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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.06.2008 A/4083/2007

3 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·301 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4083/2007 ATAS/666/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 3 juin 2008

En la cause Madame S_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin recourante

contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4083/2007 - 2/2 - Vu la décision du 12 janvier 2007, la décision sur opposition du 28 août 2007, le recours du 29 octobre 2007, la réponse du 28 novembre 2007, l'échange de correspondance avec le Tribunal de céans, l'audience de comparution personnelle des parties du 20 mai 2008, et le courrier de l'OCPA du 27 mai 2008; Attendu que par ce courrier, l'OCPA indique qu'il rendra une nouvelle décision faisant ressortir le montant des prestations déjà versées et le solde lui restant dû, conformément à ce qui avait été discuté en audience ; Qu'il y a lieu de constater, dès lors, l'annulation des décisions litigieuses, et d'octroyer à la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, des dépens fixés en l'espèce à 1250 fr.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant 1. Donne acte à l'OCPA de son engagement à rendre une nouvelle décision, comportant les voies de droit, conforme à ce qui précède. 2. Par conséquent, lui donne acte de l'annulation des décisions litigieuses. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède. 5. Invite l'OCPA à verser à la recourante une indemnité de 1250 fr. 6. L’y condamne en tant que de besoin.

La greffière :

Yaël BENZ

La Présidente :

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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