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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2014 A/4109/2011

20 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·385 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente suppléante

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4109/2011 ATAS/622/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 20 mai 2014

En la cause A______ (A______), à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique

demandeurs

contre SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, sise Jägergasse 3, ZURICH, p.a. SANITAS, Rechtsdienst Departement Leistungen, postfach 2010, ZURICH

défenderesse

A/4109/2011 - 2/2 - Vu les demandes en paiement de A______ (ci-après : A______) datées respectivement du 31 octobre 2011, déposée le 25 novembre 2011 (cause A/4109/2011) et du 8 novembre 2011, déposée le 2 décembre 2011 (cause A/4111/2011) ; Vu l’audience de conciliation du 16 mars 2012 ; Vu l’ordonnance du 16 mars 2012 ordonnant la jonction des causes ; Vu l’ordonnance du 16 mars 2012 ordonnant la suspension de l’instruction ; Vu l’ordonnance du 31 janvier 2014 ordonnant la reprise de l’instruction et impartissant un délai aux parties pour se déterminer quant à la suite de la procédure ; Vu le courrier du demandeurus du 25 février 2014 indiquant qu’ilu persistait dans sa demande ; Vu le courrier de la défenderesse du 27 février 2014 indiquant qu’elle était disposée à régler l’affaire en versant une somme de CHF 160.- aux demandeurs, ceci sans préjudice et sans reconnaître aucune obligation ; Vu le courrier du demandeur du 27 mars 2014 par lequel celui-ci acceptait de retirer sa demande contre versement de la somme de CHF 160.- au titre des frais et intérêts, dépens compensés ; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de CHF 100.-, ainsi qu'un émolument de CHF 100.-, seront mis à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 100.-et un émolument de CHF 100.à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente suppléante

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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