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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2007 A/4140/2006

27 février 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,810 mots·~19 min·3

Résumé

; LOI FÉDÉRALE SUR L'ASSURANCE-ACCIDENTS ; AA ; ACCIDENT DE GRAVITÉ MOYENNE ; ACCIDENT DE PEU DE GRAVITÉ ; TRAUMATISME CERVICAL ; AFFECTION PSYCHIQUE ; ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE ; CAUSALITÉ ADÉQUATE | LAA6

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Doris WANGELER et Karine STECK, Juges

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4140/2006 ATAS/193/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 février 2007

En la cause Madame Z___________, domiciliée , 1213 ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître D'ALESSANDRI Michel

recourante contre WINTERTHUR ASSURANCES, p.a Direction Suisse Romande, chemin de Primerose 11, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

intimée

A/4140/2006 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame Z___________ (ci-après la recourante) née en 1951, a exercé la profession d'aide hospitalière "établissement hospitalier" de LOEX, et était, à ce titre, assurée pour les accidents professionnels et non professionnels par la WINTERTHUR ASSURANCES (ci-après l'intimée). 2. En date du 20 août 2003, la recourante a été victime d'un accident de la circulation impliquant trois véhicules. Alors qu'elle circulait sur la route de Chancy, elle a dû s'arrêter en raison du véhicule qui la précédait qui avait mis son clignotant à gauche, et elle a été violemment percutée par le véhicule qui la suivait, qui n'avait pas remarqué son arrêt. Selon le rapport d'accident, seule la recourante a été légèrement blessée. Elle s'est plainte de douleurs à la nuque et s'est rendue à la permanence d'Onex. 3. Dans le rapport médical initial LAA du 1er septembre 2003, la permanence a diagnostiqué des cervico-dorso-lombalgies aiguës post-traumatiques et attesté d'une totale incapacité de travail depuis le 20 août. 4. En raison de la persistance des douleurs, la recourante a été adressée au Docteur A__________, rhumatologue, qui a diagnostiqué, le 3 octobre 2003, une commotion cérébrale et indiqué comme état actuel la présence de maux de tête, d'une perturbation du caractère (agressivité), de troubles du sommeil, de déprime et de fatigue, en rapport avec l'accident. L'incapacité de travail était toujours en cours. 5. Dans un rapport du 2 février 2004, le Dr B__________, neurologue, a diagnostiqué une distorsion cervicale traumatique, un syndrome cervical subaigu, une probable commotion cérébrale au moment de l'accident. Il a relevé la persistance d'un état cervical hyperalgique, la présence de malaises sans perte de connaissance et des céphalées. 6. L'intimée a diligenté une expertise médicale, effectuée par le Docteur C__________, spécialiste F. M. H. en chirurgie, dont le rapport a été établi le 5 mars 2004. Après un rappel anamnestique, la prise en compte des plaintes de la recourante, le status actuel et l'examen des imageries médicales figurant au dossier, l'expert procède à l'appréciation du cas. Il rappelle que la recourante a fait un malaise après être sortie du véhicule. Elle a subi un traumatisme crânio-cervical par accélération (ci-après TCC) sur état antérieur constitué d'une cervicuncarthrose C5-C6. Or, la présence d'un tel état antérieur, soit des lésions dégénératives de la colonne cervicale, constitue un facteur de pronostic défavorable après entorse cervicale, bénigne en l'espèce, sur TCC. L'expert formule toutefois un pronostic favorable en l'espèce en raison de l'absence de la plupart des symptômes survenant lors d'un

