Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4116/2018 ATAS/387/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2019 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CONCHES recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE intimé
A/4116/2018 - 2/11 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) s’est annoncée à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 2 octobre 2017. 2. Depuis lors, l’assurée a été sanctionnée à deux reprises. Le versement de son indemnité a ainsi été suspendu : - durant cinq jours, pour remise tardive de la liste des recherches d'emploi effectuées en mai 2018 (cf. décision du 20 juin 2018, confirmée sur opposition le 2 août 2018); - durant dix jours pour remise tardive des recherches effectuées en juin 2018 (cf. décision du 26 juillet 2018). 3. A plusieurs reprises, depuis qu’elle bénéficie du chômage, l’assurée s’est vu assigner des postes vacants : - le 24 octobre 2017, - le 26 janvier 2018, - le 15 mars 2018, - et le 25 avril 2018. Cette dernière assignation portait sur un poste de cheffe de service de la communication / porte-parole auprès B______ à Genève. L’intéressée était invitée à postuler d’ici au 30 avril 2018 et à faire parvenir immédiatement à son conseiller la preuve de sa postulation. Le descriptif du poste précisait que la seule forme de candidature possible était celle du courrier adressé à l’employeur. 4. Dans le formulaire relatif aux recherches effectuées en avril 2018, daté du 3 mai 2018, l’assurée a indiqué avoir postulé par écrit en date du 27 avril au poste susmentionné. 5. Elle l’a confirmé dans le formulaire intitulé « suivi de postulation » qu’elle a rempli le 1er juin 2018. 6. Par la suite, deux nouveaux postes ont été assignés à l’assurée, en dates des 6 et 13 juin 2018. 7. La personne responsable du recrutement concernant le poste à pourvoir à B______ ayant informé l’OCE que la candidature de l’assurée ne lui était pas parvenue, l'intéressée a été invitée à s’expliquer. Elle a allégué avoir déposé son dossier le dimanche 29 avril 2018, aux alentours de 16h., dans une boite aux lettres située à l’aéroport. Elle a ajouté avoir tout mis en œuvre pour augmenter ses chances, notamment en discutant du poste avec plusieurs personnes.
A/4116/2018 - 3/11 - 8. Par décision du 3 septembre 2018, l’OCE a prononcé la suspension, pour une durée de trente-sept jours, du versement de l’indemnité à l’assurée, au motif que cette dernière n’avait pas démontré avoir postulé dans le délai imparti au 30 avril 2018 au poste qui lui avait été assigné auprès de B______ à Genève. Il était relevé qu’il s’agissait-là du troisième manquement reproché à l’intéressée. 9. Par courrier du 27 septembre 2018, l’assurée s’est opposée à cette décision en affirmant avoir postulé dans le délai imparti, par courrier postal, comme cela était demandé, avoir même été très excitée à l’idée de pouvoir obtenir un entretien, en avoir discuté avec son conseiller en personnel et une amie qui l’avait aidée à affiner sa lettre de candidature et s’être renseignée sur le poste. Elle a précisé s’être rendue exprès à B______ le dimanche (29 avril 2018) aprèsmidi pour y déposer son courrier de postulation dans une boîte aux lettres sur place, pensant que cela accélérerait les choses. Elle a fait remarquer qu’elle s’était toujours conformée aux assignations qui lui avaient été proposées. Enfin, elle a protesté contre l’« amalgame » fait par l’OCE entre ce manquement et les précédents, alléguant que ceux-ci résultaient d’oublis pouvant arriver à tout le monde et qu’il fallait en réalité considérer qu’elle n’avait aucun antécédent. 10. Par décision du 24 octobre 2018, l’OCE a confirmé celle du 3 septembre 2018 en rappelant les règles sur le fardeau de la preuve et en précisant que, même si les précédents manquements ne concernaient pas un refus d’emploi, il devait en être tenu compte dans la fixation de la quotité de la sanction. 11. Par écriture du 21 novembre 2018, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans. En substance, elle maintient avoir posté sa candidature en temps utile, le 29 avril 2018, et relève que rien ne prouve le contraire. Elle répète que le poste proposé lui plaisait et, de surcroît, lui correspondait. Elle estime avoir pour sa part apporté la preuve de ses dires en acquiesçant positivement à l’assignation de son conseiller et en discutant du poste avec plusieurs personnes. A l’appui de ses allégations, la recourante produit notamment une copie de sa lettre de motivation, datée du 28 avril 2018. 12. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 6 décembre 2018, a conclu au rejet du recours. 13. Par écriture du 27 décembre 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions. 14. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 7 février 2019.
