Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4103/2013 ATAS/458/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er avril 2014 1 ère Chambre
En la cause Monsieur F__________, domicilié à PLAN-LES-OUATES recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/4103/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur F__________, né en 1950, est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er juillet 1993, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et sa fille, FA__________, née en 1994. 2. Par courrier du 27 mai 2013, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) a attiré l’attention de l’assuré sur le fait que sa fille ne pouvait continuer à recevoir une rente complémentaire que si elle poursuivait des études ou une formation professionnelle. Il lui a dès lors été demandé de remplir un formulaire « feuille annexe aux études » et de le retourner d’ici au 15 septembre 2013 au plus tard. Au cas où sa fille terminerait ses études ou sa formation au 30 juin déjà, il était invité à l’annoncer immédiatement. 3. Le 27 septembre 2013, une travailleuse sociale du service de l’action sociale et de la jeunesse a informé l’OAI que FA__________ avait finalement décidé d’interrompre momentanément ses études. 4. Par décision du 19 novembre 2013, l’OAI a supprimé, avec effet rétroactif au 30 juin 2013, la rente complémentaire AI pour enfant, et réclamé le remboursement de la somme de 1'839 fr., représentant les rentes versées à tort de juillet à septembre 2013. L’OAI a exclu d’office la bonne foi, considérant que l’assuré avait failli à son obligation d’annoncer que sa fille avait mis fin à sa formation. Il a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. 5. L’assuré a interjeté recours le 18 décembre 2013 contre ladite décision. Il conteste avoir failli à son obligation de renseigner, rappelant qu’il a spontanément informé l’OAI, avec l’aide de l’assistante sociale communale, de la décision de sa fille d’interrompre ses études momentanément. Il explique qu’un séjour linguistique de longue durée en Angleterre avait été initialement prévu à la rentrée, ouvrant la possibilité à sa fille d’études universitaires dans ce pays. Celle-ci avait finalement décidé de travailler pour gagner de l’argent et avait repoussé à plus tard ce projet. Il considère dès lors qu’il remplit les conditions de bonne foi et de situation difficile, et conclut à l’annulation de la décision de restitution. Il demande également le rétablissement de l’effet suspensif. 6. Le 22 janvier 2014, la CAISSE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a déclaré ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif. Au fond, elle constate qu’en réalité, l’assuré sollicite la remise de son obligation de rembourser la somme de 1'839 fr. Aussi conclut-elle à l’irrecevabilité du recours et au renvoi de la cause pour décision sur la remise. Dans sa réponse du 27 janvier 2014, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) dit s’en rapporter intégralement aux développements et conclusions de la Caisse du 22 janvier 2014. 7. Ce courrier a été transmis à l’assuré. Un délai au 19 février 2014 lui a été imparti pour d’éventuelles observations. Il ne s’est pas manifesté.
A/4103/2013 - 3/6 - 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). La LAI est applicable dans sa teneur au 1er janvier 2012. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 4. La Chambre de céans doit statuer préalablement sur la requête en rétablissement de l’effet suspensif. La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA. L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif. Est réservé l'art. 97 LAVS relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. D'après l'art. 97 LAVS applicable par analogie à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. L'entrée en vigueur de la LPGA et de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11) n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une
A/4103/2013 - 4/6 opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P.-S. du 24 février 2004). Ainsi, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l’art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 82 consid. 6a p. 88, 117 V 191 consid. 2b et les références). La demande de restitution de l’effet suspensif est rejetée, au vu de ce qui suit. 5. Le litige au fond porte sur le droit de l'OAI de réclamer la restitution des rentes complémentaires pour enfant de juillet à septembre 2013 inclus. 6. Aux termes de l'art. 35 LAI, les personnes qui bénéficient d'une rente d'invalidité ont également droit à une rente pour chacun de leurs enfants qui, au décès de ces personnes auraient droit à une rente d'orphelin, soit jusqu'à leur dix-huitième anniversaire ou jusqu'à la fin de leur formation mais pas au-delà de l'âge de vingtcinq ans révolus (art. 25 al. 3 et al. 4 LAVS). 7. En l'espèce, il n'est pas contesté que la fille de l'assuré, âgée de 19 ans en 2013, a interrompu ses études à fin juin 2013 pour exercer une activité lucrative. Les rentes pour enfant versées de juillet à septembre 2013 l'ont donc été à tort. 8. A teneur de l’art. 25 al. 1er, première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, avant l'entrée en vigueur de la LPGA, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Ceci est confirmé sous l'empire de la LPGA (arrêt du 4 janvier 2009, 8C_512/2008). L'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). L'OAI a appris le 27 septembre 2013 que la fille de l'assuré avait mis fin à sa formation. Les conditions d'une reconsidération sont ainsi réalisées.
A/4103/2013 - 5/6 - Il y a lieu de constater que c'est conformément à l'art. 25 LPGA que l'OAI a réclamé la restitution des rentes complémentaires AI versées à tort de juillet à septembre 2013, soit 1'839 fr. L'assuré ne le conteste du reste pas. 9. L'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1er, deuxième phrase LPGA). Ces conditions sont cumulatives. Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (ATFA non publié du 25 janvier 2006, C 264/05, consid. 2.1). 10. Le fait que l'assuré invoque sa bonne foi et sa situation difficile implique, ainsi que le relève l'OAI, que son recours s'apparente à une demande de remise. Il ne soutient pas avoir en réalité droit à la rente complémentaire pour sa fille de juillet à septembre 2013. Il ne conteste ni le principe même du remboursement, ni le montant à rembourser. Son recours ne devient toutefois pas sans objet, puisqu'il est dirigé contre la décision de restitution. Celle-ci doit être confirmée, pour les motifs évoqués, et la remise faire l'objet d'une nouvelle décision. 11. Aussi le recours, mal fondé, est-il rejeté, et l'OAI invité à statuer sur la demande de remise de l'assuré dès l'entrée en force du présent arrêt.
A/4103/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond: 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure n'est pas soumise à la perception d'un émolument. 12. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le