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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2018 A/4110/2017

26 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,926 mots·~30 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4110/2017 ATAS/843/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2018 4ème Chambre

En la cause Madame A_______, domiciliée à GENÈVE, représentée par CARITAS GENÈVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4110/2017 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame A_______ (ci-après l’intéressée ou la recourante), née le ______ 1987, est divorcée depuis 2010 de Monsieur B_______, avec lequel elle a eu un enfant, C_______, née le ______ 2007. Elle s'est remariée en 2015 à Monsieur F_______, dont elle est séparée depuis 2016 et avec lequel elle a eu deux enfants, D_______ et E_______, nés les ______ 2010 et ______ 2014. 2. L’intéressée a requis des prestations complémentaires familiales en août 2016 et a transmis à cette fin au service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) : - une requête en mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l'intéressée au Tribunal de première instance le 19 juillet 2016, concluant à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, une contribution de CHF 1'175.-, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de ses enfants, D_______ et E_______, dès le 1er juillet 2016 et de CHF 620.- pour son propre entretien. Elle indiquait se trouver dans une situation financière précaire, car elle était au chômage et que son époux avait un emploi qui lui procurait un revenu net de CHF 4'700.- par mois. - un courrier adressé le 15 août 2016 par le conseil de l'intéressée à celui de l'époux de celle-ci demandant que ce dernier rétrocède à l'intéressée les allocations familiales perçues pour les mois de juin et de juillet 2016, et qu’il entreprenne les démarches nécessaires pour qu’elles soient directement versées en mains de celle-ci. - une convention passée entre l'intéressée et son ex-époux le 18 août 2016, à teneur de laquelle ils convenaient que la garde sur leur enfant C_______ serait dorénavant exercée exclusivement par son père et que sa mère bénéficierait d’un droit de visite. 3. Par décision du 16 septembre 2016, le SPC a informé l'intéressée qu'elle avait droit, dès le 1er octobre 2016, à une prestation mensuelle de CHF 2'812.- et à un rétroactif de CHF 5'626.- pour la période du 1er août au 30 septembre 2016. À teneur des plans de calcul, le SPC avait pris en compte dans le revenu déterminant les indemnités de chômage de l'intéressée à hauteur de CHF 34'479.35 et les allocations familiales à hauteur de CHF 7'200.-, dès le 1er août 2016. 4. Le 12 octobre 2016, l’intéressée a informé le SPC qu'elle n’avait toujours pas reçu les allocations. Son ex-époux avait la garde de C_______ et lui demandait la pension depuis août. Elle la lui verserait quand elle recevrait les allocations à hauteur de CHF 1'800.- pour août et septembre. Elle lui verserait ensuite CHF 600.pour la pension d'octobre et les allocations. En annexe de son pli, elle transmettait au SPC :

