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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.03.2010 A/4142/2009

15 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,588 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4142/2009 ATAS/311/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 15 mars 2010

En la cause Madame E___________, domiciliée au Petit-Lancy Monsieur E___________, domicilié à Genève demandeurs

contre ZÜRICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, avenue Eugène- Pittard 16, case postale 345, 1211 Genève 17 SWISS LIFE SA, avenue de Rumine 13, case postale 1260, 1001 Lausanne défenderesses

A/4142/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Par jugement du 1er octobre 2009, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame E___________, née F___________ le en 1969 et Monsieur E___________, né en 1969, mariés en date du 12 septembre 1996. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 novembre 2009 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 18 novembre 2009. 4. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme E___________ : • Le 27 novembre 2009, Rendita Fondation de libre passage a attesté d'une affiliation dès le 24 décembre 2008, d'un transfert de 85'518 fr. 45 de la part d'Axa Winterthur le 24 décembre 2008 et d'un transfert à la Schweiz. Lebensversicherungs - und Rentenanstalt à Zürich le 2 février 2009. • Le 27 novembre 2009, Axa Winterthur a attesté d'une affiliation du 1er octobre 2004 au 30 novembre 2008, d'un transfert de 59'771 fr. 45 de la part de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) le 29 novembre 2004 et d'un transfert de 87'518 fr. 45 à la Fondation de libre passage Rendita le 19 décembre 2008. • Le 4 décembre 2009, la CIEPP a attesté d'une affiliation du 1er mai 2002 au 29 février 2004, d'une prestation de 46'402 fr. reçue le 15 novembre 2002 de la part de La Suisse Assurances à Lausanne (actuellement SwissLife) et d'un transfert le 29 novembre 2004 de 59'771 fr. 45 auprès de la Winterthur Vie. La demanderesse avait aussi été affiliée du 1er décembre 2000 au 31 mars 2001 et la prestation de 2'062 fr. 90 transférée le 27 juillet 2001 à La Suisse Assurances à Lausanne. • Le 7 décembre 2009, SwissLife a attesté d'une prestation de sortie au 7 novembre 2009 de 98'221 fr., d'une affiliation du 22 octobre 1996 au 31 octobre 2001 (pour Lukoil SA), d'une prestation de libre passage de 19'167 fr. reçue le 1er avril 1998 de la part d'Elvia Leben (actuellement Allianz Suisse à Zürich), de 2'062 fr. 90 reçue le 27 juillet 2001 de la part de la CIEPP le 27 juillet 2001, d'une affiliation du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002 pour Y__________ SA avec transfert de la prestation de libre passage auprès de la CIEPP le 18 novembre 2002, d'une nouvelle affiliation depuis le 1er décembre

A/4142/2009 - 3/5 - 2008 pour X__________ SA et d'une prestation de libre passage de 87'658 fr. 85 reçue de la part de la Fondation de libre passage Rendita. • Le 10 décembre 2009, la demanderesse a transmis les noms de ses employeurs, soit : Y__________ du 22 octobre 1996 au 30 avril 2002, Z__________ du 1er mai 2002 au 28 février 2004, chômage du 1er mars 2004 au 30 septembre 2004, XA__________ du 1er octobre 2004 au 30 novembre 2008 et XB__________ du 1er décembre 2008 à ce jour. • Le 17 décembre 2009, Allianz Suisse a attesté d'une prestation de libre passage à la date du mariage le 12 septembre 1996 de 18'260 fr. 30 et d'un versement de 19'167 fr. le 1er avril 1998 à la Suisse Assurances compagnie d'assurance sur la vie. • Le 8 février 2010, SwissLife a précisé que la prestation de sortie était de 99'246 fr. au 7 novembre 2009, que celle au jour du mariage (augmentée des intérêts dus jusqu'au jour du divorce) était de 27'806 fr., de sorte que la prestation à partager était de 71'440 fr. S’agissant de M. E___________ : • Le 30 novembre 2009, la Zürich Compagnie d'Assurances SA a attesté d'une affiliation auprès de la Fondation collective VITA depuis le 1er avril 1995, d'un avoir au jour du mariage, avec les intérêts dus jusqu'au jour du divorce, de 28'819 fr. 10, d'une prestation de sortie au jour du divorce de 214'419 fr. 40 et d'un transfert de la part de Patria Leben le 25 avril 1995 de 3'932 fr. 85. 5. Le 16 février 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 57'080 fr. 15 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à

A/4142/2009 - 4/5 - Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 septembre 1996, d’autre part le 7 novembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. E___________ est de 185'600 fr. 30 (auprès de la Zürich Compagnie d'Assurances SA) tandis que celle acquise par Mme E___________ est de 71'440 fr. (auprès de SwissLife), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. E___________ doit à son ex-épouse le montant de 92'800 fr. 15 (185'600 fr. 30 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 35'720 fr. (71'440 fr. : 2), de sorte que c’est M. E___________ qui doit à Mme E___________ le montant de 57'080 fr. 15. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4142/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la Zürich Compagnie d'Assurances SA à transférer, du compte de M. E___________, la somme de 57'080 fr. 15 à SwissLife SA en faveur de Mme E___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 novembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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