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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2012 A/4147/2011

24 janvier 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·544 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4147/2011 ATAS/42/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2012 2ème Chambre

En la cause Monsieur I__________, domicilié à Carouge GE, représenté par le Service des Affaires sociales de la VILLE DE CAROUGE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

A/4147/2011 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 8 novembre 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) admet partiellement l'opposition, réduit le montant retenu à titre de gain potentiel, compte tenu du rapport de dépendance qui lie M. I__________ (le recourant) à son épouse, laquelle peut toutefois exercer une activité à temps partiel; Que dans son recours du 5 décembre 2011, le recourant, par l'intermédiaire du Service des Affaires sociales de la Ville de Carouge, relève que la décision sur opposition du SPC réduit le gain potentiel pris en compte pour Madame I__________ de 50%, mais ne le supprime pas, alors que la présence permanente de l'épouse du recourant est nécessaire auprès de ce dernier selon les rapports médicaux joints au recours, et qu'avant l'arrivée de son épouse en Suisse, le recourant était pris en charge par son frère et l'épouse de ce dernier; Qu’un délai a été fixé au SPC au 10 janvier 2012 pour répondre et déposer son dossier; Que par pli du 9 janvier 2012, le SPC informe la Cour de céans avoir reconsidéré sa décision, estimant, après examen attentif du cas, que les arguments développés par le recourant et la situation personnelle de son épouse justifient une suppression du gain potentiel dès le 1 er juillet 2011, soit dès son introduction. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

A/4147/2011 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 9 janvier 2012. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le

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