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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.04.2011 A/4116/2010

6 avril 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·870 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4116/2010 ATAS/359/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 avril 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Genève, représenté par APAS-Association pour la permanence de défense des patients et assurés

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/4116/2010 - 2/5 -

A/4116/2010 - 3/5 - Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OAI) du 15 novembre 2010, rejetant la demande de prestations AI déposée par Monsieur M__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), motif pris que son atteinte à la santé ne constitue pas une invalidité au sens de la loi ; Vu le recours interjeté le 29 novembre 2010 par l’assuré, représenté par son mandataire, et les pièces produites ; Vu la réponse de l’OAI du 5 janvier 2011, concluant au rejet du recours, mais réservant sa détermination une fois la réponse de la Dresse A_________ - questionnée par le recourant - connue ; Vu les conclusions du recourant du 31 janvier 2011, aux termes desquelles une expertise rhumatologique devrait être mise en place ; Vu les rapports des Drs A_________, B_________ et C_________; Vu l’avis du SMR du 24 février 2011 selon lequel une évaluation complémentaire de l’état de santé du recourant, sous forme d’une expertise multidisciplinaire (ORL, rhumatologique et médecine interne) est nécessaire ; Vu les conclusions de l’OAI du même jour aux termes desquelles il s’en rapporte à justice quant à l’opportunité du renvoi du dossier pour instruction complémentaire; Vu le courrier du recourant du 29 mars 2011 sollicitant un délai complémentaire pour produire un rapport du Dr D________, rhumatologue, interpellé par ses soins ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits, est recevable (art. 56 et 60 LPA) ; Qu’au vu des pièces du dossier et des pièces produites, force est de constater que la décision querellée repose sur un état de fait incomplet ;

A/4116/2010 - 4/5 - Que le recourant a sollicité un délai complémentaire pour produire un rapport du Dr D________ ; Qu’au vu cependant de ses conclusions et de celles de l’OAI, selon lesquelles la mise en œuvre d’une expertise multidisciplinaire est nécessaire, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire ; Qu’il appartiendra au recourant de communiquer le rapport du Dr D________ à l’intimé ; Que le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l’espèce à 1'200 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ; Qu’au vu de l’issue du litige, un émolument de 200 fr. est mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI) ;

A/4116/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 27 septembre 2010. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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