A/4110/2017 - 3/14 - - un courrier du 7 octobre 2016, dans lequel son ex-époux attestait que l’intéressée était libre de toute dette envers lui, sous réserve de la pension mensuelle de CHF 300.- qu'elle lui devait pour leur fille depuis le mois d’août de la même année. Cette pension servirait exclusivement à C_______ et serait en majeure partie versée sur le compte épargne de celle-ci pour ses économies. - trois quittances dont il ressort que l'intéressée a reçu CHF 1'200.- de son époux à titre de pensions alimentaires pour les mois d’août et septembre 2016. 5. Par décision du 28 novembre 2016, le SPC a informé l'intéressée qu'il avait recalculé son droit aux prestations complémentaires familiales dès le 1er août 2016 et qu'il en résultait un solde en sa faveur de CHF 4'800.- qui devait lui être remboursé par l'intéressée. Son droit aux prestations s'élevait à CHF 1'612.- par mois dès le 1er octobre 2016. À teneur des plans de calcul, le SPC avait pris en compte pour fixer les prestations une pension alimentaire reçue à hauteur de CHF 14'400.-. 6. Le 28 novembre 2016, le SPC a demandé à l'intéressée de lui transmettre copie d'un justificatif des allocations familiales perçues et de son jugement de divorce. 7. Le 30 décembre 2016, l'intéressée a informé le SPC qu'elle avait utilisé les prestations complémentaires reçues et qu'elle ne pouvait donc pas lui rembourser la somme demandée le 28 novembre. Depuis décembre, elle recevait les allocations familiales de ses enfants, avec effet rétroactif, et elle avait payé CHF 2'100.- pour la pension et les allocations de C_______ au père de celle-ci. Elle recevait CHF 1'000.- d'allocations pour ses enfants et payait CHF 600.- de pension et d'allocation pour C_______. Ses frais s'élevaient à plus de CHF 5'000.- par mois, raison pour laquelle elle demandait de l'aide. Mais vu que cela devenait compliqué, il était préférable d'arrêter cette aide, car elle n'avait pas les CHF 4'800.- et vivait juste. Elle avait travaillé ce mois de décembre et serait payée en janvier. Du coup, le chômage ne la payait pas encore. Elle avait reçu la pension de son époux et attendait les allocations. Elle avait payé la « nounou » à plus de 50%, vu qu'elle avait eu plus de CHF 850.-. Elle avait ses thérapies qui lui coûtaient CHF 100.- par mois quand elle en avait besoin. Il fallait qu'elle ait une solution pour le chômage. L'intéressée a transmis au SPC en annexe de son courrier : - une décision d'allocations familiales adressée par le service des allocations familiales de la caisse genevoise de compensation de l'office cantonal des assurances sociales (ci-après le SCAF) à son époux le 17 novembre 2016 et indiquant à ce dernier qu'il avait droit aux allocations familiales dès le 1er novembre 2016 à hauteur de CHF 300.- par mois pour E_______ et qu'un paiement rétroactif de CHF 1'500.- lui serait versé pour la période du 1er juin au 31 octobre 2016. - une décision adressée par le SCAF à son époux le 24 novembre 2016 indiquant à ce dernier qu'il avait droit aux allocations familiales dès le 1er novembre 2016 à

A/4110/2017 - 4/14 hauteur de CHF 300.- par mois et par enfant pour D_______ et C_______ et de CHF 400.- pour E_______, soit CHF 1'000.- au total, et qu'un montant rétroactif de CHF 3'500.-, incluant le supplément famille nombreuse, lui serait versé prochainement pour les mois de juin à octobre 2016, pour D_______ et C_______. - deux quittances signées par l'ex-époux de l'intéressée attestant de la réception, le 4 novembre 2016, de CHF 300.- de pension pour C_______ pour octobre et, le 30 novembre 2016, de CHF 2'100.- (soit 4 x CHF 300.- d'allocations et 3 x CHF 300.- de pension). - un jugement du Tribunal de première instance du 28 janvier 2010 prononçant le divorce de l'intéressée et de son ex-époux et homologuant la convention de divorce du 30 juin 2009, qui prévoyait que la garde sur l'enfant C_______ était attribuée principalement à l’intéressée et que le père de l'enfant lui verserait, au titre de contribution d'entretien, CHF 200.- jusqu'à 6 ans, CHF 300.- jusqu'à 11 ans et CHF 400.- jusqu'à sa majorité ou au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études suivies et sérieuses. 8. Le 6 avril 2017, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations et qu'il résultait de l'établissement du droit rétroactif qu'elle lui devait CHF 900.-. Son droit à venir était de CHF 1'566.- dont CHF 290.- de subsides qui seraient versés directement à l’assurance-maladie. À teneur des plans de calcul, le SPC avait pris en compte dans le revenu déterminant, dès le 1er août 2016, CHF 7'200.- d'allocations familiales, CHF 1'200.d'allocations familiales modifiées et CHF 14'400.- de pensions alimentaires reçues. 9. Le 11 mai 2017, l’intéressée a indiqué au SPC que son contrat pour Claire’s s'était terminé au 31 décembre 2016 et qu’elle n’avait pas d’autre contrat de travail. En ce qui concernait les allocations et pensions, elle attendait de voir son ex-époux qu’elle avait déjà contacté et qui n’avait pas encore eu le temps de faire un document à ce sujet. 10. Le 16 mai 2017, l’intéressée, représentée par un assistant social de Caritas Genève, a formé opposition à la décision du SPC du 6 avril 2017, contestant la prise en compte d'une allocation familiale modifiée à hauteur de CHF 1'200.-. En effet, elle ne touchait que CHF 7'200.- par année et n’avait pas le droit au montant de CHF 100.- pour une famille de trois enfants, car seuls deux de ses enfants étaient à sa charge. Le SPC avait en outre omis de prendre en compte dans les dépenses reconnues la pension alimentaire de CHF 300.- qu'elle payait pour sa fille. 11. Par décision du 13 juillet 2017, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations avec effet rétroactif au 1er décembre 2016. À teneur des plans de calcul, il avait tenu compte de CHF 7'200.- d'allocations familiales, de CHF 1'200.- d'allocations familiales modifiées et de CHF 14'400.- de pensions alimentaires reçues.

