Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4096/2007 ATAS/1102/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 2 octobre 2008 En la cause Monsieur G__________, domicilié à ATHENAZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOVAY Marianne
demandeur contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, sise case postale 675, LAUSANNE WINTERTHUR COLUMNA, Fondation LPP, sise avenue de Rumine 20, LAUSANNE
défenderesses
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Vu le recours de Monsieur G__________ du 29 octobre 2008 ; Vu les déterminations de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP des 12 février 2008 et 6 mars 2008 et de WINTERTHUR COLUMNA des 20 décembre 2007 et 10 mars 2008 ; Vu l’audience du 4 septembre 2008 ; Vu l’accord intervenu entre les parties ; Attendu que cet accord peut être ratifié ; Que les parties ont laissé le soin au Tribunal de Céans de fixer la quotité des dépens; Que ceux-ci seront fixés à 1'000 fr. ;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)
1. Annule la décision de WINTERTHUR COLUMNA du 25 septembre 2007. 2. Annule la décision de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 1 er octobre 2007. 3. Dit que les prestations d'invalidité au sens de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, seront à charge de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. 4. Donne acte à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de ce qu'elle procèdera à un calcul de l'éventuelle rente à verser qui fera l'objet d'une nouvelle décision qui sera notifiée à M. G__________. 5. Donne acte à WINTERTHUR COLUMNA de ce qu'elle renonce au solde encore impayé réclamé à M. G__________ par courrier du 29 juillet 2008, soit un montant estimé à 200 fr. 6. Condamne WINTERTHUR COLUMNA à verser à M. G__________ une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 7. Condamne la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à verser à M. G__________ une indemnité de 500 fr. à titre de dépens 8. Condamne les parties à respecter le présent Arrêt en tant que de besoin. 9. Dit que la procédure est gratuite pour le surplus. 10. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et
A/4096/2007 - 4/4 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
Le Président suppléant :
Thierry STICHER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le