Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2018 A/4105/2017

9 mars 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,474 mots·~12 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4105/2017 ATAS/217/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2017 4ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/4105/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1971, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après l'OCE) le 6 septembre 2016 pour un placement au 1er octobre 2016 à 100%. Cinq assignations à postuler à un emploi vacant lui ont été transmises par sa conseillère en personnel, entre le 26 septembre 2016 et le 19 juillet 2017. 2. À teneur de son curriculum vitae, l’assuré a un très bon niveau d’anglais et il a fait des séjours linguistiques à Londres où il a eu des emplois temporaires entre 1999 et 2001. 3. Le 4 août 2017 sa conseillère en personnel lui a transmis une assignation pour un poste de « administrative et accounting assistant » pour B_______ SA du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. 4. Par courriel du 4 septembre 2017, la conseillère en personnel de l’assuré lui a demandé pour quel motif il n’avait pas postulé dans le délai requis au 8 août 2017, relevant que sa postulation intervenait après la fermeture du poste et cela allait lui coûter trente et un jours de sanction. 5. L’assuré a répondu qu’il n’avait malheureusement pas envoyé le mail dans les délais, car il pensait l’avoir fait, et qu’il s’en excusait. Le poste de travail demandait un anglais avancé et il aurait eu très peu de chance de l’obtenir. Il espérait la clémence pour cette fois-ci et serait plus attentif à l’avenir. 6. Par décision du 12 septembre 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de vingt-trois jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré dès le 9 août 2017 pour ne pas avoir postulé dans le délai au poste pour lequel il avait reçu une assignation le 4 août 2017 sans raison valable. Il avait ainsi commis une faute grave qui devait être sanctionnée en conséquence. En application du barème des sanctions établi par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après SECO) dans son bulletin LACI-IC juillet 2017, ch. D72, une suspension d’une durée de trente-quatre jours dans l’exercice du droit à l’indemnité était prononcée à son égard. Toutefois, le but de la suspension étant de faire supporter à l’assuré le dommage qu’il avait causé à l’assurance-chômage par son comportement, seule la différence entre l’indemnité journalière relative au gain assuré et l’indemnité journalière correspondant à la compensation en cas de gain intermédiaire, faisait l’objet de la suspension. La quotité de la sanction avait ainsi été fixée de la façon suivante : - gain assuré : CHF 6'068.- - indemnité journalière : CHF 195.75 CHF 6'068.- / 21.7 (jours par mois en moyenne) x 70% CHF 195.75 - gain intermédiaire (GI): CHF 4'166.- - calcul du dommage journalier (GI / 21.7 x 70%) : CHF 134.40

A/4105/2017 - 3/7 - - jours effectifs de suspension sur la base de 34 jours 23 jours (CHF 134.40 x 34 jours / CHF 195.75 = 23.34 jours) Par conséquent, une suspension effective d’une durée de vingt-trois jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré était prononcée à son égard. 7. Le 29 septembre 2017, l’assuré a formé opposition contre la décision de suspension. Il avait mal géré ses courriels et s’en excusait. En aucun cas, il n’aurait refusé un poste de travail, vu la situation économique actuelle ainsi que la sienne. Il était ouvert à travailler quelle que soit l’activité. S'agissant de l’assignation du 4 août 2017, il estimait qu’il y avait eu une mauvaise appréciation de sa conseillère en personnel, car le poste demandait un anglais très élevé, alors qu'il avait seulement le niveau du first certificat. Ses chances d’être engagé étaient donc nulles. La décision encourue était bien trop sévère et les conséquences extrêmement graves. Cette sanction ne lui faciliterait pas la tâche pour retrouver rapidement un emploi. Il n’avait pas de réserves financières et ne pouvait pas payer ses factures pour le mois d’octobre. En outre, il aidait financièrement son père qui avait 81 ans et qui n’était pas en bonne santé. Il n’était pas juste « un dossier », mais une personne avec des besoins fondamentaux qui essayait de sortir du chômage. Le règlement avait été appliqué à la lettre. Il demandait la clémence et une diminution de la sanction à cinq jours. L'expérience lui avait servi de leçon et il serait plus attentif à l’avenir. 8. Par décision sur opposition du 5 octobre 2017, l’OCE a confirmé la décision du 12 septembre 2017. Les arguments de l’intéressé ne justifiaient pas son manquement. Il ne lui appartenait pas de préjuger de ses chances d’engagement, étant relevé que pendant deux ans, il avait suivi des cours d’anglais et effectué des emplois temporaires à Londres. C’était dès lors à juste titre qu’une sanction avait été prononcée à son égard. En fixant la suspension à vingt-trois jours, le service juridique de l’OCE avait appliqué une sanction respectant le barème du SECO pour un manquement tel que celui qui était reproché à l’assuré et, de ce fait, le principe de la proportionnalité. 9. Le 11 octobre 2017, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition du 5 octobre 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, reprenant les griefs déjà invoqués dans son opposition et précisant qu'il avait effectué un séjour linguistique à Londres, vingt ans auparavant, lors duquel il avait pris des cours d’anglais pendant six mois, puis travaillé dans un pub et un cinéma pendant un peu plus d’un an. Il avait obtenu son first certificat avant de rentrer à Genève. Il lui aurait donc concrètement manqué certaines notions d’anglais « techniques commercial » pour assumer le poste en question. En ce qui concernait son expérience professionnelle de comptable, son profil aurait été trop qualifié pour ce poste. Selon son analyse, le poste ne lui aurait pas été attribué. Il reconnaissait une mauvaise gestion de ses mails, mais considérait qu’une sanction pour faute grave était trop sévère et qu’il serait plus juste de la diminuer. Il y avait faute grave