A/4110/2017 - 5/14 - 12. Le 15 août 2017, l’intéressée a formé opposition à la décision du 13 juillet 2017, relevant être toujours dans l’attente d’une décision sur son opposition du 16 mai 2017. 13. Par décision sur opposition du 8 septembre 2017, le SPC a traité les deux oppositions formées par l’intéressée les 16 mai et 15 août 2017. Il relevait que la convention d'entretien en faveur de la fille de l'intéressée, C_______, avait été signée alors que l’intéressée avait déjà demandé les prestations complémentaires familiales, autrement dit alors qu’elle n’avait pas les moyens financiers suffisants pour honorer le paiement d’une telle pension. Il n’appartenait pas au SPC de financer le paiement d’une pension alimentaire qui n’avait pas été fixée judiciairement et qui avait été convenue par les ex-conjoints, alors que l’intéressée ne disposait pas des ressources nécessaires pour la payer, ce d'autant plus que le père de l'enfant avait indiqué destiner la majeure partie de la pension reçue au compte épargne de l’enfant et non à son entretien. C’était dès lors à juste titre que le SPC n’avait pas tenu compte d’un montant de CHF 3'600.- à titre de pensions alimentaires, comme dépense reconnue, dans le calcul des prestations complémentaires familiales. S'agissant des allocations familiales, dans la mesure où l'intéressée avait trois enfants, elle avait droit à un supplément mensuel de CHF 100.- (CHF 1'200.- annuels). Le fait que l’aînée de ses enfants vivait chez son père ne remettait pas en cause ce droit. 14. L’intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 10 octobre 2017 concluant à ce qu’il soit dit au SPC de retenir une dépense de CHF 300.- par mois à partir du 1er août 2016 dans les calculs de prestations complémentaires, de ne pas tenir compte d’un supplément mensuel de CHF 100.- à titre d’allocations familiales dès le 1er janvier 2017 et de lui allouer des dépens pour le défraiement de son représentant. Le montant de la pension qu'elle versait à sa fille respectait le minimum vital défini dans les normes d’insaisissabilité pour l’année 2017 au sens de l’art. 93 LP. En effet, ses revenus s'élevaient à CHF 4'673.25 dont étaient déduits CHF 2'150.- (montant de base mensuel pour un débiteur monoparental avec deux enfants à charge), CHF 1'373.65 (loyer) et CHF 814.- (primes d’assurance-maladie). Il lui restait, par conséquent, un excédent de CHF 335.60, ce qui lui permettait de verser mensuellement la pension alimentaire de CHF 300.-. Le SPC avait tenu compte à tort dans le calcul des prestations d’une allocation familiale modifiée d’un montant de CHF 1'200.-, car elle ne touchait pas le supplément mensuel de CHF 100.- pour le troisième enfant depuis le 1er janvier 2017. En effet, sa fille aînée n'étant plus à sa charge, la Caisse d'allocations familiales de l'industrie et de la construction du canton de Genève (ci-après CAFINCO) lui avait refusé le versement de ce supplément. En annexe de son recours, l’intéressée a transmis une attestation de versement de l'allocation familiale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 établie le