A/4116/2018 - 4/11 - A cette occasion, la recourante a réaffirmé avoir donné suite à l’assignation et avoir déposé sa candidature le dimanche précédant la fin du délai qui lui avait été imparti dans une boîte aux lettres située à l’aéroport. Elle a expliqué qu’il lui était impossible, vu sa situation financière, d’envoyer toutes ses candidatures par pli recommandé. En l’occurrence, il était expressément exigé que les candidats procèdent par voie postale, exigence à laquelle elle s'est pliée, déplorant amèrement que ce soit précisément cette postulation, sur toutes celles qu’elle a faites, qui s’égare. La recourante a souligné avoir toujours donné suite aux assignations qui lui avaient été faites, ce que l’intimé a admis : les deux manquements précédemment reprochés à l’assurée consistaient en retards dans la remise des recherches d’emploi ; aucun autre manquement en lien avec une assignation ne lui était reproché. Enfin, la recourante a souligné la précarité de sa situation financière et l’impact de la sanction infligée sur celle-ci. 15. Une audience d’enquêtes s’est tenue en date du 4 avril 2019. Monsieur C______, conseiller en personnel en charge de la recourante depuis un peu plus d'une année, a relaté lui avoir remis en mains propres l’assignation litigieuse lors d’un entretien. A cette occasion, la recourante et le témoin sont tombés d’accord pour dire que c’était un poste intéressant, de haut niveau, mais à la portée de l'assurée - qui maîtrise plusieurs langues et dispose d'une expérience dans le domaine de la communication. L’assurée a donc manifesté de l’intérêt. Elle n’a pas sollicité de conseils de la part de son conseiller pour sa postulation, mais le témoin a émis l'avis qu'elle n'en avait besoin. Selon le témoin, tous deux ont eu l’occasion d’en reparler par la suite; l'assurée était enthousiaste et disait attendre une réponse. Interrogé par la Cour, le témoin a indiqué n'avoir pas eu la preuve de la postulation comme c’était réclamé sur l’assignation, tout en faisant remarquer qu'il ne reçoit pas systématiquement la preuve demandée : souvent, les postulations se font par courriel et les assurés en gardent la preuve dans leur boîte d'envoi. En l’occurrence, il était exigé que la postulation se fasse par courrier postal. Questionné, le témoin a répondu qu'il ne conseillait pas de façon générale à ses assurés d'envoyer leur postulation sous pli recommandé ; il est en effet rare, désormais, de demander de procéder par voie postale. Le témoin a indiqué ne pas avoir de raisons de douter de la bonne foi de la recourante, dont il a précisé qu'elle lui a transmis une copie de sa lettre de candidature a posteriori. 16. Entendu à son tour, Monsieur D______, également conseiller auprès de l'OCE, a expliqué avoir été celui de l'assurée par le passé et l'avoir croisée par hasard alors qu'elle sortait du bureau de son conseiller actuel, qui venait de lui remettre
A/4116/2018 - 5/11 l'assignation pour l’Aéroport. Ils en ont donc discuté ensemble ; d'après ses souvenirs, ce poste aurait constitué une très belle opportunité pour elle, à ne pas rater. Le témoin a expliqué que s'il s'en souvenait aussi précisément, c'est parce que, des postes comme celui-ci, l'OCE n'en a pas beaucoup à offrir. La recourante lui a semblé très enthousiaste et ils ont brièvement discuté stratégie, entre deux portes. 17. A l'issue de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension, pour une durée de 37 jours, du versement de l’indemnité à la recourante, à laquelle l’OCE reproche de n’avoir pas démontré qu’elle a donné suite, dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, à l’assignation de poste du 25 avril 2018. 4. a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire, n'avoir ni atteint l'âge donnant droit à une rente AVS, ni toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) en sa qualité d’autorité de
A/4116/2018 - 6/11 surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). L’obligation de satisfaire aux exigences de contrôle rappelée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI compte au nombre des devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI, lequel impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) - concernant la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires - et des devoirs formels (al. 2) – ayant pour objets l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17). b. La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. Selon l’art. 30 al. 1 LACI, une telle suspension se justifie notamment lorsqu’il est établi que l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (par exemple en refusant un travail convenable, en ne se présentant pas à une mesure de marché du travail ou en l’interrompant sans motif valable), ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3; Boris RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 17, n. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424, n. 825). c. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1
A/4116/2018 - 7/11 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose pas qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 63 ad art. 30). Il n’est en particulier pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’emploi (Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 16, n. 63 ad art. 30). d. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR, 2008, ALV, n° 12, p. 35). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).