A/4105/2017 - 4/7 lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonnait un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refusait un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. a et b OACI). Il n’avait fait ni l’un ni l’autre. En conclusion, il demandait à la chambre des assurances sociales de considérer sa demande et de diminuer la pénalité. 10. Par réponse du 9 novembre 2017, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision. 11. Par réplique du 23 novembre 2017, le recourant fait encore valoir qu'il n'avait pas commis de faute grave et a indiqué qu'il espérait qu'un compromis pourrait être trouvé. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à l'assurancechômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI). 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 23 jours de l’indemnité de chômage infligée au recourant pour ne pas avoir donné suite à une assignation du 4 août 2017. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu, en règle générale, d’accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 phr. 1 LACI). Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont également réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées).

A/4105/2017 - 5/7 - Il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1; ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3 phr. 1 LACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3). 6. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). 7. Une faute grave conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 45 al. 2 et 3 OACI). Selon l'échelle des suspensions établie par le SECO à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire pour une durée de six mois assigné à l'assuré, ou qu'il a trouvé luimême, est sanctionné, pour un premier refus, par une suspension du droit à l'indemnité de 34 à 41 jours (Bulletin LACI D79/ 2.A.9). Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux du droit administratif de légalité, de proportionnalité et de culpabilité sont applicables. Lorsque la suspension infligée s'écarte de l'échelle des suspensions, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (Bulletin LACI D72).

A/4105/2017 - 6/7 - Les jours de suspension sont imputés sur le nombre maximal d'indemnités journalières d'après leur valeur effective, c'est-à-dire sous la forme d'indemnités journalières pleines (Bulletin LACI D65). 8. En l’espèce, l’assuré n’a pas donné suite à l’assignation du 4 août 2017 en raison d’une mauvaise gestion de ses courriels. L’inobservation de donner suite à une assignation constitue, en principe, une faute grave qui conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 selon l'art. 45 al. 3 let. c LACI. Selon l'échelle des suspensions établie par le SECO, le premier refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire pour une durée de six mois assigné à l'assuré est sanctionné par une suspension du droit à l'indemnité de 34 à 41 jours. Le recourant ne se prévaut pas de circonstances laissant apparaître sa faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Son comportement vis-à-vis de l’emploi qui lui a été proposé démontre de la désinvolture quant à ses obligations de chômeur. Il avait déjà reçu plusieurs assignations et ne pouvait ignorer son obligation de donner suite aux assignations transmises et devait s'organiser en conséquence. De plus, l’assignation précisait qu’en cas de non-respect des instructions adressées, des sanctions pourraient être prononcées à son encontre. Son argument selon lequel il avait peu de chances d'obtenir le poste n'est pas pertinent, car l'assignation est une obligation et non une possibilité laissée au libre choix de l'assuré. La quotité de la suspension prononcée est la plus basse prévue par le barème du SECO pour un premier manquement tel que celui qui est reproché au recourant et elle respecte ainsi le principe de la proportionnalité. L'intimé a en outre imputé les jours de suspension sur le nombre maximal d'indemnités journalières d'après leur valeur effective conformément au ch. D65 du Bulletin du SECO. 9. En conséquence, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).

A/4105/2017 - 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/4105/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.03.2018 A/4105/2017 — Swissrulings