A/4110/2017 - 6/14 - 15 septembre 2017 par le SCAF qui avait reconnu à son époux un droit aux allocations familiales suivantes pour la période susmentionnée : - pour C_______ : CHF 300.- de juin à décembre, soit au total CHF 2'100.- ; - pour D_______ : CHF 300.- de juin à décembre, soit au total CHF 2'100.- ; - pour E_______: CHF 400.- de juin à décembre, soit au total CHF 2'800.- ; Soit au total pour les trois enfants : CHF 7'000.-. Elle a encore produit une attestation établie le 25 septembre 2017 par la CAFINCO indiquant avoir payé, en 2017, à l'époux de la recourante, au titre des allocations familiales, CHF 900.- de janvier à juin 2017 et CHF 600.- en juillet et août 2017, soit au total CHF 6'600.-. Les bénéficiaires étaient l'époux de la recourante, à hauteur de CHF 4'800.-, et cette dernière, à hauteur de CHF 1'800.-. 15. Par réponse du 14 novembre 2017, le SPC a persisté dans sa position s'agissant de la pension versée par la recourante à sa fille. Prendre en compte la pension alimentaire dans les calculs de prestations complémentaires familiales revenait à faire financer cette dernière par le SPC. Le calcul du minimum vital auquel s’était livré la recourante ne tenait pas compte d’un certain nombre de dépenses, à savoir : - les frais liés à l’instruction des enfants mineurs relatifs aux moyens de transport public et à la cantine (Normes d’insaisissabilité pour l’année 2017, ch. II. 6 ; SJ 2000 II 216; DCSO/210/2012 du 31 mai 2012) ; - et les frais de garde, dès lors que l’assurée était inscrite à l’assurance-chômage et à la recherche d’un emploi (Normes d’insaisissabilité pour l’année 2017, ch. II. 9 et ch. VI ; DCSO/419/2008 du 2 octobre 2008). Rien que les frais de garde à charge de la recourante, de l’ordre de CHF 750.mensuels, étaient supérieurs à l’excédent susmentionné de CHF 335.60. La recourante n’était ainsi pas en mesure de verser une pension alimentaire de CHF 300.- mensuels. C'était dès lors à juste titre que le SPC n’avait pas tenu compte d’un montant de CHF 3'600.- annuel à titre de pension alimentaire comme dépenses reconnues dans le calcul des prestations complémentaires familiales. S'agissant des allocations familiales, le SPC relevait que la recourante avait trois enfants et que le benjamin donnait droit au supplément mensuel de CHF 100.- (CHF 1'200.- annuels). Ce supplément avait d’ailleurs été versé par le SCAF à l'époux de la recourante dès le mois de novembre 2016. Certes, il ressortait de l’attestation établie le 25 septembre 2017 par la CAFINCO que le supplément n’avait pas été versé à la recourante depuis le 1er janvier 2017. Cependant, en janvier 2017, la situation de cette dernière n’avait pas changé. Son époux demeurait l’ayant droit des allocations familiales et, partant, l’on ne voyait pas pour quelle raison la CAFINCO avait refusé ce que le SCAF avait jusqu’alors accordé. Le SPC s’en rapportait à justice sur ce point.

