Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2010 A/4140/2009

10 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,583 mots·~8 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4140/2009 ATAS/240/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 10 mars 2010

En la cause Madame F__________ , domiciliée à Genève Monsieur G_________, domicilié à Genève demanderesse

demandeur contre GASTROSOCIAL, Caisse de pension, sise Bahnhofstrasse 86, Aarau FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, Zürich COLUMNA FONDATION, p.a. AXA WINTERTHUR, case postale 1523, Lausanne défenderesses

A/4140/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 3 juin 2009, la 16 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 9 juin 1999 à Genève par Madame F__________ G_________, née F__________ en 1973 et Monsieur G_________, né en 1971. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 juillet 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité de la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait des comptes individuels des demandeurs. Il a interpellé ensuite leurs employeurs et ex-employeurs puis leurs institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 juin 1999 et le 11 juillet 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 23 décembre 2009, GASTROSOCIAL, Caisse de pension a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er mars 2007 et que son avoir de prévoyance au 11 juillet 2009 se montait à 716 fr. 85. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 6 janvier 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur était affilié auprès de COLUMNA FONDATION COLLECTIVE depuis le 1 er décembre 2001 et que sa prestation de libre passage au 11 juillet 2009 se monte à 34'350 fr. 35. • Par courrier du 19 janvier 2010, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que le demandeur avait été affilié à la CPPIA, Caisse paritaire de prévoyance professionnelle de l’industrie automobile - institution reprise par la CIEPP au 1 er janvier 2005- du 1 er octobre 1999 au 28 novembre 2001. La CPPIA a reçu une prestation de libre passage de 5'854 fr. 10 versée par la ZURICH VIE en date du 26 avril 2001. En date du 28 septembre 2004, la CPPIA a transféré un montant de 15'342 fr. 75 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de ZURICH.

A/4140/2009 3/5 • Par courrier du 2 février 2010, la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE SA a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur à la date du mariage, soit au 9 juin 1999, se montait à 5'157 fr. 10. Elle précise qu’il a été affilié chez elle du 1 er janvier 1996 à fin septembre 1999 et que sa prestation de libre passage a été transférée auprès de la CIEPP le 24 avril 2001. • Par courrier du 22 février 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ZURICH a indiqué qu’elle avait reçu de la CPPIA en date du 28 septembre 2004 une prestation de libre passage de 15'342 fr. 75 pour le demandeur et que sa prestation de libre passage au 11 juillet 2009 se monte à 16'318 fr. 70. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 23 décembre 2009, 26 janvier et 2 mars 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève 716 fr. 85 pour la demanderesse et à 43'667 fr. 20 (34'350 fr. 35 + 16'318 fr. 70 - 7'001 fr. 85 [5'157 fr. 10 + intérêts jusqu’au 11.07.2009]) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 10 mars 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement

A/4140/2009 4/5 au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 5'157 fr. 10 existant au 9 juin 1999 se montent à 1'844 fr. 75. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 juin 1999, d’autre part le 11 juillet 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 43'667 fr. 20 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 716 fr. 85. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 21'833 fr. 60 (43'667 fr. 20: 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 358 fr. 40 (716 fr. 85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 21'475 fr. 20. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/4140/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite COLUMNA FONDATION COLLECTIVE de AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Monsieur G_________, la somme de 21'475 fr. 20 à GASTROSOCIAL, Caisse de pension en faveur de Madame F__________ G_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 juillet 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. Les y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4140/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2010 A/4140/2009 — Swissrulings