Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4126/2011 ATAS/506/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 avril 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame H__________, domiciliée à GENEVE recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/4126/2011 - 2/4 - Attendu en fait que Madame H__________ a reçu jusqu'au 31 décembre 2007 une rente complémentaire d'invalidité ; Que son divorce d'avec Monsieur H__________ est devenu définitif et exécutoire depuis le 5 juillet 2005 ; Que par décision du 4 novembre 2011, l'OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES (ci-après l'OCAS) a réclamé à l'intéressée le remboursement de la somme de 6'066 fr., représentant les rentes complémentaires versées à tort de novembre 2006 à décembre 2007 ; que l'OCAS a d'ores et déjà considéré que la bonne foi ne pouvait lui être reconnue ; qu'il a précisé qu'il lui était cependant loisible de requérir un arrangement pour un remboursement échelonné ; Que l'intéressée a, par courrier adressé à la Cour de céans le 30 novembre 2011, fait valoir qu'elle se trouvait dans une situation financière très difficile ; Qu'invité à se déterminer, l'OCAS a, le 24 janvier 2012, constaté que l'intéressée ne contestait pas le bien-fondé de la restitution, mais proposait de s'acquitter de sa dette par paiements échelonnés ; Qu'approchée par la Cour de céans, l'intéressée ne s'est pas manifestée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que dans son courrier du 30 novembre 2011, l'intéressée indique qu'elle se trouve dans une situation financière très difficile et qu'elle pourrait rembourser les prestations versées à tort à raison de versements mensuels de 200 fr. ; Qu'il s'agit de déterminer si ce courrier vaut recours ; Que selon la circulaire sur le contentieux dans l'AVS et l'AI, il faut considérer comme un recours, toute communication exprimant clairement la volonté de l'assuré de ne pas accepter la décision ou la décision sur opposition critiquée ; que cette déclaration de volonté doit être écrite ; qu'elle ne peut pas résulter des seuls actes conclus de l'assuré ; qu'en revanche, il n'est pas nécessaire que le mot "recours" figure dans l'écrit (cf. n° 2032) ; Qu'en l'espèce, l'intéressée ne conteste pas la décision à elle notifiée ; qu'elle se contente de proposer un plan de paiement ;
A/4126/2011 - 3/4 - Que force est ainsi de constater qu'elle n'entend pas recourir ; Qu'il se justifie en revanche de transmettre le courrier de l'intéressée à l'OCAS comme objet de sa compétence ;
A/4126/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Constate que l'intéressée n'a pas entendu recourir contre la décision du 4 novembre 2011. 2. Transmet le courrier de l'intéressée du 30 novembre 2011 à l'OCAS comme objet de sa compétence. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le