A/4140/2006 - 3/10 - TCC, soit des brachialgies avec paresthésies, des troubles visuels, auditifs, de la concentration et de l'attention. En revanche il note un état anxiodépressif évident qui pourrait s'apparenter à un syndrome de stress post-traumatique. L'incapacité de travail est encore justifiée à l'heure de l'expertise au vu de l'activité habituelle de la recourante nécessitant de nombreux efforts. En l'état, quoi qu'il en soit, aucune autre activité n'est exigible. Une reprise progressive est toutefois mise en place à l'instigation du médecin traitant, également à titre thérapeutique, à raison de 25 % dès le 23 février 2004. Cet accident ne devrait pas entraîner d'invalidité au sens de l'assurance accidents, et l'examen d'une atteinte à l'intégrité est prématuré. Sur question, l'expert indique que la cervicarthrose mise en évidence était totalement asymptomatique jusqu'au moment de l'accident et qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'elle aurait évolué même sans l'accident de façon à diminuer la capacité de travail. De même répond-il que les atteintes somatiques ne sont pas à l'arrière-plan compte tenu de troubles psychiques, l'état anxiodépressif s'étant développé progressivement après l'accident et jouant un rôle défavorable dans l'évolution. 7. L'incapacité de travail perdurant, et l'intimée souhaitant faire le point quelques mois plus tard, une expertise neurologique a été demandée au Docteur - D__________, spécialiste F. M. H. en neurologie, qui a rendu son rapport le 19 octobre 2004. Après un rappel anamnestique, la mention des plaintes de la recourante, l'examen des imageries médicales figurant au dossier, l'expert procède à l'examen clinique neurologique puis à l'appréciation du cas. Il confirme qu'aucune lésion traumatique n'est observée, au contraire d'altérations dégénératives pluri-étagées C4-C7, plus particulièrement en C5-C6. Il conclut que la recourante a été victime lors de l'accident d'une distorsion cervicale simple de degré un à deux, aucun élément ne permettant de conclure à un traumatisme crânien associé. Un tableau relativement typique de syndrome après distorsion cervicale a été développé après l'accident, avec une douleur rachidienne à prédominance cervicale, céphalées, acouphènes et sensations vertigineuses. Progressivement une évolution anxio-dépressive, allant petit à petit dominer le tableau clinique, est apparue, qui explique l'importance actuelle des troubles ainsi que leur répercussion sur la capacité de travail. L'expert précise ce qui suit : « en tant que troubles en relation de causalité naturelle avec l'événement accidentel du 20 août 2003, soit plus d'un an après l'événement, on peut admettre la persistance de quelques cervico-céphalalgies n'entraînant pas d'incapacité de travail significative. L'essentiel des troubles et de leurs conséquences sur la capacité de travail est, comme précité, la conséquence d'une décompensation psychique intervenue dans les suites de l'événement accidentel. D'un point de vue somatique, même si on admet la persistance de quelques troubles en tant qu'expression d'un syndrome après distorsion cervicale, il n'est pas possible de retenir une relation de causalité naturelle entre l'importance actuelle des troubles et leur répercussion sur la capacité de travail, d'une part, et l'événement accidentel du 20 août 2003. De fait, l'importance actuelle des troubles et leur répercussion sur

A/4140/2006 - 4/10 la capacité de travail sont dues, comme mentionné plus haut, à une décompensation anxio-dépressive intervenue dans les suites de l'accident. Se pose donc la question de la relation de causalité naturelle entre les troubles psychologiques ainsi que leur conséquence sur la capacité de travail, d'une part, et l'événement accidentel du 20 août 2003, d'autre part. Si l'on se base sur la jurisprudence du TFA, l'accident du 20 août 2003 étant visiblement de la catégorie mineure, il n'y a donc a priori pas de relation de causalité naturelle admissible entre les troubles psychiques et l'événement accidentel du 20 août 2003. (...) Les troubles dégénératifs cervicaux préexistants peuvent également représenter un élément de pronostic peu favorable et jouer un rôle dans l'évolution actuelle ; néanmoins il semble que ce soit les éléments psychiques qui prédominent actuellement, la symptomatologie n'ayant pas un caractère d'atteinte radiculaire ou médullaire ». Il conclut que la capacité de travail sur le plan somatique est totale, mais qu'elle est encore nulle sur le plan psychique. L'évaluation d'une éventuelle atteinte à l'intégrité est encore prématurée. C'est essentiellement le problème de la relation de causalité adéquate et non naturelle qui se pose dans le cas présent, car il est clair que sans l'accident les troubles ne seraient pas apparus, de sorte que la question doit être appréciée non par le médecin mais par le juriste. 8. Par décision du 7 mars 2005, l'intimée a proposé à la recourante de prendre en charge le cas pour les frais médicaux et les indemnités journalières jusqu'au 31 août 2005. 9. La recourante a fait opposition dans les délais légaux. 10. Dans le cadre de la procédure introduite par la recourante devant l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI), une expertise pluridisciplinaire a été effectuée par la POLYCLINIQUE MÉDICALE UNIVERSITAIRE (ci-après PMU), en date du 10 juillet 2006, dont le rapport a été transmis à l'intimée. Sur le plan psychiatrique le diagnostic retenu est celui d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques. Le diagnostic d'état de stress post-traumatique n'est pas retenu, pas plus qu'une pathologie psychiatrique préexistante. L'incapacité de travail de ce fait est totale. Sur le plan rhumatologique, des cervicalgies chroniques persistantes après distorsion cervicale simple sont retenues. La capacité de travail est complète dans une activité respectant les limitations fonctionnelles. Pour les activités ménagères la capacité de travail est estimée à 80 % au jour de l'expertise. 11. Par décision sur opposition du 8 août 2006, l'intimée a rejeté l'opposition considérant que les troubles présentés par la recourante au-delà du 31 août 2005 ne sont pas dus à l'accident. La causalité naturelle n'est pas contestée, vu les expertises, mais la symptomatologie est due exclusivement à des motifs subjectifs, soit à une cause psychique et non physique. Au vu de la jurisprudence du TFA la causalité adéquate n'est pas remplie. Les circonstances de l'accident n'ont été ni dramatiques

