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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2010 A/4143/2009

14 septembre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,675 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4143/2009 ATAS/947/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 14 septembre 2010

En la cause Madame E___________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES Monsieur E___________, domicilié au GRAND-LANCY demandeurs

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise Bd de Saint-Georges 38, GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, BALE CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE, ZURICH défenderesses

A/4143/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 24 septembre 2009, la 18 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E___________, née F___________ en 1963, et Monsieur E___________, né en 1960, mariés en date du 6 juillet 1990. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 novembre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 6 juillet 1990 et le 3 novembre 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs de Madame E___________ : - Par courrier du 15 avril 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1 er janvier 1988, a indiqué qu'en date du 17 janvier 1991, la Caisse de pension de la Société de Banque Suisse lui avait transféré la prestation de libre passage de la demanderesse d'un montant de 6'790 fr. 55. Cette dernière a effectué un retrait de 10'049 fr. 50 au titre de l'encouragement à la propriété du logement le 1 er septembre 2000. Ce montant a été remboursé le 28 août 2008. Ainsi, la prestation de sortie de la demanderesse au jour du divorce s'élève à 10'433 fr., intérêts inclus, tandis que ses avoirs LPP accumulés avant le mariage, intérêts au 3 novembre 2009 compris, représentent 9'056 fr. - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse n'a pas eu de revenu soumis à cotisations de 1991 à mai 2005. Elle a été mise au bénéfice d'indemnités chômage de juin 2005 à juin 2006. - La demanderesse a produit un décompte de sortie concernant une prestation qu'elle avait auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne pour la période du 1 er août 2006 au 30 avril 2007. La FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich a déclaré le 2 février 2010 que cet

A/4143/2009 3/6 avoir lui avait été transféré le 23 janvier 2008, et que ce montant, au jour du divorce, s'élève à 141 fr. 79, intérêts au 3 novembre 2009 compris. - Le 8 janvier 2010, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a informé le Tribunal de céans que la demanderesse est affiliée auprès d'elle depuis le 1 er mai 2007 et que sa prestation de sortie s'élevait à 7'911 fr. 20, intérêts compris au 30 novembre 2009, sans aucun apport de libre passage. S'agissant des avoirs de Monsieur E___________ : - Par courrier du 8 juin 2010, la CAISSE DE PENSION D'UBS a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d'elle du 1 er janvier 1985 au 30 juin 1994, que sa prestation de libre passage de 63'904 fr. 40 avait été transférée auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE MM. LOMBARD, ODIER & CIE et que ses avoirs LPP acquis avant le mariage s'élevaient à 54'502 fr., intérêts au 3 novembre 2009 compris. - Le 9 mars 2010, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LOMBARD, ODIER & CIE a informé que le demandeur n'était plus affilié auprès d'elle depuis le 30 avril 2007 et que sa prestation de sortie avait été versée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. - Cette dernière a indiqué le 16 mars 2010 que le compte de libre passage du demandeur avait été soldé le 9 juin 2008 et que la somme de 530'495 fr. 40 avait été transférée à la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE. - Par courrier du 21 avril 2010, la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE a déclaré qu'elle affiliait le demandeur depuis le 28 janvier 2008. Le 17 août 2010, elle a précisé que la prestation de libre passage se montait à 657'073 fr., intérêts au 3 novembre 2009 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 août 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 septembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/4143/2009 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 6 juillet 1990, d’autre part le 3 novembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 602'571 fr. (657'073 fr. - 54'502 fr.) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'430 fr. [(10'433 fr. + 141 fr. 80 + 7'911 fr. 20) - 9'056 fr.], les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 301'285 fr. 50 (602'571 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'715 fr. (9'430 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 296'570 fr. 50 (301'285 fr. 50 - 4'715 fr.). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/4143/2009 5/6 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE à transférer, du compte de Monsieur E___________, la somme de 296'570 fr. 50 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame E___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 novembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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