A/4116/2018 - 8/11 - Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30). 5. En l’espèce, la recourante affirme avoir posté sa candidature dans le délai imparti, soit le 29 avril 2018. Il n’est pas contesté qu’elle ne peut cependant en apporter la preuve formelle, la postulation en question ayant été envoyée sous pli simple et ce, alors même que la communication du 5 avril 2018 demandait expressément à l'assurée de faire parvenir immédiatement à son conseiller la preuve de sa postulation. On voit mal, s’agissant d’un courrier postal, quelle autre preuve qu’un envoi par courrier recommandé ou A+ aurait pu être fournie. Si l’on admet la version des faits de la recourante - dont il faut admettre qu’elle n’a pas varié d’un iota au fil du temps -, on doit à tout le moins considérer qu’en envoyant sa postulation sous pli simple, elle a commis une négligence et pris le risque, d’une part, que sa postulation se perde en route, d’autre part, de ne pouvoir prouver ses dires a posteriori. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’il est établi que la postulation n’est pas parvenue à son destinataire, il faut donc considérer que la recourante n’a pas satisfait, sur le plan du principe, et même si c’est à son corps défendant, comme elle l’affirme, à l’obligation qu’impose l’art. 17 al. 1 phr. 1 LACI d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’un assuré pour abréger le chômage. Ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente en effet une violation de l’obligation de diminuer le dommage; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète - quoique incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l’assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d’une candidature en termes d’obtention ou non d’un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur
A/4116/2018 - 9/11 le plan du principe, à un refus d’un emploi convenable, autrement dit à la violation d’une obligation qui, à l’instar de celle d’accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5). Eu égard à ce qui précède, une suspension du droit à l’indemnité de chômage devait être prononcée à l’encontre de la recourante en application de l’art. 30 al. 1 let. c et/ou d LACI. Reste à en vérifier la quotité. 6. D’après l’art. 45 al. 4 let. b OACI, le refus, sans motif valable, d’un emploi réputé convenable constitue une faute grave, autrement dit implique normalement le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI). Il ne s’ensuit pas qu’un défaut de candidature posée pour un emploi réputé convenable, qui s’apparente à un refus d’un tel emploi, doive systématiquement et forcément être qualifié de grave, bien que la présomption que tel est le cas se fonde non sur des directives administratives, mais bien sur une norme de rang réglementaire édictée par le Conseil fédéral. Le principe est que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s’applique à l’ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). La jurisprudence admet que, même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2 ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a). L’égalité de traitement que des normes telles que l’art. 45 al. 4 OACI ou, à titre de directives administratives, les barèmes établis par le SECO visent à garantir, ne doit pas se réduire à de l’égalitarisme. 7. En l’espèce, dans l’appréciation de la gravité de sa faute, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances et des différents éléments recueillis lors de l'instruction. Le point de savoir si l'assurée n'a pas observé les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, doit être examiné au regard de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, généralement appliquée dans le domaine des assurances sociales (DTA 1982 no 5 p. 41, consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 97/05 du 27 avril 2006, consid. 2.3, et C 33/04 du 20 septembre 2004, consid. 3.3). Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un
A/4116/2018 - 10/11 fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). En l'occurrence, il a été établi par les enquêtes que le poste assigné à repourvoir à l’Aéroport correspondait idéalement au profil de la recourante et qu'elle a accueilli cette assignation avec enthousiasme. L'assurée n'a jamais varié dans ses déclarations et a toujours affirmé avoir postulé par courrier, comme cela était requis, dans les délais impartis. Elle a fait état de sa candidature dans le formulaire de recherches d'emploi du mois y relatif, dans le formulaire de suivi de postulation et s'en est entretenue par la suite avec son conseiller en lui indiquant être dans l'attente d'une réponse. La Cour de céans est d'autant plus encline à croire à la bonne foi de la recourante que cette dernière n'a jamais failli à ses obligations s'agissant des cinq autres assignations qui lui ont été proposées, que ce soit avant ou après l'assignation litigieuse. Certes, comme cela a été relevé plus haut, la recourante a commis l'erreur d'envoyer sa candidature sous pli simple, de sorte qu'une faute peut lui être reprochée. Il apparaît en revanche établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu'elle a entrepris des démarches en vue de préparer sa postulation et un éventuel entretien et qu'elle était motivée à obtenir la place en question. Dans ces conditions, en termes de gravité de la faute commise, le fait d’envoyer sa postulation sous pli simple ne saurait être pleinement assimilé à un refus opposé d’emblée de se porter candidate au poste considéré. L’intimé s’est considéré lié par le minimum de 31 jours prévu par l’art. 45 al. 4 OACI, augmenté pour tenir compte des deux manquements précédents. Cependant, la durée de 37 jours pour laquelle a opté l'intimé – qui équivaut à près de deux mois sans rémunération, dès lors que seuls les jours ouvrables sont concernés – apparaît en l'occurrence excessive au vu des circonstances particulières qui viennent d'être décrites. La Cour de céans, pour les motifs précités, considère qu’en l’espèce la faute de la recourante était d’une gravité moyenne supérieure (au vu des antécédents), devant donner lieu au prononcé d’une suspension de 25 jours du droit à l’indemnité de chômage. Admettant ainsi partiellement le recours, elle réformera la décision attaquée dans le sens précité. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=C+245%2F06&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page353 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=C+245%2F06&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page321 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=C+245%2F06&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-319%3Afr&number_of_ranks=0#page319 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=C+245%2F06&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-319%3Afr&number_of_ranks=0#page319
A/4116/2018 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Admet partiellement le recours. 3. Réforme la décision du 24 octobre 2018 en ce sens que la durée de la suspension du versement de l'indemnité est réduite à vingt-cinq jours. 4. Rejette le recours pour le surplus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le