A/4110/2017 - 7/14 - Dès le 1er juillet 2017, l’allocation familiale relative à l’enfant C_______ avait été versée au père de celle-ci, car il avait repris une activité lucrative indépendante. Dès lors, le SPC admettait qu’il devrait corriger les calculs des prestations complémentaires familiales sur ce point, qu’il ignorait jusqu’alors. 16. La recourante a déclaré à la chambre de céans le 6 juin 2018 qu'elle était séparée de son époux depuis le 1er juillet 2016. Depuis janvier 2018, elle ne percevait plus l'indemnité du chômage et elle était toujours à la recherche d’un emploi. Dès le 1er juillet 2016, sa fille C_______ avait habité chez son père. Plus précisément, elle avait passé les mois de juillet et août 2016 avec son père et la garde avait été transférée à ce dernier à la fin du mois d'août. Ses deux autres enfants étaient restés avec elle. Comme elle était au chômage, c’était son mari qui avait touché les allocations familiales pour tous ses enfants. Lorsqu'elle avait touché les allocations familiales, qui avaient été versées avec effet rétroactif, elle avait commencé à payer la contribution convenue à son ex-époux. Celui-ci avait retrouvé un emploi en juillet 2017 après une période de chômage. S’agissant du fait que le supplément troisième enfant des allocations familiales n’avait plus été versé dès janvier 2017, la recourante a expliqué qu’à cette période, elle ne pouvait plus voir son époux par décision de justice. Quand elle avait enfin pu entrer en contact avec lui, il avait fait le nécessaire pour les allocations familiales. Le conseil de la recourante a indiqué que le transfert de la garde de C_______ à son père avait été suivi par le Service de protection des mineurs. Dès juillet 2016, le supplément des allocations familiales pour le troisième enfant n’avait plus à être versé. Il ne savait pas pourquoi il l'avait été jusqu’à décembre 2016. Il supposait que la CAFINCO savait qu’un des enfants ne résidait plus avec la recourante. Celle-ci ne payait plus les CHF 300.- de contribution pour C_______ au père de celle-ci depuis avril 2018. Le minimum vital était calculé différemment selon la LP et par le SPC. Un juge aurait validé le montant de CHF 300.- de contribution. 17. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4110/2017 - 8/14 loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la prise en considération dans le revenu déterminant par le SPC du supplément mensuel des allocations familiales de CHF 100.- pour le troisième enfant dès le 1er janvier 2017 et de la non-prise en compte de la contribution d'entretien de CHF 300.- versée mensuellement par la recourante dès le 1er août 2016 à son ex-mari. 5. En vertu de l’art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2. Aux termes de l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, qui est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a) et du loyer ainsi que des charges fixés par règlement du Conseil d'État (let. b). Selon l'art. 10 al. 3 let. e LPC, sont reconnues comme dépenses, pour toutes les personnes, les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille. Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) en vigueur au 1er janvier 2017 (3272.01), les prestations d’entretien fondées sur le droit de la famille dues et effectivement versées au conjoint vivant séparé, à l’ex-conjoint divorcé et aux enfants, et qui n’interviennent pas dans le calcul au sens du n. 3124.04 sont également prises en compte comme dépenses si elles n’ont pas été approuvées ou fixées par une autorité ou par le juge. Il faut tenir compte ici du n. 3272.03. Si le bénéficiaire de prestations complémentaires exige la prise en compte de prestations d’entretien en l’absence de convention y relative approuvée par une autorité ou par le juge, l’organe des prestations complémentaires doit vérifier le bien-fondé non seulement de l’obligation d’entretien alléguée par le bénéficiaire de PC, mais également du montant de la contribution en question. Seul un montant approprié peut entrer en ligne de compte au titre des dépenses. Pour le calcul de ce montant, voir n. 3492.01 et ss (3272.03). Pour la détermination d’une éventuelle obligation d’entretien en faveur de l’exconjoint ou de l’enfant, et du montant de celle-ci, l’organe des prestations complémentaires peut, sur la base de l’art. 32 al. 1 LPGA, solliciter des autorités

