 fr. 70. a/bb) Les montants en espèces à retenir à titre d’épargne sont les suivants (cf. relevés bancaires transmis par le recourant) : compte personnel compte d’épargne total 01.01.2004 2'710.55 4'596.30 7'306.85 01.01.2005 2'354.80 23'239.50 25'594.30 01.01.2006 - 96.80 26'904.05 26'807.25 01.01.2007 2'428.70 24'573.95 27'002.65 01.01.2008 - 82.50 19'832.75 19'750.25 En tenant compte des montants en espèces de la succession, l’épargne du recourant s’élevait fictivement à : comptes bancaires succession total 01.01.2004 7'306.85 93'565.25* 100'872.10

A/4149/2011 - 15/17 - 01.01.2005 25'594.30 93'565.25 119'159.55 01.01.2006 26'807.25 93'565.25 120'372.50 01.01.2007 27’002.65 93'565.25 120'567.90 01.01.2008 19'750.25 93'565.25 113'315.50 * Ce montant comprend la part des loyers revenant au recourant, soit 5'443 fr.55 ainsi que le montant en espèces qui lui a été versé, soit 88'131 fr. 70. La décision sur opposition querellée du 1er novembre 2011 et les décisions du 29 juin 2009 se limitant à retenir un montant de 116'262 fr. - montant que l’intimé prétend avoir tiré des avis de taxation - sont erronées et doivent être annulées pour ce motif. b) S’agissant du bien immobilier, l’intimé a pris en considération, pour la période antérieure au partage, un montant de 56'375 fr. et une hypothèque de 9'375 fr., montants correspondant à 1/8e de la valeur et de l’hypothèque relatives à l’immeuble locatif sis au Locle. Cette manière de procéder ne saurait être suivie. En effet, soit l’intimé considère que la succession n’est pas partagée et qu’il y a lieu de retenir la part revenant au recourant - soit 1/8e de la valeur de tous les immeubles, estimés à 810'000 fr. au total, ce qui revient à 101'250 fr. pour le recourant seul -, soit l’intimé tient compte de la prétention effective dans la liquidation de la succession lors du partage - qui, dans le cas du recourant, était de 1/6e dans l’immeuble locatif au Locle uniquement, soit 75'000 fr. - mais il ne saurait y avoir de place pour une combinaison des deux méthodes. Dès lors que la part dans la succession non partagée correspond à la prétention du recourant dans la liquidation, il y a lieu de prendre en considération 1/6e du seul bien immobilier sis au Locle. Dans la mesure où la décision sur opposition du 1er novembre 2011 et les décisions du 29 juin 2009 combinent les deux méthodes précitées, elles doivent être annulées. L’intimé devra procéder à de nouveaux calculs tenant compte d’un bien immobilier de 75'000 fr. et une hypothèque de 12'516 fr. 65 dès le mois de juillet 2004. c/aa) Concernant le produit du bien immobilier, l’intimé a indiqué renoncer à le prendre en considération tant qu’il servait à racheter la part du demi-frère du recourant. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus longuement le bien-fondé de ce poste, étant toutefois précisé que la renonciation à la prise en considération du produit de la fortune doit être étendue jusqu’au mois de juin 2008, date effective de la sortie du demi-frère, et par conséquent, date du partage. La décision sur opposition du 1er novembre 2011 et les décisions du 29 juin 2009 doivent donc également être annulées sur ce point, le produit du bien immobilier ne

A/4149/2011 - 16/17 devant être pris en considération qu’à compter du mois de juillet 2008, date du partage et de la sortie du demi-frère du recourant. c/bb) Quant aux intérêts de l’épargne, il y a lieu de retenir ce qui suit. Les intérêts du montant en espèces hérité par le recourant sont à l’évidence inclus dans ledit montant de sorte que le SPC ne peut les prendre en considération une seconde fois. En revanche, il y a lieu de tenir compte des intérêts de l’épargne effectivement déposée sur le compte bancaire du recourant. Dès lors qu’elles retiennent des intérêts sur une épargne qui regroupe tant l’épargne personnelle du recourant que le montant en espèces hérité en 2008, la décision sur opposition du 1er novembre 2011 et les décisions du 29 juin 2009 doivent être annulées et la cause renvoyée à l’intimé pour calcul des intérêts sur la seule épargne personnelle du recourant. d) Le recourant estime enfin que si on lui demande de consacrer 1/8e, respectivement 1/15e, de sa fortune à son entretien, il convient, en parallèle, de diminuer sa fortune d’un montant équivalent l’année suivante. Cette approche ne saurait être suivie pour les motifs suivants. D’une part, le législateur n’a pas prévu cette possibilité. D’autre part, comme le relève à juste titre le SPC, il suffisait au recourant de produire ses relevés bancaires, état au 31 décembre de chaque année, ce qui aurait permis au SPC de mettre à jour le montant de sa fortune mobilière et de prendre en considération les variations réelles qui, dans le cas du recourant, étaient à l’évidence plus importantes que le 1/8e ou le 1/15e pris en considération par le SPC. 11. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision sur opposition du 1er novembre 2011 ainsi que les décisions du 29 juin 2009 seront annulées et la cause renvoyée au SPC pour instruction complémentaire sur la problématique des frais d’entretien et du montant de l’intérêt de l’épargne personnelle du recourant. Lorsqu’il procédera aux nouveaux calculs, l’intimé devra également tenir compte des principes dégagés par le Tribunal cantonal des assurances sociales et la Cour de céans dans leurs arrêts des 14 octobre 2010 (ATAS/1051/2010) et 18 octobre 2012 (ATAS/1267/2012). Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 1’500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4149/2011 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 1er novembre 2011 et les décisions du 29 juin 2009. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, nouveaux calculs et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4149/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2013 A/4149/2011 — Swissrulings