A/4140/2006 - 5/10 ni particulièrement impressionnantes, les lésions physiques ne peuvent être qualifiées de particulièrement graves, la durée du traitement médical dû aux lésions physiques a été courte, il n'y a pas eu d'erreur dans le traitement médical ni aucune complication, étant précisé qu'à compter de l'automne 2004 l'évolution négative relève de la sphère psychique de l'assuré, qui a perdu sa mère. 12. Dans son recours du 8 novembre 2006, la recourante conclut à ce que les indemnités journalières lui soient versées, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité sur la base d'une atteinte de 70 %, à ce que tous les frais de traitement soient pris en charge par l'intimée, avec suite de dépens. Elle allègue à cet égard que la causalité naturelle étant établie, il y a lieu de se fonder, pour l'examen de la causalité adéquate, sur la jurisprudence du TFA relatif aux accidents de type « coup du lapin » ou de traumatismes analogues, sans distinction entre les problèmes de nature physique ou psychique, pour un accident de gravité moyenne. Or, l'accident a été violent et a occasionné un dommage total au véhicule, le traitement médical est encore en cours de même que les douleurs et tous les troubles diagnostiqués, des complications sont apparues puisque de l'avis unanime des médecins et experts la recourante ne peut reprendre d'activité professionnelle en l'état, enfin, l'incapacité totale de travail perdure et est de longue durée. 13. Dans sa réponse du 22 décembre 2006, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle rappelle que le problème psychique est clairement prédominant, ce qui justifie que la jurisprudence du TFA relative aux troubles psychiques soit appliquée. 14. Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 16 janvier 2007. À cette occasion, la recourante a déclaré ce qui suit : «Je suis toujours en arrêt de travail et en traitement, qui consiste en la prise de médicaments, antidouleurs, pour dormir, pour le cœur, ainsi que des antidépresseurs. J'ai également de la physiothérapie par cure et une psychothérapie à raison d'une fois toutes les trois semaines. J'ai également des séances de piscine. J'ai quatre médecins, Dr. E__________, cardiologue, Dr B__________, neurologue, Dr. F__________, psychiatre et le Dr G__________, médecin-traitant. En février 2004, j'ai essayé de faire une reprise de travail à 25% pendant une quinzaine de jours, mais j'avais des douleurs dans le dos, des maux de tête, des vomissements, des vertiges. Je suis en incapacité totale de travail depuis là. Depuis l'accident, j'ai peur de tout. Ma vie n'est plus la même depuis l'accident, j'ai encore aujourd'hui des vertiges et de forts maux de tête récurrents, une grande fatigue et peu d'assurance à la marche. C'est ma caisse-maladie qui règle mes factures de médicaments ». Les mandataires ont précisé, pour leur part, que seule la question de la causalité adéquate est litigieuse et dans ce cadre, l'application de la jurisprudence du TFA

A/4140/2006 - 6/10 puisque pour l'intimée les troubles psychiques sont prépondérants, est pour la recourante il convient d'appliquer la jurisprudence relative au TCC car les troubles psychiques ne sont qu'une partie de la problématique typique d'un coup du lapin. 15. Une décision AI a été prononcée en décembre 2006, qui octroie une rente entière à celle-ci jusqu'à fin 2005 puis un quart de rente depuis 2006. Un recours sera déposé prochainement. 16. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. *** EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.