A/4110/2017 - 9/14 fiscales la déclaration d’impôt et la taxation fiscale du conjoint vivant séparé. Les cas dans lesquels les autorités fiscales ne délivrent pas les renseignements demandés doivent être soumis à l’OFAS pour qu’il puisse intervenir auprès de l’administration fédérale des contributions (3491.09). Si des enfants sont issus du mariage et qu’ils n’ont pas encore acquis une première formation, une contribution d’entretien commune doit être déterminée pour le conjoint et les enfants selon les principes suivants (3493.01). Dans un premier temps, les besoins de base des deux conjoints et des enfants sont déterminés et le montant des revenus est établi. Les modalités de calcul sont celles des n. 3492.03 et 3492.04. Dans un deuxième temps, les besoins de base des conjoints et des enfants sont déduits des revenus. Un éventuel excédent est attribué pour moitié aux deux conjoints (3493.02). En principe, l’excédent est partagé à parts égales. Si la famille compte deux enfants ou plus qui sont exclusivement ou principalement pris en charge par l’un des conjoints, celui-ci obtient les deux tiers de l’excédent (3493.03). Si le débiteur de la contribution d’entretien remplit les conditions personnelles (chap. 2.2 à 2.4) mais non les conditions économiques (chap. 2.5) du droit aux prestations complémentaires, le n. 3492.05 est applicable (3493.05). Si le débiteur de la contribution d’entretien remplit les conditions personnelles (chap. 2.2 à 2.4) mais non les conditions économiques (chap. 2.5) du droit aux prestations complémentaires, le montant de la contribution d’entretien ne peut dépasser l’excédent de revenu qui résulte du calcul de la prestation complémentaire pour le débiteur de la contribution d’entretien et les autres personnes (conjoint, enfants). Si le loyer du débiteur de la contribution d’entretien ne peut être déterminé, l’organe des prestations complémentaires est autorisé à se fonder, pour ce calcul, sur le montant maximal au sens du chap. 3.2.3. Pour déterminer le revenu de l’activité lucrative du débiteur de la contribution d’entretien, l’organe des prestations complémentaires peut se fonder sur la déclaration d’impôt et la taxation fiscale, voir n. 3491.09 (3492.05). Les frais liés à l'instruction des enfants mineurs, tels que moyens de transports publics et frais de cantine font partie du minimum vital du parent qui en a la garde (Normes d'insaisissabilité, ch. II.6; SJ 2000 II 216). Ne font en revanche pas partie du minimum vital les frais liés aux activités annexes des enfants (musique, sport, etc.) qui ne sont pas indispensables à l'entretien de ceux-ci (SJ 2000 II 216). Il faut tenir compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, des frais de garde et de crèche de ses enfants lorsque la personne intéressée doit être disponible pour ses recherches d'emplois, le cas échéant, pour débuter immédiatement dans une activité lucrative (DCSO/419/2008 du 2 octobre 2008). 6. En l'espèce, la recourante a versé une contribution d’entretien pour sa fille selon un accord avec le père de celle-ci non validé par une décision judiciaire. Pour http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/2000%20II%20216 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/2000%20II%20216

A/4110/2017 - 10/14 déterminer si elle pouvait verser le montant convenu de CHF 300.-, l'intimé a examiné sa situation financière en prenant en compte, notamment, les frais de garde pour ses enfants dès lors qu'elle se trouvait au chômage. De tels frais peuvent être pris en compte dans le calcul du minimum vital, s'ils sont encourus dans le cas concret. Tel est le cas en l'espèce. La recourante a en effet indiqué qu'elle avait des frais de garde – en énonçant le montant de CHF 850.- –, car elle avait besoin d'une solution pour le chômage. Il en résulte que ses charges ne lui permettaient pas de payer une contribution d'entretien pour sa fille C_______, même à hauteur de CHF 300.-, étant rappelé que la recourante estimait, dans son recours, pouvoir disposer d'un excédent de CHF 335.60, sans tenir compte des frais de garde. Il convient également de relever que son ex-époux n'avait pas un réel besoin d'une contribution pour l'entretien de leur fille, puisqu'il a indiqué que la pension serait en majeure partie versée sur le compte épargne de celle-ci. C'est donc à juste titre que l'intimé n'a pas tenu compte dans le calcul des prestations de la contribution de CHF 300.- versée par la recourante à son ex-époux pour l'entretien de leur fille. 7. Selon l’art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, le Conseil d’État définissant les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e). Selon l’art. 36A al. 4 et 5 LPCC pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A, al. 1 let. c doit être, par année, au minimum de : 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (al. 4 let. a) et de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (al. 4 let. b). Aux fins de la présente loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (al. 5). Selon l’art. 36B LPCC, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins vitaux, est basé sur le montant fixé à l'article 3, alinéa 1, de la présente loi (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (al. 2). En vertu de l’art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de