A/4140/2006 - 7/10 - 3. En dérogation à l'article 60 LPGA qui prévoit un délai de recours de 30 jours dès la notification de la décision sur opposition, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance-accidents, en application de l'article 106 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (ci-après LAA). Interjeté dans les forme et délai utiles, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à supprimer au 31 août 2005 le droit de la recourante à des prestations d'assurance. 5. a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). b) En matière de lésions au rachis cervical par accident de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 ss consid. 2, 117 V 360 sv. consid. 4b). c) Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références).

A/4140/2006 - 8/10 - Dès lors, si l'accident est de gravité moyenne, il faut examiner ensuite le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b. Ces critères sont les suivants: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs persistantes; les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail. A la différence des critères valables en cas d'atteinte à la santé psychique non consécutive à un traumatisme de type «coup du lapin », il n'est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 U 341 p. 408 sv. consid. 3b). d) On rappellera cependant que même en présence d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, lorsque les lésions appartenant au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles du développement psychique (ATF 123 V 98, p. 99 consid. 2). Cette précision de jurisprudence vaut lorsque le problème psychique est préexistant ou apparaît prédominant directement après l'accident ou encore lorsqu'on peut retenir que durant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'au moment de l'appréciation, les troubles physiques n'ont joué qu'un rôle de moindre importance. En ce qui concerne les troubles psychiques apparaissant dans de tels cas, il ne doit pas s'agir de simples symptômes du traumatisme vécu, mais bien d'une atteinte à la santé (secondaire) indépendante, la délimitation entre ces deux situations devant être faite notamment au regard de la nature et de la pathogenèse du trouble, de la présence de facteurs concrets qui ne sont pas liés à l'accident et du déroulement temporel (RAMA 2001 n° U 412 p. 79; ATFA non publié du 12 octobre 2000, U 96/00; voir aussi ATFA non publiés du 30 septembre 2005, U 277/04 et du 6 avril 2006, U 142/05). 6. En l'espèce, la causalité naturelle entre l'accident et les troubles tant physiques que psychiques est admise par les parties, et ressort d'ailleurs des expertises effectuées. L'accident doit être qualifié de gravité moyenne, ce qu'admettent également les parties, à la limite toutefois des accidents bénins (ont été qualifiés de gravité moyenne un choc frontal entre deux voitures de gravité moyenne - ATA du 2 septembre 1997 - et un accident de la circulation ayant provoqué une multi fracture du fémur - ATA du 2 décembre 1997, par exemple).

A/4140/2006 - 9/10 - La causalité adéquate sera dès lors examinée selon les critères de l'ATF 117 V 383. En effet, l'exception susmentionnée n'est pas remplie en l'espèce car il ressort clairement des documents médicaux, d'une part, que la recourante ne souffrait d'aucun trouble psychique avant l'accident, d'autre part que l'état anxiodépressif s'est développé progressivement après l'accident, n'a pas été rapidement prédominant, et peut s'apparenter à un trouble post traumatique. On peut relever que les circonstances concomitantes n'ont pas été particulièrement dramatiques ni l'accident particulièrement impressionnant; les lésions physiques ne sont pas graves ni d'une nature particulière; la durée du traitement médical a certes été longue, mais n'est pas anormale, les experts ayant relevé le ralentissement dû précisément aux troubles anxiodépressif; en revanche, les douleurs sont persistantes, puisqu'elle présentait encore des cervico-dorso-lombalgies douloureuses surtout la nuit ainsi que des céphalées lors de l'expertise effectuée par l'OCAI en juillet 2006; aucune erreur n'a été commise dans le traitement médical qui aurait pu entraîner une aggravation notable des séquelles de l'accident, et aucune difficulté n'est apparue au cours de la guérison pas plus que des complications importantes; en revanche, l'incapacité de travail est totale et perdure à ce jour. Ainsi, seuls deux critères sont remplis, ce qui est insuffisant pour permettre de retenir la causalité adéquate en l'espèce (voir par exemple ATAS 842/2004 et 807/2004 ; ATF 123 V 137). On peut relever par ailleurs que selon l'anamnèse l'état psychique de la recourante est influencé depuis 2004 par des événements extérieurs à l'accident (décès de sa mère). 7. Par conséquent, le recours ne peut être que rejeté.

A/4140/2006 - 10/10 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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