A/4110/2017 - 11/14 l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2. L'art. 36E al. 1 à 5 LPCC prescrit que le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (al. 1 let. a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 de la présente loi (al. 1 let. b). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (al. 2). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B, al. 2 (al. 3). En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’État, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (al. 4). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (al. 5). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les allocations familiales (let. f). En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF – RS/GE J 5 10), une personne assujettie à la présente loi peut bénéficier des prestations pour : a. les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil ; b. les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré ; c. les enfants recueillis ; d. ses frères, sœurs et petits-enfants si elle en assume l'entretien de manière prépondérante. En vertu de l'art. 3B LAF, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : a. à la personne qui exerce une activité lucrative ; b. à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant ; c. à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité ;

A/4110/2017 - 12/14 d. à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant ; e. à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé. En vertu de l'art. 8 al. 2 LAF, l'allocation pour enfant est de CHF 300.- par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans (let. a); CHF 400.- par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans (let. b). Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants, les montants figurant aux alinéas 2 et 3 sont augmentés de CHF 100.- (art. 8 al. 4 let. b). Selon l'art. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales du 19novembre 2008 (RAF - J 5 10.01), le nombre d'enfants pris en considération pour l'octroi des suppléments prévus par l'art. 8 al. de la loi est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droit en application de l'art. 3B, al. 1 de la loi (al. 1). Sur requête, les suppléments sont également octroyés à l'ayant droit dès le troisième enfant pour lequel il peut faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2), à la condition que ces enfants vivent la plupart du temps dans son foyer. Il appartient au requérant de prouver que les enfants vivent la plupart du temps dans son foyer (al. 2). Lorsque deux ayants droit remplissent les conditions de l'al. 2, les suppléments sont versés sur requête conjointe. À défaut de requête conjointe, le parent qui touche les allocations pour le ou les enfants communs peut formuler la requête. À défaut d'enfant commun, la requête est formulée par le parent de l'enfant le plus jeune du ménage (al. 3). Dans les situations visées par l'al. 2, le droit au versement des suppléments prévus par l'art. 8 al. 4 de la loi existe indépendamment du droit au versement des allocations familiales destinées aux enfants précédant le troisième. Un même enfant est pris en considération dans un seul groupe familial pour donner droit à ces suppléments (al. 4). Selon l'art 2A RAF, si l'ayant droit est en concours avec son conjoint lequel peut prétendre, pour le même enfant, au supplément en application d'une autre législation cantonale, le supplément est uniquement versé lorsque : a. l'ayant droit est domicilié, avec le ou les enfants pris en considération pour l'octroi des suppléments, dans le canton de Genève, et que b. aucun supplément n'est versé pour le même enfant sur la base de cette autre législation cantonale, sous réserve d'un éventuel complément différentiel versé en application de l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale. 8. En l'espèce, la recourante conteste la prise en compte par le SPC, dans ses revenus déterminants, d'un supplément de CHF 1'200.- pour une famille de trois enfants au

A/4110/2017 - 13/14 titre des allocations familiales, entre janvier et juin 2017. En application de l'art. 2 al. 2 RAF, l'époux de la recourante n'avait pas droit au supplément pour troisième enfant pendant cette période, car la fille de son épouse, C_______, résidait chez son père. C'est ainsi à juste titre que la CAFINCO ne lui a pas versé le complément pour troisième enfant et à tort que l'intimé a pris en compte un supplément de CHF 1'200.- dans le calcul des prestations dès janvier 2017. 9. La chambre de céans prendra acte du fait que l'intimé a admis devoir corriger son calcul des prestations complémentaires pour tenir compte du fait que dès le 1er juillet 2017, l’allocation familiale relative à l’enfant C_______ avait été versée au père de celle-ci. 10. Le recours est ainsi partiellement admis. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au SPC pour nouvelle décision au sens des considérants. 11. La recourante, représentée par Caritas, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 800.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – RS/GE E 5 10.03]; ATF 126 V 11 consid. 2). 12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03 https://intrapj/perl/decis/126%20V%2011

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 8 septembre 2017. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de l’intimé. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le